Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 24/11913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/263
Rôle N° RG 24/11913 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYH4
S.A.S. [Adresse 5] (HK INVESTMENT)
C/
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 20
à :
Me Aly DIALLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Sans objet de [Localité 4] en date du 19 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00179.
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 5] (HK INVESTMENT), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Aly DIALLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaëlle Bove, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
La cour demande aux parties une note en délibéré avant le 04 Juillet 2025 17 heures sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel eu égard au taux de ressort de cinq mille euros.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Mme [Y] [D] a été recrutée par la société [Adresse 5] en qualité d’employée polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2017, la relation de travail étant soumise à la convention collective de la restauration rapide.
A compter du 15 mai 2022 la salariée a été promue aux fonctions de directrice.
Elle a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 17 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de référé aux fins :
— d’ordonner sous astreinte à la société de lui remettre ses bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2023 ;
— d’ordonner sous astreinte à la société de justifier des sommes payées au titre du complément employeur et de leurs modalités de calcul ;
— d’ordonner sous astreinte à la société de justifier des démarches effectuées auprès de l’organisme de prévoyance et de lui remettre la notice d’information ainsi que le contrat de prévoyance ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 4.000 euros de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 25 juillet 2024 par le greffe et reprises par le conseil de prud’hommes en sa formation de référé comme constituant les dernières prétentions présentées à l’audience du même jour, la salariée a demandé :
— d’ordonner à la société de lui verser les sommes de :
— 671,59 euros au titre du versement des indemnités de prévoyance services par l’organisme AG2R ;
— 4.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, ce conseil a :
— ordonné à la société [Adresse 5] de payer à Mme [D] les sommes de:
— 671,59 euros au titre du complément de l’indemnité de prévoyance ;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice subi ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Tacos Plan de Campagne a formé appel de la décision entreprise.
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 25 avril 2025;
Vu les dernières conclusions de la salariée remises au greffe et notifiées le 6 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2025 ;
Vu la note en délibéré sollicitée à l’audience aux parties, sur la recevabilité de l’appel;
MOTIFS
Les parties, invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office sur l’irrecevabilité de l’appel compte tenu de la valeur totale des prétentions ont déposé chacune une note en délibéré dans le délai requis.
Ainsi, par note en délibéré du 30 juin 2025, Mme [K] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de la société [Adresse 5] et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2024, la société s’est désistée de son appel et a fait part de ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel par note en délibéré distincte.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juillet 2024, la salariée s’est opposée au désistement et a maintenu sa demandée formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de désistement formée par l’appelante
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’appel de la société ne contient pas de réserve.
Cependant, Mme [K] a par appel incident au fond sollicité l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise et demandé à ce qu’il soit ordonné à la société de lui verser la somme de 2.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi, le conseil de prud’homme de [Localité 4] en sa formation de référé ayant improprement ordonné à l’employeur de verser à la salariée cette même somme à titre de dommages et intérêts alors qu’il n’était pas compétent pour le faire, et non de provision tel qu’elle le sollicitait.
La salariée justifie dès lors d’un motif légitime à s’opposer au désistement de l’appelant tel qu’elle l’a formulé dans ses conclusions du 2 juillet 2025 et maintient par ailleurs sa prétention au titre des frais irrépétibles. La demande de désistement formée par la société Tacos Plan de Campagne sera par conséquent rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président..
En application de l’article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort:
1- Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2- Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Selon l’article D.1462-3 dans sa version applicable depuis le 20 août 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5.000 euros.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la valeur totale des prétentions de la salariée devant le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de référé s’élevant lors de sa saisine à la somme de 4.671,59 euros et au dernier état de ses demandes avant jugement à 3.171,59 euros, est inférieure au montant de 5.000 euros en vigueur, en sorte que la décision entreprise a été rendue en dernier ressort, en dépit de sa qualification erronée, et que la voie de l’appel n’était pas ouverte.
L’irrecevabilité de l’appel sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société [Adresse 5] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel ;
Juge que l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Marseille entreprise du 19 septembre 2024 est prononcée en dernier ressort;
Déclare l’appel irrecevable;
Condamne la société Tacos Plan de Campagne aux dépens et à payer à Mme [Y] [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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