Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 24/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2024, N° 24/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 14 janvier 2026
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJAE
ADV
Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 14 Novembre 2024, enregistré sous le n° 24/00541
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénommée la SA FINANCO,
SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 338 138 795
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable du 21 septembre 2022, la SA Financo a consenti à M. [U] [C] un prêt personnel N° 48096093 d’un montant de 19 900 euros remboursable en 185 échéances d’un montant de 144,53 euros, au taux débiteur fixe de 3,52%, destiné à l’acquisition d’une installation de panneaux photovoltaïques.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société Financo des demandes présentées à l’encontre de M. [C] et condamné cette dernière aux dépens.
Le JCP a essentiellement retenu que l’organisme de crédit ne rapportait pas la preuve de la signature électronique imputée à M. [C] en ne produisant pas d’attestation délivrée soit par l’ANSSI soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par « Sofinco ».
La SA Arkéa Financement & Services anciennement dénommée Financo a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 15 décembre 2024 enregistrée le 20 décembre 2024 et signifiée à M. [C] le 6 février 2025 (remise à étude).
M. [C] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions signifiées le 19 février 2025, la SA Arkéa Financement & Services demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— statuant à nouveau : de condamner M. [C] à lui verser la somme de 22 442,25 euros au titre du prêt N° 48096093 avec intérêts au taux contractuel de 3,52% l’an à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 réitérée le 24 octobre 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que la déchéance du terme n’est pas admise :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner M. [C] à lui verser la somme de 22 442,25 euros au titre du prêt N° 48096093 avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La SA Arkéa Financement & Services se prévaut d’une signature électronique qualifiée démontrant que le contrat a bien été signé électroniquement par M. [C]. Elle précise que si le numéro du contrat ou du dossier ne figure pas sur le fichier de preuve, tous les éléments du dossier (fichier de preuve DocuSign, adresse mail correspondant à celle de l’épouse de M. [C], production de la carte nationale d’identité, du bulletin de salaire, d’un RIB et d’un justificatif de domicile de l’emprunteur) établissent avec certitude que M. [C] a signé électroniquement le contrat.
Elle fait observer que les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 25 octobre 2022
A titre subsidiaire, elle indique que la signature électronique constitue un commencement de preuve par écrit et précise qu’elle produit également la preuve de la livraison et de l’installation des panneaux photovoltaïques financés au moyen du crédit, le justificatif de virement des fonds, ainsi que d’autre pièces personnelles à M. [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Motivation :
I-Sur la signature du contrat :
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L’article 1366 précité dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Enfin, l’article 1367 prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La SA Arkéa Financements et Services se prévaut d’une signature qualifiée.
La signature électronique est cependant une signature électronique simple et non une signature qualifiée au sens des articles 3(12) et 24 à 30 de l’eIDAS.
Elle n’est en effet pas liée au signataire de manière univoque, n’est pas créée à l’aide de données que le signataire peut avec un niveau de confiance élevé utiliser sous son contrôle exclusif, elle ne permet pas de détecter toute modification ultérieure et ne garantit pas que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature ne peuvent être établies qu’une seule fois.
La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l’objet d’audit par un tiers compétent et indépendant ni d’une décision par l’organe de contrôle. (Guide ANSSI). L’ANSSI ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 eIDAS ; elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats.
La preuve du référencement par l’ANSSI n’est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En ce qui concerne l’identité du signataire du contrat, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaines de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent :
— le procès-verbal de livraison et demande de financement signé de la main de M. [C] le 10 octobre 2022 portant le numéro de dossier 48096093 également mentionné sur la fiche dialogue, l’offre de crédit signée électroniquement
— le procès-verbal de fin de chantier et de mise en service portant mention du même numéro de contrat et de la signature manuscrite de M. [C], aux termes duquel, ce dernier a autorisé le déblocage du crédit entre les mains de la société installatrice Green Planet ;
— un procès-verbal de réception de travaux du 10 octobre 2022 signé par M. [C],
— copie de la carte nationale d’identité portant la signature manuscrite de M. [C], comparable à celle figurant sur les deux documents susvisés ;
— le bulletin de salaire du mois d’août 2022 de M. [C], soit du mois précédant la signature du contrat ;
— une attestation de contrat de fourniture d’énergie au nom de M. [C]
— un RIB au nom de M. [C].
S’agissant de la fiabilité du processus de signature électronique, l’appelante produit aux débats :
— la liasse contractuelle portant mention en pages 5/9 de la signature électronique de M.[U] [C] le 23/09/2022 à 12 :04 :06, la fiche d’information et de conseil aux assurances portant signature électronique de M. [C] en page 4/4 le 23/09/2022 à 12 :04 :06
— le fichier de preuve Protect&Sign identifié par DocuSign prestataire de services de certification électronique (PSCE)qui retrace les différentes étapes de la signature électronique organisme habilité à authentifier des signatures comme service de confiance (enveloppes de preuve Service Protect&Sign) sous la référence N°1B0002300ARKEA-RECORD- 20220923120255-FSUDPZGV7UJ[Immatriculation 4] contenant 4 transactions de signatures :
— la convention préalable de signature électronique
— les fiches information
— l’offre contrat crédit et le contrat d’assurance
— le fichier de paramètres techniques.
Aux termes de ce document, ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du document par le signataire désigné ci-après :
« [U] [C] et dont l’adresse email est STEPHANIE.COHENDY@ORANGE.FR, a procédé le 23 septembre 2022 12 :04 :07 CEST à la signature électronique des Documents présentés, à la demande du client Arkéa ». L’adresse mail donnée reprend celle figurant sur la fiche de dialogue.
Il est notamment relaté en synthèse que :
— La transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5.
— le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant des données d’authentification spécifiques qui ont été vérifiées auprès d’un service externe de validation fourni par le client Arkéa.
Le fichier de preuve détermine que le contrat a été finalisé le 23 septembre 2022 à 12 :04 :09 CEST suite à la signature effectué le par le signataire [U] [C] soit 3 secondes après la signature de l’offre de prêt.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par M. [C] est suffisamment établie.
II-Sur la demande en paiement :
Il résulte du décompte produit que M. [C] n’a réglé aucune échéance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2023, la société Financo a mis M. [C] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 960, 65 euros dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Il est stipulé au contrat (article 3c) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive puisqu’elle a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044.)
Il apparaît que la SA Arkéa financement & services a anticipé cette difficulté en sollicitant à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise à la SA Financo, la résiliation judiciaire du contrat.
Il est en effet établi que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, M. [C] ne s’est pas acquitté des sommes dues au jour de la mise en demeure, soit :
— échéances impayées : 1.058,94 euros (ou 6 échéances)
— capital restant dû au 4/10/2023 : 19 690,19 euros
— indemnité à 8% du capital restant dû : 1.575,22 euros
Total : 22 324,35 euros
Cette défaillance caractérise un manquement grave de M. [C] à ses obligations contractuelles, dès lors que ce dernier a commandé et réceptionné une installation photovoltaïque financée au moyen d’un crédit dont il ne s’est jamais acquitté.
Par suite, il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat présentée par l’appelante ainsi qu’à sa demande en paiement dans la limite de la somme de 22 324,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’appelante ses frais d’avocat. M. [C] sera condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Arkéa financements &services anciennement dénommée Financo de sa demande principale tendant à la condamnation de M. [U] [C] à lui verser la somme de 22 442,25 euros ;
Prononce la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 23 septembre 2022 par M. [O] [C] ;
Condamne M. [O] [C] à verser à la SA Arkéa financements & services anciennement dénommée Financo la somme de 22 324,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des sommes dues en application du contrat de prêt résilié ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne M. [O] [C] la SA Arkéa financements &services anciennement dénommée Financo la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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