Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juillet 2023, N° 21/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 694/25
N° RG 23/01104 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNV
NSR/RS
article 700 – 2
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2023
(RG 21/00673 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/04937 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S. INTERWAY
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Salomé DE VRIENDT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2025
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 27 juin 2019, Monsieur [T] a été engagé par la société INTERWAY en qualité de technicien Help Desk Junior, statut Etam, niveau V, indice 1.4.2, coefficient 250, selon la convention collective SYNTEC .
Le salarié exerçait ses fonctions au sein du site de [Localité 6] moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.571 €.
Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2020, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [T] a été portée à 1.685 €.
Monsieur [T] ne s’est pas plus présenté à son poste de travail du 25 mai au 28 juin 2020.
Par lettre du 16 juin 2020, l’employeur l’a mis en demeure de réintégrer son poste ou de justifier son absence. Une deuxième mise en demeure de réintégrer son poste ou de justifier son absence a été adressée à Monsieur [T] le 22 juin 2020.
Par lettre du 1er juillet 2020, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 10 juillet 2020.
Le 16 juillet 2020, le salarié a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et n’avez donné aucune information sur votre absence du 25/05/2020 au 28/06/2020.
Vous n’avez également pas répondu à nos différentes sollicitations et vous n’avez pas donné suite à notre courrier AR du 22/06/2020.
(') Suite à votre absence depuis le 25/05/2020 pour laquelle personne n’a été averti, un premier courrier en lettre suivie vous a été envoyé le 16/06/2020 pour vous rappeler les termes du règlement intérieur de l’entreprise et votre obligation de justifier votre absence.
Toujours absent le 22/06/2020 et sans aucun justificatif de votre absence, un second courrier vous a été envoyé en RAR.
A ce jour, nous n’avons toujours rien reçu pour cette absence du 25/05/2020 au 28/06/2020 inclus ».
Par requête réceptionnée au greffe le 20 juillet 2021, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— Dit et jugé que les demandes de Monsieur [Y] [T] sont prescrites depuis le 16 juillet 2020,
— Dit et jugé les demandes de Monsieur [Y] [T] irrecevables,
— Débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté les demandes de Monsieur [Y] [T] pour les sommes suivantes :
3.842,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.842,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 384,29 euros au titre des congés payés y afférents,
562,02 à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Débouté Monsieur [Y] [T] du surplus de ses demandes,
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ,
— Laissé à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles,
— Condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, Monsieur [T] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [T] en son appel du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Lille ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— dit et jugé les demandes de Monsieur [Y] [T] prescrites depuis le 16 juillet 2020 ;
— dit et jugé les demandes de Monsieur [Y] [T] irrecevables ;
— débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté les demandes de Monsieur [Y] [T] pour les sommes suivantes :
3842,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3842,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 384,29 € au titre des congés payés y afférents,
562,02 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté Monsieur [Y] [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— laissé à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
Juger Monsieur [T] recevable en ses demandes ;
Juger le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer le salaire de référence mensuel à la somme de 1.921,44 € bruts ;
Condamner la société INTERWAY à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— 3.842,88 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.842,88 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 384,29 € bruts au titre des congés payés ;
— 562,02 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société INTERWAY aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et à verser à Maître [E] [X] la somme de 3.628,80 € € au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’au titre de la présente procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, la société INTERWAY demande à la cour de :
Confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 6 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant irrecevables du fait de la prescription
A titre principal :
— Dire et juger que l’action de Monsieur [T] portant sur la contestation de son licenciement était prescrite depuis le 16 juillet 2021,
— Rejeter l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables du fait de la prescription,
A titre subsidiaire :
— Constater la réalité des fautes reprochées à Monsieur [T],
— Constater la gravité de la faute compte tenu de l’ensemble des circonstances ci-avant exposées,
— Rejeter l’argumentation inopérante du salarié,
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] est fondé sur une faute grave,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Si par extraordinaire, le Conseil décidait que son licenciement ne serait pas fondé sur une faute grave :
— Constater que Monsieur [T] n’a subi aucun préjudice, qu’il ne démontre pas par ailleurs
En conséquence,
— Débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou la ramener à de plus juste proportion par application des barèmes d’indemnisation prud’homale
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que rien ne justifie l’exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir,
— Débouter en conséquence Monsieur [T] de sa demande d’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, les actions en contestations de la rupture du contrat de travail sont prescrites à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il en résulte que le point de départ de la prescription court à compter de la notification du licenciement c’est à dire à compter de la date à laquelle l’employeur a manifeste de manière claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail soit la date d’expédition de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription, et la demande est formée par requête remise ou dressée au greffe du conseil de prud’hommes par lettre recommandée.
En vertu de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre
Il en résulte que la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle de l’envoi de la lettre.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces que la lettre de licenciement est datée et a été expédiée le 16 juillet 2020, de sorte que le salarié pouvait contester son licenciement jusqu’au 16 juillet 2021.
Or, il est établi que le salarié a saisi le conseil des prud’hommes par lettre du 15 juillet 2021, soit avant l’expiration du délai d’un an de sorte que sa demande n’est pas prescrite et donc recevable.
Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il est fait grief au salarié de ne s’être plus présenté à son poste de travail et de n’avoir donné aucune information sur son absence absence du 25/05/2020 au 28/06/2020.
La lettre de licenciement précise que le salarié n’a prévenu personne de son absence à compter du 25 mai 2020, et que l’employeur lui a adressé une première lettre le 16/06/2020 pour lui rappeler les termes du règlement intérieur de l’entreprise et son obligation de justifier son absence, puis une lettre AR du 22/06/2020, à laquelle il n’ a pas donné suite.
Monsieur [T] ne conteste pas ne pas s’être présenté sur son lieu de travail à compter du 25 mai jusqu’au 26 juin 2020, sans avoir justifié son absence. Il fait cependant valoir que l’employeur ne pouvait pas le licencier dès lors que la dernière lettre de mise en demeure qu’il lui a adressée datée du 26 juin lui ouvrait une option, en lui demandant soit de se présenter à son poste dès réception de cette lettre , soit de justifier de son absence, et que répondant à cette option, il s’est présenté sur son lieu de travail à réception de la lettre de mise en demeure, soit le 28 juin.
Cependant, il lui est reproché aux termes de la lettre de licenciement, le fait de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail pendant un mois à compter du 25 mai sans avoir prévenu la société et sans avoir justifié son absence, l’employeur ayant rappelé au salarié l’obligation de justifier de son absence dans les 48 heures de cette dernière. Il lui également reproché de ne pas avoir répondu à cette première sollicitation. Dans ce contexte d’absence injustifiée depuis le 25 mai, la seconde lettre demandant au salarié de reprendre son poste à la réception de cette lettre ou de justifier de son absence doit se comprendre comme un nouveau rappel fait au salarié sur le caractère fautif des absences injustifiées et donc sur la nécessité de justifier son absence si celle-ci devait continuer après la réception de sa lettre, et que le salarié décidait de ne pas reprendre son poste.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que le 28 juin, le salarié a repris son poste, de sorte qu’il ne se trouve pas dans la situation de devoir justifier d’une absence postérieure à cette absence, il n’en reste pas moins que le défaut de justification de son absence antérieure, qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement reste fautive. Les griefs visés par la lettre de licenciement sont donc établis, et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, ils ne sont pas d’une gravité telles qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, dans la mesure où l’employeur lui a demandé de reprendre son poste, après un mois d’absence ce que le salarié a fait. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui se cumule avec l’indemnité de licenciement.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, Monsieur [T] a moins de deux ans d’ancienneté en qualité d’ETAM niveau V coefficient 250. La convention collective applicable prévoit un préavis d’une durée d’un mois, pour les ETAM, coefficient 275 de moins de deux ans d’ancienneté, et non un préavis de deux mois comme le soutient le salarié.
Au regard de ces éléments et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 1.921,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 192,14 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié ».
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l’espèce, le salarié avait une ancienneté d’un an et deux mois, période de préavis de deux mois incluse. Monsieur [T] peut donc bénéficier d’une indemnité de licenciement. Compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il lui sera alloué à ce titre la somme de 562,02 euros dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par l’employeur. Le jugement est infirmé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un dernier bulletin de salaire conformes au présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de l’issue du litige, la société INTERWAY sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il n’est pas inéquitable de condamner la société INTERWAY à payer à Maître Pauline WOICIECHOWSKI la somme de 2000 euros par application de l’article 700, 2°) du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que les demandes de Monsieur [T] ne sont pas prescrites et sont recevables,
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, et non par une faute grave,
Condamne la société INTERWAY à payer à Monsieur [T]
1.921,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 192,14 euros au titre des congés payés afférents.
562,02 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à l’employeur de remettre à Monsieur [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un dernier bulletin de salaire conformes au présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne la société INTERWAY à payer à Maître Pauline WOICIECHOWSKI la somme de 2000 euros par application de l’article 700, 2°) du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Condamne la société INTERWAY aux dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier
Angélique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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