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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/305
Rôle N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUXZ
S.C.I. JCFR
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. JCFR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.P. BR ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 février 2025, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 26 novembre 2021 en faveur de la S.C.I JCFR et prononcé sa liquidation judiciaire ;
— fixé provisoirement à la date du 24 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
— nommé la S.C.P BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
— ordonné la publication et l’exécution provisoire, conformément à la loi ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le 05 mars 2025, la S.C.I JCFR a relevé appel du jugement et, par acte du 28 mars 2025, elle a fait assigner la S.C.P BR ASSOCIES devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Par une nouvelle assignation du 23 mai 2025 et au visa de l’article R661-1 du code de commerce, elle a réitéré sa demande.
La S.C.P BR ASSOCIES, n’a pas comparu mais a formulé des observations écrites.
La présente procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général par acte du 27 mai 2025:il n’a pas fait connaître d’avis.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Au soutien de l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux, la S.C.I JCFR fait valoir que la décision prononçant la liquidation de la S.C.I est irréversible, que madame Madame [K], gérant de la S.C.I JCFR, propose de régler les échéances de retard, dont la somme peut être consignée le temps de la procédure d’appel et qu’elle envisage de solder la totalité du passif par un financement.
La procédure étant orale, les observations écrites de la SCP BR et ASSOCIES qui n’a pas comparu à l’audience ne seront pas prises en considération comme n’étant pas régulièrement formulées.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En l’espèce, il ressort du jugement critiqué (pièce n°2) que la S.C.I JCFR a été valablement citée pour l’audience du 24 janvier 2025 :la réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire du président qui n’y a pas fait droit .
La S.C.I JCFR justifie cependant pouvoir régler les échéances de retard dont la somme est consignée sur le compte CARPA de son conseil (pièce n°3) à hauteur de 12.260,76 euros équivalent aux 8 échéances de retard exigibles au moment du prononcé de la liquidation judiciaire.
Il s’agit d’un moyen sérieux de réformation de la décision qui justifie de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence prononçant la liquidation judiciaire de la SCI JCFR;
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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