Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 mai 2025, n° 22/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 19 mai 2022, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/04367 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQR
[V]
C/
[W]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 19 Mai 2022
RG : 21/00069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 09 Mai 2025
APPELANTE :
[E] [V] épouse [J]
née le 02 Novembre 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
[C] [W] Pris en sa qualité de liquidateur de la société KTEOS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société par actions simplifiées (SAS) Hightsecure, dont le siège social est situé à [Localité 6], exerce une activité de sécurité privée.
Madame [E] [V] épouse [J] a été engagée par la société Hightsecure suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 02 mars 2020 en qualité de chargée de communication et marketing non Cadre, Niveau V échelon 1 coefficient 210.
La durée de travail de Mme [J] était fixée à 151.67 heures mensuelles réparties selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Il est également prévu que Mme [J] est rattachée à l’établissement situé à [Localité 6] (44) mais exercera ses fonctions salariales dans la région Rhône-Alpes dans le cadre de son contrat de travail.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité (N°3196, IDCC 1351).
Le 2 juillet 2020, la société HIGHTSECURE a procédé à un changement de dénomination sociale et d’objet social pour devenir la société KTEOS ayant pour l’activité d’entremise, d’apporteur d’affaires, d’agent commercial, de courtage et d’intermédiaire dans la négociation de toute opération immobilière, mobilière, foncière, industrielle et commerciale, l’activité de conseil en investissement immobilier, en gestion patrimoniale, en création d’entreprise et en stratégie d’entreprise, l’activité de conciergerie et de services à la personne et aux entreprises.
Mme [J] a perçu une rémunération de 2.561,52 euros bruts par mois jusqu’au mois de juin 2020 inclus.
Par mail du 20 novembre 2020, l’avocat de Mme [J] a adressé un mail au dirigeant de la société KTEOS pour indiquer que sa cliente n’avait perçu qu’un acompte de 1.000 euros pour le mois de juillet et demandait confirmation du versement à l’Etat des sommes prélevées à la source au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que du paiement des cotisations de mutuelle.
Par jugement en date du 25 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Nantes a, sur déclaration de cessation des paiements prononcé la liquidation judiciaire de la société Kteos et a désigné Maître [C] [W] en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 février 2020.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2020, Mme [J] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique à titre de mesure conservatoire sous réserve de justifier de sa qualité de salariée de l’entreprise.
Mme [E] [V] épouse [J] a déclaré ses créances au passif de la société Kteos.
Le 20 janvier 2021, le mandataire liquidateur a informé Mme [J] du refus de l’AGS de lui consentir sa garantie du fait de l’absence de sa qualité de salariée.
C’est dans ces conditions que, par acte du 24 mars 2021, Mme [E] [V] épouse [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— constaté la qualité de salariée de Mme [E] [J] ;
— dit et jugé que le contrat régularisé par Mme [E] [J] est nul et ce au visa de l’article L. 632-1 du code de commerce et que toute demande en découlant est inopposable tant à l’AGS qu’aux organes de la procédure ;
— débouté Mme [E] [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté Maître [W], es-qualités de liquidateur de la SAS Kteos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [E] [V] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Mme [E] [V] épouse [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2022 en ce qu’il a constaté sa qualité de salariée,
— le reformer pour le surplus,
— fixer les créances de Mme [E] [J] au passif de la société Kteos comme suit:
* 13.625,45 euros au titre des arriérés de salaire (juillet à décembre),
* 1.362,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 480,28 euros au titre de son indemnité légale de licenciement pour motif économique,
* 2.561,52 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
* 256,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux entiers dépens,
— dire et juger que les créances salariales de Mme [J] n’ont pas été novées en créances commerciales, faute de volonté claire et non équivoque en ce sens,
— dire et juger que le contrat de travail de Mme [J] n’a pas à être annulé sur le fondement de l’article L.632-1 du Code de Commerce en l’absence de déséquilibre dans les obligations réciproques.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par la Section Activités Commerce du Conseil
de prud’hommes de [Localité 7] en ce qu’il a constaté la qualité de salariée de Mme [E] [J],
A titre principal,
— dire et juger que Mme [E] [V]-[J] ne peut se prévaloir de la qualité de salariée, aucun lien de subordination n’ayant existé entre elle et la société Kteos,
— débouter par voie de conséquence Mme [E] [V]-[J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a dit et jugé que le contrat régularisé par Mme [E] [V]-[J] était nul et ce, au visa de l’article L 632-1 du Code de Commerce et que toute demande en découlant était inopposable tant à l’AGS qu’aux organes de la procédure,
— mettre par voie de conséquence hors de cause l’AGS dont la garantie, dans ces conditions, n’est pas due, conformément aux termes des Articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour statuerait différemment,
— dire et juger que la décision à intervenir serait uniquement opposable à l’AGS dans la limite de ses plafonds et garanties, aucune condamnation n’étant possible contre la concluante,
En tout état de cause, dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux Articles L.3253-6 et L 3253-8 du Code du travail, que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des Articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 du Code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger inopposables à l’AGS comme n’entrant pas dans son champ de garantie toutes demandes formées au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ou des dépens, tel que défini par les articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail.
M. [C] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société KTEOS n’a pas
constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Mme [J] soutient être liée à la société Kteos par un contrat de travail. Elle fait valoir qu’elle a conclu le 2 mars 2020 avec la société Hightsecure, un contrat de travail écrit prévoyant une rémunération en contrepartie d’une prestation de travail, devenue ensuite la société Kteos, au sein de laquelle elle était chargée de missions relatives à la communication et au marketing de la société. Elle considère qu’il s’agit du même contrat de travail qui s’est poursuivi. Elle affirme qu’il existe bien un contrat de travail apparent, dès lors qu’elle produit des bulletins de paie et le règlement de salaires avant que l’employeur n’ait cessé ses règlements et qu’il appartient donc à l’AGS de démontrer que la relation salariée serait fictive.
Elle souligne que plusieurs éléments démontrent l’existence d’un lien de subordination. Elle invoque à cet égard les clauses contenues dans son contrat de travail relatives à la précision de ses horaires hebdomadaires (article 3) et la précision de "l’exercice de [ses] fonctions salariales dans la région Rhône-Alpes " (article 4) démontrant ainsi la volonté des parties d’entreprendre une relation salariale.
Elle communique plusieurs mails attestant de ses tâches et affirme qu’elle travaillait sous la direction de M. [H] qui lui donnait des ordres et auquel elle se référait pour la validation d’un certain nombre de tâches.
Elle souligne qu’elle pouvait être engagée par la société Kteos comme son époux, tous deux ayant des fonctions distinctes et des rémunérations distinctes.
Enfin, elle fait valoir que l’octroi de l’indemnisation au titre de l’activité partielle démontre sa qualité de salariée au sein de la société Hightsecure tout comme le paiement des cotisations patronales. Enfin, Mme [J] considère que la rupture conventionnelle proposée par l’employeur démontre également un lien de subordination entre elle-même et la société Hightsecure devenue Kteos et l’existence d’un contrat de travail.
L’AGS CGEA de [Localité 5] soutient qu’il n’est aucunement démontré par les pièces produites l’existence d’un lien de subordination de sorte que Mme [J] ne peut se prévaloir de la qualité de salariée.
Elle note que les mails versés par Mme [J] sont pour la plupart d’entre eux non datés et qu’il n’y en a que deux qui lui sont directement adressés dont l’un démontre que le dirigeant de la SAS Kteos lui laissait toute latitude. Elle souligne que Mme [J] ne peut valablement se prévaloir des clauses de son contrat, pour d’une part, affirmer qu’il existait entre les parties une volonté commune d’entreprendre une relation salariale, et d’autre part, se fonder sur les horaires déterminés par son contrat de travail, ne démontrant pas les avoir respectés, et que le lien de subordination à l’égard de la société Kteos fait défaut, puisqu’il n’est démontré aucun ordre, directive ou contrôle de son travail.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination.
En l’espèce, Mme [J] communique notamment un contrat de travail daté du 2 mars 2020 et des bulletins de salaire pour les mois de mars 2020 à octobre 2020.
En présence d’un contrat de travail apparent, tel que celui résultant du contrat de travail signé le 2 mars 2020, il appartient à la partie qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, laquelle peut être faite par référence aux pièces adverses.
Pour conclure à cette fictivité, l’AGS CGEA de Rennes se réfère à diverses pièces dont un procès-verbal de dépôt de plainte du 17 novembre 2020 de M. [H], dirigeant de la société Hightsecure devenue Kteos à l’encontre de M. [C] [J] (époux de Mme [E] [J]) pour harcèlement et escroquerie, les extraits RCS des sociétés Yin Yang Concept et Shenomei concept SL (société de droit étranger) dont Mme [J] était gérante, lesquelles ont fait l’objet de liquidation judiciaire, la dernière société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés en janvier 2020 ainsi que les extraits RCS des sociétés Viaminceur, Viamince, Intramuros et Viaconcept dont M. [C] [J] était gérant, lesquelles ont été également placées en liquidation judiciaire, ainsi que le jugement en date du 18 octobre 2007 rendu par le tribunal de commerce de Lyon prononçant à l’égard de M. [J] une interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 octobre 2009, statuant sur intérêts civils, condamnant M. [J] au paiement de diverses sommes à Me [N], es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Viaminceur et Viaforme.
La cour relève à titre liminaire que dans son audition le 17 novembre 2020, M. [H], évoquant l’emprise exercée par M. [C] [J] ainsi que son immixtion dans la gestion de son entreprise, explique dans quelles conditions ce dernier « en a tiré des bénéfices énormes », se faisant salarié avec des rémunérations passant de 1.300 euros à 5.000 euros, « sans compter sa femme qu’il a fait entrer dans la société en mars 2020 pour un salaire de 2.000 euros net par mois ».
Le contrat de travail de Mme [J] daté du 2 mars 2020, précise qu’elle a été engagée en qualité de « chargé de communication marketing et marketing non cadre » moyennant une rémunération de 2.561,52 euros brut (correspondant à 2.000 euros net) pour 151,67 heures mensuelles de travail.
Il est précisé à l’article 7 du contrat de travail que : " Madame [E] [J] devra pour le compte de son employeur assurer les missions suivantes : (la liste des missions n’est pas exhaustive).
— Développer la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication interne et/ou externe permettant de traduire en messages la stratégie fixée par la direction
— Réaliser des études de marché, des analyses de positionnement et une veille concurrentielle. Assurer l’exploitation des données recueillies afin d’anticiper les évolutions et proposer des actions préventives et correctives
— Concevoir ou mettre en 'uvre les moyens et actions nécessaires pour faciliter l’interaction de l’entreprise avec son environnement
— Participer à l’implémentation d’une communication de crise, sur le plan commercial, technique et sociale, dans les services concernés
— Aider à la gestion du budget de communication et marketing
— Réaliser l’ensemble ou partie des activités techniques de communication
— Réaliser des supports de communication et marketing direct ".
Outre le fait qu’il ne ressort pas des pièces produites des qualifications et compétences de Mme [J] justifiant le recrutement de cette dernière aux fonctions de « chargé de communication et marketing non cadre », force est de constater qu’il n’est pas démontré que cette dernière ait effectué, sur la période considérée, une prestation de travail sous le contrôle et la direction du dirigeant de la société Kteos.
Il sera en effet relevé que sur la période au cours de laquelle Mme [J] prétend avoir travaillé pour le compte de la société Hightsecure devenue Kteos le 2 juillet 2020, il n’est produit par Mme [J] que 7 mails, lesquels sont manifestement incomplets et présentent diverses anomalies pouvant laisser supposer qu’ils ont été altérés. Il sera à cet égard observé que les mails correspondant aux pièces n° 11, 12 et 13 ne sont pas datés, leur présentation diffère, aucun objet ne figurant en entête des mails, à l’exception de celui de la pièce n° 14. Au surplus, Mme [J] se borne à produire 5 mails que lui aurait adressé M. [H], un mail sur lequel elle apparaît en copie et un mail qu’elle aurait elle-même adressé à M. [H] pour lui transmettre un devis pour la réalisation d’une plaquette. Or, la cour observe que Mme [J], qui exerce son activité à distance, ne verse aucun échange de mail entre elle-même et le dirigeant de la société, ni aucun autre document établissant qu’elle ait réalisé tout ou partie des missions qui lui étaient imparties conformément aux termes de son contrat de travail rappelés ci-dessus, et donc de nature à établir l’existence d’une prestation de travail pour le compte de la société Kteos.
En outre, le contenu des mails produits ne caractérise aucunement l’existence d’un lien de subordination.
Enfin, les termes du contrat de travail, de même que l’activité partielle dont Mme [J] aurait bénéficié, ne peuvent être pris en considération pour établir le statut de salariée revendiqué par cette dernière, ces éléments n’ayant de valeur que conditionnés à la reconnaissance dudit statut.
Par conséquent, et sans même se référer à la succession de liquidations judiciaires ayant affecté plusieurs sociétés fondées par Mme [J] et/ou son époux, lequel a été frappé ensuite d’une interdiction de gérer et condamné pénalement pour des faits de banqueroute et d’abus de biens sociaux, au vu des éléments versés aux débats, le caractère fictif du contrat de travail de l’espèce doit être retenu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu à Mme [J] la qualité de salariée.
Il convient donc de rejeter toutes les demandes en lien avec ce statut de salariée qui n’est pas vérifié, à savoir les prétentions au titre de salaires impayés, de congés payés non pris et de la rupture du lien contractuel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [J], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel et devra être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONSTATE le caractère fictif du contrat de travail souscrit par Mme [E] [V] avec la S.A.S. Hightsecure devenue Kteos,
REJETTE les demandes de Mme [E] [V] épouse [J],
DÉBOUTE Mme [E] [V] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [V] épouse [J] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT q’une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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