Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 22 févr. 2024, n° 20/08295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 juillet 2020, N° 18/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/08295 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG5V
[I] [S]
C/
S.C.P. [X]
SELARL [P] ET ASSOCIES
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
Société SYBER ECLAT
Copie exécutoire délivrée
le :
22 FEVRIER 2024
à :
Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 23 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00504.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000264 du 09/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [X] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SYBER ECLAT, demeurant [Adresse 1]
non représentée
SELARL [P] ET ASSOCIES représentée par Maître [P], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL SYBER ECLAT
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE,
SARL SYBER ECLAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE,
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée qui n’a pas été formalisé par un écrit, la société Syber Eclat a engagé M. [S] en qualité de cuisinier.
Le 26 août 2016, la société Syber Eclat a subi une inondation qui a entraîné l’arrêt de son activité.
Le 6 juin 2018, le salarié, arguant notamment du non paiement de salaires, a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Syber Eclat.
Par courrier du 22 février 2019, et sur autorisation du juge commissaire, l’administrateur judiciaire a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Par jugement rendu le 23 juillet 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a notamment fixé au passif de la société Syber Eclat diverses créances de M. [S] et a ordonné la remise des documents de fin de contrat.
*******************
La cour est saisie de l’appel formé le 27 août 2020 par M. [S].
Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation et a désigné la société [P] et associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Syber Eclat.
La société [P] et associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Syber Eclat est intervenue à l’instance.
M. [S] a remis au greffe ses dernières conclusions le 26 novembre 2020.
La société [P] et associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Syber Eclat a remis au greffe ses dernières conclusions le 16 mars 2021.
L’AGS-CGEA [Localité 7] a remis au greffe ses dernières conclusions le 24 février 2021.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 avril 2023.
A l’audience de plaidoiries du 3 mai 2023, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023 sans révocation de la clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen qu’elle entend soulever d’office tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Le conseil de M. [S] a présenté des observations par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2023 concluant à l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
MOTIFS
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022 – 245 du 25 février 2022 dispose:
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l’acte d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution ne s’opère pour le tout que l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que :
— le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré;
— une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l’absence d’empêchement technique.
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, prévoit dans son article 4 que:
' Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3 (déclaration d’appel). Ce fichier est un fichier au format au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiqué est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile même en l’absence d’empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l’article 562 du même code.
Il revient cependant à l’appelant de renvoyer expressément à l’existence d’une annexe dans sa déclaration d’appel pour faire corps avec celle-ci et opérer dévolution .
En l’espèce, la déclaration d’appel qui constitue l’acte d’appel a été établie le 27 août 2020 à 15h15; elle énonce:
'Appel partiel'
Il est n’est pas discutable que le conseil de M. [S] a remis au greffe concomitamment à cette déclaration d’appel un courrier en date du 27 août 2020 par lequel elle indique au greffe de la cour: ' Je vous prie de bien vouloir trouver la déclaration d’appel partiel du jugement en départage, n° RG 18/00504 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice en date du 23 juillet 2020 en ces chefs qui a seulement accordé les condamnations suivantes (…)'.
Cette correspondance s’analyse comme une annexe à la déclaration d’appel.
Mais dès lors que l’acte d’appel ne renvoie pas à cette annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués qui lui a été jointe, la cour dit, après avoir recueilli les observations des parties, que la déclaration d’appel n’opère pas dévolution.
M. [S] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT que l’acte d’appel n’opère pas dévolution,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Rétablissement professionnel ·
- Appel ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Financement ·
- Fiabilité ·
- Service ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Congés payés ·
- Salaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médicaments ·
- Provision ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Action ·
- Effet interruptif ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Marketing ·
- Salariée ·
- Fictif ·
- Communication ·
- Qualités ·
- Activité
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de location ·
- Redevance ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Licence ·
- Bail ·
- Brasserie ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Identité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Danse ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.