Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 24/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2024, N° 11-23-599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 36 ] c/ S.A. [ 29 ], Société [ 37 ], TRESORERIE YVELINES AMENDES, CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 39 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMDT
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
[Z] [U] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-599
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 17]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparante en personne
Association [36], [35]
[Adresse 18]
[Localité 19]
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 39]
[Adresse 7]
[Localité 16]
[41] [Localité 38] [33]
[Adresse 1]
[Localité 14]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Société [37]
Service surendettement
[Adresse 42]
[Localité 8]
S.A. [29]
[22] [Adresse 21] [23] [Adresse 32] [34]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Société [Adresse 27]
Chez [40] SCP BTS G Me [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 20]
[26]
[Adresse 9]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2022, Mme [U] a saisi la [28], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2022.
Suivant jugement rendu le 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré le recours de l’association [36] irrecevable.
La commission a ensuite notifié à Mme [U], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 20 mars 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 56 euros.
Statuant sur le recours de l’association [36], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 26 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de l’association [36] à la somme de 483,38 euros,
— fixé la créance de la SA [25] au titre du crédit n° 56823817633 à la somme de 1 243,63 euros,
— fixé la créance de la [26] à la somme de 111,60 euros,
— confirmé le montant des autres créances telles que mentionnées au plan des mesures imposées le 20 mars 2023,
— arrêté le montant du passif admis à la procédure à la somme totale de 24 241,33 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [U] à la somme de 56 euros,
— dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur 24 mois, au taux de 0%, avec effacement des soldes restant dus en fin de plan,
— fixé précisément le nombre et le montant des échéances dues à chaque créancier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 2 mars 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 février 2024.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [S], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Mme [U] qui comparaît en personne demande la confirmation du jugement dont appel faisant valoir que les mesures imposées sont compatibles avec ses facultés contributives et qu’elle les respecte.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à l’association [36] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [S] a été régulièrement avisé de la date de l’audience de renvoi, lors de la première audience à laquelle le renvoi a été imposé sans que les parties aient exposé leurs demandes ou déposé de conclusions, et par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Il n’a informé la cour d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Mme [U] ayant demandé à la cour d’appel de statuer au fond, le jugement entrepris, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, sera donc confirmé.
Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [I] [S] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [28].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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