Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/146
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKV4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 février à 16H00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2026 à 14H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [D]
né le 01 Mai 2003 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 février 2026 à 14H03,
Vu l’appel formé le 16 février 2026 à 08 h 11 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 février 2026 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[G] [D]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 16 janvier 2026, régulièrement notifié, à l’encontre de M. [G] [D] né le 1er mai 2003 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfecture de la Nièvre, le 21 mars 2025, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2026 à 8h57 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2026 à 14h03, et notifiée, pour le seul dispositif, à l’intéressé le même jour à 14h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [D] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [D] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 février 2026 à 18h19, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture,
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ;
Les parties convoquées à l’audience du 16 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [V], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation du 14 février 2026 à titre principal, sur l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et à titre subsidiaire sur l’alinéa 3, soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin.
Il appartient donc à l’administration de caractériser, à titre principal, la menace représentée par M. [G] [D], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture ne caractérise aucunement cette menace dans sa requête, se limitant à énoncer qu’elle peut saisir le juge judiciaire d’une demande de prolongation en cas 'd’urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, comme c’est le cas ".
Or, la requête en prolongation de la préfecture doit être motivée et sur ce point, force est de constater qu’il n’y a pas de motivation par la préfecture de la Haute-Garonne de sa demande de prolongation s’agissant de la menace à l’ordre public.
Dès lors, la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Subsidiairement, la préfecture fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture a saisi, le 23 décembre 2025, l’UCI aux fins de transmission d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires guinéennes. Des relances ont été adressées les 12 et 26 janvier ainsi que le 10 février 2026.
M. [G] [D] conteste la suffisance de ces diligences en affirmant que le terme « administration » visé à l’article L741-3 du CESEDA ne concerne pas que la préfecture mais l’administration française dans son ensemble et que, dès lors, la réponse de l’UCI en date du 26 janvier 2026, indiquant que le dossier du retenu n’avait « pas encore été envoyé à Konakry » en raison d’un délai d’attente important dans le traitement des dossiers guinnées, devait être considérée comme un manquement de l’administration dans la réalisation des diligences requises.
L’administration tenue d’exercer les diligences prévues à l’article L741-3 du CESEDA est l’autorité administrative ayant procédé au placement en rétention administrative de l’étranger, soit en l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne.
Par ailleurs, il découle de l’application de la circulaire du 18 août 2010 et de sa note d’application du 9 janvier 2019, relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes que, depuis l’année 2019, s’agissant d’un certain nombre de pays listés parmi lesquels figure la Guinée, un correspondant unique a été désigné pour la réception des demandes de laissez-passer consulaire des préfectures et en l’espèce l’unité centrale de d’identification (UCI) de la DCPAF. C’est à cet unique correspondant que les préfectures ont l’obligation d’adresser leurs demandes d’identification et de laissez-passer consulaire s’agissant des pays répertoriés, de sorte qu’il ne peut être affirmé en l’espèce que la préfecture n’a pas réalisé les diligences utiles.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [D] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout titre de séjour et en l’absence de toute garantie de représentation. M. [G] [D] est célibataire, sans enfant. Il ne peut justifier d’un domicile stable et pérenne, étant hébergé avant son incarcération dans un foyer. Il n’a pas de ressources licites. Une partie de sa fratrie vit toujours en Guinée.
Il a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture du Rhône, daté du 28 août 2021, auquel il n’a pas déféré volontairement.
Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [G] entre le 31 octobre 2025 et le 18 janvier 2026 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et interdiction de séjour de deux ans sur la ville de Toulouse, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 31 octobre 2025, en comparution immédiate, en répression de faits de violences sans ITT sur personne chargée d’une mission de service public, violences avec ITT'8 jours sur personne chargée d’une mission de service public et fourniture d’identité imaginaire.
L’ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La préfecture est en possession de la copie de sa carte d’identité consulaire ainsi que d’un acte de naissance de sorte que les perspectives d’éloignement sont réelles le concernant.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [G] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 février 2026 à 14h03 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [G] [D] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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