Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVI
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMG AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON (toque 2080)
DEFENDEURS :
M. [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
Mme [L] [X] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
Entreprise MJ [D] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
non comparant à l’audience
Audience de plaidoiries du 26 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 26 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 Décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] et Mme [L] [X] épouse [O] ont acquis le 26 juin 2021 auprès de la S.A.S. AMG Autos un véhicule d’occasion Fiat Freemont immatriculé [Immatriculation 6] avec 127 116 kilomètres au compteur, au prix de 14 990 € TTC et avec le bénéfice d’une garantie souscrite auprès de Gras Savoye.
Suite à plusieurs pannes, les époux [O] ont confié le véhicule au garage la S.A.S. MJ [D] Roanne pour réparation puis ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, lequel, par ordonnance du 1er juin 2023, a désigné un expert judiciaire.
Le rapport de l’expert a été déposé le 27 avril 2024 et par acte des 2 et 7 mai 2024, les époux [O] ont assigné la société AMG Autos et la société MJ [D] [Localité 7] aux fins de résolution de la vente du véhicule et de condamnation à leur payer diverses sommes, ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Roanne a notamment :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule Fiat Freemont immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 26 juin 2021 entre les époux [O] et la société AMG Autos,
— condamné la société AMG Autos à payer aux époux [O] la somme de 14 990 € en remboursement du prix de la vente,
— condamné la société AMG Autos à payer aux époux [O] la somme de 4 059,82 € au titre des frais inhérents à la vente,
— condamné la société AMG Autos à payer aux époux [O] la somme de 3 307,80 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société AMG Autos aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire pour la somme de 4 061,62 €.
La société AMG Autos a interjeté appel de la décision le 22 mars 2025.
Par acte du 23 avril 2025, la société AMG Autos a assigné en référé les époux [O] et la société MJ [D] [Localité 7] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société AMG Autos soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence d’un moyen sérieux de réformation tenant à son absence lors de l’audience et à son impossibilité de présenter sa défense en première instance. Elle explique que son argumentation, présentée pour la première fois en appel, est susceptible de grandement modifier l’issue du litige, et d’infirmer dans des proportions importantes la décision de première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la décision l’a condamnée à régler un total de 29 419,24 €, somme particulièrement conséquente qui la mettrait en difficulté. Elle indique justifier de résultats d’exploitation déficitaires sur les dernières années, notamment un déficit de 46 237 € en 2022 et un déficit de 4 794 € en 2023. Elle affirme que les perspectives ne sont guères optimistes pour 2024 et 2025 et que l’exécution provisoire d’un montant de 29 419,24 € absorberait une partie considérable de ses disponibilités et la placerait dans une situation financière délicate. Elle mentionne qu’il lui est nécessaire d’avoir une flexibilité financière pour pouvoir utilement poursuivre l’exploitation commerciale, son activité nécessitant des achats de matériel et de véhicules. Elle estime qu’imputer dans de si grandes proportions ses facultés financières compromettrait l’activité de façon manifestement excessive.
Dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, les époux [O] s’opposent aux demandes de la société AMG Autos et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent l’absence de moyens sérieux de réformation et que la société AMG Autos se contente de se prévaloir de son absence de possibilité de présenter sa défense devant la juridiction de première instance.
Ils contestent la démonstration de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives par la demanderesse et lui reproche une stratégie destinée à gagner du temps.
La S.A.S. MJ [D] [Localité 7], bien que citée par acte remis à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
Lors de l’audience, la société AMG Autos a soutenu que le déroulement des opérations d’expertise et l’absence de réponse à un son dire, et ses critiques des conclusions de l’expert constituent des moyens sérieux de réformation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que la société MJ [D] [Localité 7] a été citée à sa personne ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Roanne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que dans son assignation, la société AMG Autos est demeurée particulièrement imprécise et évasive dans ses développements s’agissant des moyens de réformation dont elle entend saisir la cour ;
Que le fait de n’avoir pas pu présenter de moyens de défense devant le premier juge, sans discuter la régularité et l’efficacité de son assignation est inopérant à les caractériser ;
Attendu que les éléments qu’elle a relevés lors de l’audience tenant à son analyse et à la critique des opérations d’expertise judiciaire et des conclusions de l’expert sont tout autant inefficaces à préciser les moyens de fait et de droit qui seraient susceptibles de conduire la cour d’appel à prononcer une réformation de la décision de première instance ;
Attendu qu’il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner si la société AMG Autos démontre un risque de conséquences manifestement excessives inhérent au maintien de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société AMG Autos succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 22 mars 2025,Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. AMG Autos,
Condamnons la S.A.S. AMG Autos aux dépens de la présente instance en référé et à verser à M. [M] [O] et Mme [L] [X] épouse [O] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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