Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 31 janvier 2025, N° 2024-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N°112/25
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3BB
Décision déférée du 31 Janvier 2025 – Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] – 2024-1
[E] [V]
C/
SELAS FIDAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant et assisté de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, plaidant,
Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant,
DEFENDEUR
SELAS FIDAL prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseurs : F. CROISILLE-CABROL
: S. GAUMET
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. DJENANE
MINISTERE PUBLIC: Laetitia BRUNIN, avocat général, a fait connaître ses réquisitions par écrit,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par A. DUBOIS, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [E] [V] a été engagé en qualité d’avocat au sein de la société Fidal en octobre 1990.
Spécialisé en droit social, il a ultérieurement été promu animateur d’une équipe d’avocats dans cette branche puis en 1999, est devenu directeur du département droit gestion social de la direction régionale du Mans. En cette qualité, il a assuré une activité d’avocat et de manager d’une équipe d’avocats spécialisés en droit social.
Malgré sa candidature aux fonctions de directeur régional de l’établissement [Localité 6], c’est M. [A] [G] qui a été nommé à ce poste en septembre 2010.
M. [V] s’est également vu refuser le poste de directeur régional adjoint.
Il a été placé en arrêt de travail du 10 juillet 2014 au 26 juillet 2014 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
À compter du 1er octobre 2016, il a été muté avec son accord en qualité de directeur de bureau sur le site d'[Localité 5], rattaché à la direction régionale Midi toulousain ayant à sa tête M. [P] [Y].
Le 29 août 2019, il a assisté à une réunion collective de cadres au sein de l’entreprise, à l’issue de laquelle il s’est entretenu plus précisément avec deux directeurs régionaux.
Le 3 septembre 2019 il a fait l’objet d’un arrêt maladie.
En mars 2020, il a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne une déclaration d’accident de travail, en relation avec l’entretien du 29 août 2019, fondée sur un certificat médical initial rectificatif mentionnant un « burn out professionnel ».
Sa demande a été rejetée par la CPAM le 3 juin 2020 et par la commission de recours.
Par jugement du 8 novembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire l’a également débouté de ce chef.
Par courrier du 10 décembre 2021, il a alors fait une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 30 novembre 2021 visant un « syndrome dépressif sévère malgré traitement pluri médicamenteux consécutif selon les dires du patient à un harcèlement professionnel. ». Le caractère professionnel de sa maladie a été écarté le 1er juillet 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 11] et par la CPAM d’Indre et [Localité 7] ainsi que le 21 novembre 2022 par la commission de recours amiable de cette CPAM.
M. [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 septembre 2022.
Il a été licencié pour inaptitude par lettre du 20 décembre 2022.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a dit que la maladie 2021 « syndrome dépressif sévère » déclarée le 10 décembre 2021 par M. [V] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Parallèlement, par requête du 21 septembre 2022 puis, après l’absence de conciliation constatée le 26 octobre 2022, par requête fondée sur l’urgence du 9 novembre 2022, M. [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Albi d’une demande en paiement d’un rappel de salaire sur la partie variable de rémunération et d’une régularisation du maintien de salaire pendant son arrêt maladie à l’encontre de la SELAS Fidal.
Par décision du 13 décembre 2022, le bâtonnier a relevé l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la demande de rappel de salaires et renvoyé M. [V] à se pourvoir au fond. Il a en revanche condamné la SELAS Fidal au paiement de la somme de 9 880, 29 euros nets à titre de rappel de salaire relatif à l’arrêt maladie et lui a enjoint de communiquer le bulletin de paie complémentaire.
Par requête du 18 décembre 2023, M. [V] a saisi le bâtonnier d’une demande de reconnaissance de nullité ou de caractère abusif de son licenciement et de paiement de diverses sommes.
Par décision du 31 janvier 2025, le bâtonnier d'[Localité 5] a :
— déclaré irrecevable la demande relative à l’incompétence du bâtonnier,
— débouté la SELAS Fidal de sa demande relative à l’autorité de la chose jugée,
— déclaré prescrite l’action de M. [V] pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020,
— débouté la SELAS Fidal de ses autres demandes au titre de la prescription triennale,
— déclaré prescrites (prescription biennale) les demandes relatives aux dommages et intérêts relatifs à l’obligation de santé et de sécurité et à la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,
— débouté la SELAS Fidal de sa demande au titre de la prescription quinquennale s’agissant des faits de harcèlement moral,
— fixé la rémunération de M. [V] à la somme de 150 000 euros bruts pour la rémunération de base et à celle de 20 000 euros bruts pour la rémunération variable,
— déclaré acquise la qualification de maladie professionnelle à compter du 10 décembre 2021,
— condamné la SELAS Fidal à verser à M. [V] :
* au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 la somme de 96 010,81 euros bruts, outre 9 601,08 euros au titre des congés payés afférents,
* au titre des rappels de rémunération variable pour l’exercice 2022 la somme de 16 000 euros brut, outre 1 600 euros brut au titre des congés payés afférents,
— dit que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction ordinale par M. [V],
— dit que M. [V] n’a pas subi de harcèlement moral,
— débouté en conséquence ce dernier de l’ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et à ses conséquences indemnitaires et sur la qualification du licenciement prononcé par la SELAS Fidal,
— dit que le licenciement pour inaptitude n’est pas à caractère professionnel,
— en conséquence, débouté M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SELAS Fidal à recalculer l’indemnité de licenciement en tenant compte de la rémunération de référence précédemment fixée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date pour une durée de 6 mois, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SELAS Fidal à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que les dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SELAS Fidal à verser à Me [V] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELAS Fidal aux entiers dépens.
Le 19 février 2025, M. [V] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré prescrite son action pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020,
— déclaré prescrites les demandes relatives aux dommages et intérêts relatifs à l’obligation de santé et sécurité et à la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,
— condamné la SELAS Fidal à lui verser au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 la somme de 96 010,81 euros bruts, outre 9 601,08 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SELAS Fidal à lui verser au titre des rappels de rémunération variable pour l’exercice 2022 la somme de 16 000 euros bruts, outre 1 600 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dit qu’il n’a pas subi de harcèlement moral,
— en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et à ses conséquences indemnitaires et sur la qualication du licenciement prononcé par la SELAS Fidal,
— dit que le licenciement pour inaptitude n’est pas à caractère professionnel,
— en conséquence, l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SELAS Fidal à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples.
Suivant conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :
— l’infirmation du jugement du 31 janvier 2025 en ce qu’il a :
déclaré prescrite son action pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020,
déclaré prescrites les demandes relatives aux dommages et intérêts relatifs à l’obligation de santé et sécurité et à la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,
condamné la SELAS Fidal à lui verser au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 la somme de 96 010,81 euros brut, outre 9 601,08 au titre des congés payés afférents,
condamné la SELAS Fidal à lui verser au titre des rappels de rémunération variable pour l’exercice 2022 la somme de 16 000 euros brut, outre 1 600 euros brut au titre des congés payés afférents,
dit qu’il n’a pas subi de harcèlement moral,
en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives au harcèlement moral et à ses conséquences indemnitaires et sur la qualication du licenciement prononcé par la SELAS Fidal,
dit que le licenciement pour inaptitude n’est pas à caractère professionnel,
en conséquence, l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
condamné la SELAS Fidal à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
débouté les parties de toutes demandes plus amples.
— la confirmation du jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande relative à l’incompétence de Mme le bâtonnier,
débouté la SELAS Fidal de sa demande relative à l’autorité de la chose jugée,
débouté la SELAS Fidal de ses autres demandes au titre de la prescription triennale,
débouté la SELAS Fidal de sa demande au titre de la prescription quinquennale s’agissant des faits de harcèlement moral,
fixé la rémunération de M. [V] à la somme de 150 000 euros brut pour la rémunération de base et à la somme de 20 000 euros brut pour la rémunération variable,
déclaré acquise la qualification de maladie professionnelle à compter du 10 décembre 2021,
condamné la SELAS Fidal à recalculer l’indemnité de licenciement en tenant compte de la rémunération de référence précédemment fixée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date pour une durée de 6 mois, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
dit que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction ordinale par M. [V],
dit que les dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision,
condamné la SELAS Fidal à verser à Me [V] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter la SELAS Fidal de son exception d’incompétence de la juridiction ordinale,
— la débouter de l’intégralité de ses fins de non-recevoir, pour prétendue prescription biennale au titre des demandes relatives aux dommages et intérêts relatifs à l’obligation de santé et sécurité, ainsi qu’au titre de la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,
— débouter la société Fidal pour prescription triennale pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020,
— déclarer recevables l’action et les demandes de M. [V],
— sur le rappel de salaires au titre de la rémunération impayée pour les exercices 2018/2019, puis pendant son arrêt maladie au titre du maintien de salaire pour les exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, condamner le cabinet Fidal au paiement de :
92 000 euros bruts
9 200 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ,
— sur la reprise du paiement du salaire, condamner le cabinet Fidal au paiement de :
9 406,96 euros bruts au titre de la régularisation totale de la reprise du paiement du salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022,
940,69 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés,
— sur les indemnités de rupture :
à titre principal, sur la base de la régularisation de salaire devant être accordée au niveau de 170 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de :
21 860,94 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement,
127 361,94 euros au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,
à titre subsidiaire, sur la base de la moyenne mensuelle des trois derniers mois précédant le début de l’arrêt maladie, condamner le cabinet Fidal au paiement de :
8 135 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement,
113 635,70 au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,
— sur l’acquisition de congés payés pendant les 3 ans d’arrêt de travail pour maladie professionnelle de M. [V] :
à titre principal, sur la base de la régularisation de salaire devant être accordée au niveau de 170 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de 57 120 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
à titre subsidiaire, à défaut de régularisation et sur la base d’une rémunération annuelle de 150 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de 50 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— sur l’acquisition d’une indemnité compensatrice de congés payés non versée au titre de l’exercice 2018-2019 :
à titre principal, sur la base de la régularisation de salaire devant être accordée au niveau de 170 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de 17 000 euros bruts,
à titre subsidiaire, à défaut de régularisation et sur la base d’une rémunération annuelle de 150 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de 15 000 euros bruts,
— sur la reconnaissance de maladie professionnelle et l’application stricte des indemnités accordées par l’article L. 1226-14 du code du travail :
à titre principal, sur la base de rémunération annuelle réajustée à 170 000 euros bruts, condamner le cabinet Fidal à lui payer :
127 361,94 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
42 499,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatice de préavis de 3 mois,
à titre subsidiaire, à défaut de régularisation et sur la base d’une rémunération annuelle de 150 000 euros, condamner le cabinet Fidal au paiement de :
113 635,70 euros bruts au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,
37 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatice de préavis de 3 mois,
— sur la requalification du licenciement :
à titre principal, qualifier le licenciement nul et condamner le cabinet Fidal au paiement de :
soit sur la base d’une rémunération annuelle réajustée à 170 000 euros bruts :
552 499,74 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
42 499,99 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois,
4 249,99 euros bruts au titre de l’indemntié de congés payés de 10% due sur l’indemnité de préavis,
à défaut de régularisation et sur la base d’une rémunération annuelle de 150 000 euros :
487 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
37 500 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois,
3 750 euros bruts au titre de l’indemntié de congés payés de 10% due sur l’indemnité de préavis
à titre subsidiaire, qualifier le licenciement d’abusif, et condamner le cabinet Fidal au paiement de :
soit sur la base d’une rémunération annuelle réajustée à 170 000 euros bruts :
552 499,74 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
42 499,99 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois,
4 249,99 euros bruts au titre de l’indemntié de congés payés de 10% due sur l’indemnité de préavis,
à défaut de régularisation et sur la base d’une rémunération annuelle de 150 000 euros :
487 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
37 500 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois,
3 750 euros bruts au titre de l’indemntié de congés payés de 10% due sur l’indemnité de préavis
— sur la violation par le cabinet Fidal de son obligation de santé et de sécurité, le condamner à lui verser la somme de 340 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— sur l’indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral, le condamner à lui payer la somme de 340 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur le préjudice relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail, le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur la perte de chance d’avoir une rémunération qui se serait maintenue au minimum à 205 000 euros entre 2012 et 2019 et jusqu’au départ à la retraite, le condamner à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur la perte de chance des droits à la retraite, le condamner à lui payer la somme de 361 932 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur la perte de chance et le préjudice afférent au rachat dévalué des actions Fidal, déclarer que cette demande revêt un caractère indemnitaire et n’est pas prescrite, le condamner à lui payer la somme de 72 632,15 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur l’indemnisation chômage, le condamner à rembourser les indemnités France Travail à concurrence de 6 mois,
— sur la remise des documents rectifiés par le cabinet Fidal, le condamner à lui remettre les documents rectifiés, correctement établis, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où le cabinet Fidal a eu connaissance des demandes et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement entrepris,
— condamner le cabinet Fidal à recalculer la participation légale de M. [V] sur la base des rappels de salaires qui seront prononcés et à débloquer le solde de ladite participation légale,
— le condamner à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés dans l’instance d’appel, qui s’ajoutera à celle attribuée en première instance,
— le condamner aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS Fidal demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit irrecevable le moyen tiré de l’incompétence du bâtonnier pour statuer en matière d’indemnisation d’un préjudice en lien avec un accident ou une maladie professionnelle ;
écarté la prescription biennale de l’action fondée sur une exécution déloyale ;
écarté la prescription triennale de l’action improprement qualifiée d’action en réparation de perte de chance ;
fixé la rémunération de M. [V] à la somme de 150.000 euros bruts pour la rémunération de base et à la somme de 20.000 euros bruts pour la rémunération variable ;
et prononcé les condamnations suivantes :
à titre de rappel de salaire 2020 – 2022 : 96 010,81 euros, outre les congés y afférents à hauteur de 9 601,08 euros,
à titre de rappel de rémunération variable 2022 : 16 000,00 euros, outre les congés y afférents à hauteur de 1 600,00 euros,
au versement d’un complément d’indemnité légale de licenciement calculé sur la rémunération précédemment fixée,
à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000,00 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7 000,00 euros,
— statuant à nouveau,
— dire que l’indemnisation de préjudices en lien avec un accident ou une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,
— déclarer prescrite l’action de M. [V] au titre d’une exécution déloyale de son contrat de travail,
— déclarer prescrite l’action de M. [V] faussement qualifiée d’action en réparation de perte de chance de percevoir un revenu supérieur,
— débouter M. [V] de ses demandes de « régularisations spécifiques » / rappel de salaires de 92 000 euros bruts, outre 9 200 euros bruts de congés y afférents,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement de la somme de 9 880,29 euros nets correspondant à 11 856.35 euros bruts payée en exécution de la décision du 13 décembre 2022 au titre d’un rappel de salaire au titre de la maladie,
— ordonner le remboursement de 96 010,81 euros bruts et des congés y afférents à hauteur de 9 601,08 euros bruts payés dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision déférée,
— condamner M. [V] à 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— en tout état de cause, dire que le montant des indemnités compensatrices de congés payés acquises durant la maladie ne saurait excéder 16 727,20 euros bruts.
Suivant avis du 14 avril 2025 régulièrement communiqué aux parties, le ministère public s’en rapporte.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’incompétence soulevée :
La société Fidal demande à la cour de réformer la décision ordinale en ce qu’elle a jugé irrecevable cette exception et de dire que l’indemnisation de préjudices en lien avec un accident ou une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
L’exception, soulevée in limine litis, est recevable de sorte la décision ordinale doit être infirmée.
Elle est néanmoins mal fondée dès lors que le déclinatoire de compétence est incomplet pour ne pas préciser exactement les demandes concernées par la juridiction compétente.
En outre, cette exception est devenue sans objet dès lors que le premier juge ayant à la fois retenu sa compétence et statué sur le fond, la présente cour, qui est juridiction d’appel à la fois des décisions du tribunal judiciaire, du tribunal des affaires de sécurité sociale et de celles du bâtonnier, et par ailleurs saisie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer sur l’ensemble du litige en application de l’article 78 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat :
=> sur le rappel de salaire et de congés payés au titre de la rémunération impayée :
La société Fidal ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la décision du 13 décembre 2022.
La cour n’est donc pas saisie de ce moyen et le rejet de cette fin de non recevoir est définitif.
M. [V] demande les sommes de 12 000 euros en rémunération fixe et garantie et de 20 000 euros bruts en part variable supplémentaire pour l’exercice 2018/2019, puis celle de 60 000 euros (20 000 € x 3) en régularisation spécifique au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie pour les exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 soit la somme totale de 92 000 euros bruts, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente de 9 200 euros bruts.
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La saisine du bâtonnier datant du 21 septembre 2022, l’appelant peut réclamer toute créance salariale susceptible d’être due depuis le 21 septembre 2019, étant néanmoins précisé que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, c’est-à-dire à la date de son paiement habituel.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la rémunération était versée par acomptes mensuels à valoir sur le réglement définitif de la rémunération annuelle, et régularisée en décembre ou janvier après clôture de l’exercice social, chaque exercice débutant le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre.
La décision du bâtonnier qui a déclaré prescrite l’action de M. [V] pour ce qui concerne le rappel de salaire relatif aux années antérieures à 2020 doit donc être infirmée.
* sur l’exercice 2018/2019 :
L’appelant se fonde sur le courriel de M. [Y] du 21 avril 2016 prévoyant une rémunération fixe et garantie d’un montant brut de 150 000 euros pendant une durée de deux exercices à compter de la prise de fonction à [Localité 5] le 1er octobre 2016 ainsi qu’une rémunération variable d’un montant brut de 20 000 euros par exercice liée à la réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs qui seront définis au cours du premier trimestre de chaque exercice.
Il se réfère également à la lettre de son employeur du 5 décembre 2019 lui indiquant que dans la mesure où il n’a pas signé sa fiche d’objectifs et de rémunération pour l’exercice 2018/2019, sa rémunération pour l’exercice a été arrêtée sur les bases convenues pour l’exercice 2017/ 2018 ; que le décompte joint fait apparaître un solde négatif d’un montant de 29'377 euros et que la rémunération annuelle brute qui lui a été versée est bien entendu acquise pour son montant de 138 000 euros.
Il renvoie aussi aux échanges de mails du 7 juin 2019 qu’il estime confirmer la normalité du versement.
Mais, comme le souligne à bon droit la société Fidal, les conditions conventionnelles fixées le 21 avril 2016 étaient expressément limitées à une période de deux ans, d’octobre 2016 à octobre 2018 de sorte qu’en dehors de cette rémunération dérogatoire, l’appelant devait être rémunéré à l’intéressement comme c’était le cas depuis 1999.
L’intimée verse en effet au dossier un avenant au contrat pour directeur de département signé par M. [V] ainsi qu’une note d’information du nouveau système de rémunération des directeurs de département de l’époque, le soumettant, à compter du 1er octobre 1999, au système de rémunération des directeurs associés et de directeurs de bureau, soit une rémunération calculée en pourcentage de ses honoraires personnels et globaux de bureau (intéressement) complété d’objectifs dits 'personnels’ (généralement de management des équipes, de rentabilité ou sur des projets ciblés). Il y est prévu que la rémunération est réglée par acompte fixe et régularisée en décembre ou janvier après clôture de l’exercice social avec versement d’une avance sur variables, sauf exception de 50% ou moins des parts variables cibles, payée en juin et que l’acompte est déterminé conjointement et ne peut excéder 100 % des réalisations de N-1.
Les quelques décomptes de rémunération des années 2000, 2012, 2013, 2014 et 2015, contre-signés annuellement, fournis à titre d’exemple, attestent de l’acceptation de l’appelant durant plusieurs années de ce système de rémunération dit à l’intéressement, de sa variabilité à la hausse comme à la baisse en fonction de ses performances, et ce, bien avant son arrivée à [Localité 5].
Il faut par ailleurs observer que M.[V] a refusé la fiche d’objectif et de rémunération pour l’exercice 2018/2019 qu’au regard de la stagnation de ses résultats au delà de la période garantie de deux ans précitée, la société Fidal lui avait envoyée le 28 février 2019 et portant sur un aménagement de son système contractuel de rémunération afin de réduire à 20 % de sa rémunération cible l’incidence de ces résultats personnels.
Le courrier du 5 décembre 2019 que l’appelant met en exergue, ne peut donc s’analyser en un maintien des dispositions dérogatoires fixées en avril 2016 et d’une quelconque garantie de fixe minimum mais des seuls éléments variables, « les bases convenues pour l’exercice 2017/2018 » ne pouvant s’entendre que comme les objectifs personnels, budgets et leur pondération.
M. [V] réclame donc à tort, pour l’exercice 2018/2019, un rappel de salaire fondé sur la rémunération fixe de 150 000 euros prévue seulement pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018.
S’agissant de la partie variable de la rémunération, la fiche d’objectif a été adressée le 28 février 2019 sur la base des objectifs de développement et de management à tenir par l’appelant mentionnés au cours de l’entretien annuel d’évaluation organisé le 19 décembre 2018.
Contrairement à ce que soutient M. [V], le fait qu’il n’ait pas signé ce document n’est pas assimilable à un défaut de fixation d’objectif dans la mesure où l’année précédente, le 4 avril 2018, il avait bien signé une fiche d’objectifs.
Dans ce cas, le juge fixe le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.
C’est donc valablement que l’intimée oppose à son ancien salarié l’application des objectifs antérieurs issus de cette fiche de 2018 et la rémunération y afférente.
En effet, il ressort de cette fiche que l’appelant a perçu une rémunération égale à 138 000 euros bruts se décomposant en 126 000 euros d’acomptes mensuels de 10 500 euros et 12 000 euros d’avance sur intéressement en juin 2019, supérieure de 29 310 euros à la partie fixe et variable cibles de sa rémunération d’un total de 108 630 euros bruts. Il a donc été rempli de ses droits.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire calculé sur la base de 170 000 euros ou 150 000 euros pour l’exercice 2018/2019.
* sur les exercices 2020 à 2022 :
M. [V] fait valoir qu’il n’a pu bénéficier d’un maintien de salaire maladie sur la base de 170 000 euros pendant l’intégralité des 3 ans de son arrêt de travail depuis le 3 septembre 2019 et qu’il faut donc procéder à une régularisation spécifique de 20 000 euros bruts sur chacun des 3 exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, soit 60 000 euros en tout.
Toutefois, comme précédemment retenu, la rémunération dérogatoire de 170 000 euros n’était pas prévue au delà des deux exercices 2016/2017 et 2017/2018 de sorte que l’appelant ne peut s’en prévaloir pour l’ensemble de la période pendant laquelle il a été en arrêt maladie.
Ainsi, du fait de l’exclusion de la rémunération variable de 20 000 euros et en application de l’article 7-2 de l’ancienne convention collective des avocats salariés dont la société Fidal se prévaut, les sommes réglées entre 2019 et 2022 sont justifiées en l’état du droit à prestation du salarié garanti à hauteur de 80% du brut sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de prévoyance, en ce que l’employeur a pris pour assiette la rémunération brute sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, à hauteur de 100% pour les 30 premiers jours puis de 80% pour les mois suivants.
L’appelant sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents et la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a fixé la rémunération de M. [V] à 150 000 euros bruts pour la rémunération de base et à celle de 20 000 euros bruts pour la rémunération variable, a condamné la SELAS Fidal à verser à son salarié les sommes de 96 010,81 euros bruts au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 outre 9 601,08 euros au titre des congés payés afférents et de 16 000 euros brut au titre des rappels de rémunération variable pour l’exercice 2022 outre 1 600 euros brut au titre des congés payés afférents et a condamné l’employeur à recalculer l’indemnité de licenciement sur ces bases.
L’arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire entraînant l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, sans que la cour n’ait à l’ordonner expressément ; ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée qui réclame la restitution des sommes de 96 010,81 euros bruts, de 9 601,08 euros bruts et de 9 880,29 euros nets qu’elle a payées.
=> sur la reprise du paiement du salaire après la déclaration d’inaptitude :
Selon les articles L1226-4 du code du travail, en matière d’inaptitude d’origine non professionnelle, et L 1226-11, en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’appelant réclame la somme de 9 406,96 euros bruts au titre de la régularisation totale de la reprise du paiement du salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022.
Il fait en premier lieu valoir à bon droit qu’aucune réduction ne peut être opérée sur la somme fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail de sorte que l’employeur ne peut déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées à l’intéressé.
Il s’en évince que sur le bulletin de salaire d’octobre 2022, la société Fidal a retenu à tort la somme totale de 681,17 euros se décomposant comme suit :
— ' I. JOUR. PREV. N. SOUMIS ' : 90,02 euros
— ' DEDUCTION IJ CIPC ' : 577,88 euros
— ' REGUL GARANTIES CONV ' : 13,27 euros.
Elle devra donc rembourser cette somme à M. [V] outre les congés payés de 68,11 euros.
Ce dernier fait ensuite valoir que l’intimée n’a pas inclus dans sa base de calcul la partie variable de sa rémunération (10 500 euros au lieu de 12 500) et que l’assiette de calcul doit s’établir sur la base de 14 166,66 euros mensuels (170 000/12).
Mais ce moyen relatif à l’inclusion de la rémunération variable de 20 000 euros sera écarté pour les raisons précédemment retenues.
Sur le licenciement :
La société Fidal ne demande pas l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a écarté la prescription quinquennale et le rejet de cette fin de non recevoir est donc définitif.
En l’espèce, l’appelant allègue des harcèlements discriminatoires pendant son activité au [Localité 8] à compter de 2008 puis, après sa mutation en Occitanie, pendant l’exécution de son contrat de travail en [Localité 5], notamment au cours d’une réunion qui s’est tenue le 29 août 2019.
=> sur la nullité du licenciement :
* sur le harcèlement moral :
En vertu des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
Aux termes de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 (…), le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient ainsi au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; ['] Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
=> pendant la période au [Localité 8] :
M. [V] expose qu’en 2008, il a établi une note interne de critiques des directives commerciales promues par M. [K], que ce dernier l’a mal vécu et a voulu se venger en mettant en place un travail de sape pour le détruire progressivement.
C’est ainsi selon lui, qu’en septembre 2010 et alors qu’il s’était porté candidat à ce poste, M. [K] a fait nommer comme directeur régional de l’établissement du Mans un de ses proches, M. [G], lequel lui a indiqué lors de son premier entretien qu’il 'va donc y avoir du sang sur les murs', phrase annonciatrice des harcèlements et discriminations qu’il allait subir, y compris la mise en place d’un harcèlement institutionnel organisé par M. [K].
L’appelant indique que comme il était l’avocat du Mans réalisant le plus gros montant d’honoraires, M. [G] qui était jaloux, devait entraver son action pour empêcher son contre-pouvoir par le biais d’ostracisation, d’orchestration d’un front commun des directeurs associés contre lui, de tentatives pour intriguer auprès de ses collaboratrices, de dénigrements auprès de ses clients et partenaires.
Il explique que le management dur et brutal de M. [G], dans un climat social tendu, s’est traduit par d’importants mouvements de personnels, tandis que lui-même a occupé, sans succès, un rôle de médiateur auprès de salariés et de lanceur d’alerte en interpellant à plusieurs reprises la direction nationale du cabinet dans ce contexte de risques psycho-sociaux.
Il soutient également que le rapport dressé suite à l’enquête menée pendant de longs mois par un expert psychologue mandaté par le CHSCT du cabinet Fidal, a été édulcoré pour conclure seulement que M. [G] était un manager brutal incapable de gérer les conflits et devant être coaché tandis que lui-même était un bon professionnel, mais qu’il n’a pu en obtenir copie en raison des obstructions et manoeuvres dilatoires de l’intimée.
Il affirme que les représailles ont suivi, qu’il a été convoqué le 25 juin 2014 par M. [G] qui lui a signifié vouloir son départ de l’établissement [Localité 6], avec une pression telle qu’il a déclaré un accident du travail du 10 au 26 juillet 2014 mais que fin août 2014, il a renoncé à la qualification d’accident du travail sur la pression de M. [K].
Il ajoute qu’après un courrier d’alerte émanant de la médecine du travail à la société Fidal en septembre 2014, son employeur a voulu lui imposer une mutation à [Localité 9] qu’il a pu éviter à la suite d’une réunion avec les directeurs des bureaux le 12 décembre 2014 à l’issue de laquelle il a dû signer sous la contrainte une autocritique préalablement dactylographiée le 17 décembre 2014. Il considère que M. [K] a toutefois manoeuvré pour le contraindre à accepter une mutation à [Localité 5] le 16 mars 2016 qu’il n’a pu refuser sous les dénigrements, manipulations, chantages et pressions diverses notamment de licenciement.
=> pendant la période à [Localité 5] :
M. [V] expose que dans le cadre d’un acharnement vengeur et personnel, il a été harcelé pendant un an pour qu’il restitue quatre dossiers dont il s’occupait au Mans, jusqu’à ce qu’il craque le 29 septembre 2017 empêchant sa participation à une réunion de bureau, alors qu’en cas de mutation interne les avocats du cabinet Fidal conservent systématiquement une partie importante de leurs clients.
Il estime aussi que l’intimé n’a pas rempli ses obligations d’employeur en ne lui fournissant pas les moyens de remplir sa misson en n’assurant pas le transfert des dossiers de l’associé devant partir en retraite, corollaire majeur de sa venue à [Localité 5], et ce dans une stratégie d’éviction en le poussant à bout pour qu’il démissionne.
Il précise que lors de la réunion du 29 août 2019, il s’est vu signifier un ultimatum de démission, avec le reproche d’être à l’origine du départ à la concurrence de plusieurs avocats du bureau du Tarn Aveyron et de la dégradation des relations sociales au sein de l’établissement du Mans.
Cependant, l’ensemble des allégations contenues dans les courriers qu’il a personnellement rédigés et envoyés à la CPAM les 10 décembre 2021 et 11 mai 2022 et auxquels il demande à la cour de se référer expressément, ne peuvent avoir la moindre valeur probatoire en ce qu’elles reposent sur l’exposé unilatéral de sa vision personnelle de l’affaire.
L’appelant se contente de procéder essentiellement par affirmations sans corroborer ses assertions par des pièces justificatives probantes. Ainsi, les notes qu’il a lui-même écrites à l’issue de réunions, de rendez-vous ou d’entretiens téléphoniques et les annotations manuscrites qu’il a apposés sur des courriers et mails relativement aux événements qu’il relate sont inopérantes, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
Par ailleurs, si le courrier d’alerte du médecin du travail du 2 septembre 2014 mentionne une dégradation des conditions de travail de salariés pouvant aller jusqu’à une détérioration de leur état de santé, il ne vise pas M. [V] personnellement. Et, si les attestations et mails produits corroborent le climat délétère régnant à cette époque au [Localité 8] et les difficultés rencontrées par d’autres salariés, ils ne contiennent que des témoignages indirects, aucun de leurs auteurs n’ayant personnellement assisté aux scènes évoquées par M. [V] et se rapportant directement à lui, étant souligné que les deux procédures judiciaires engagées avec succès par M. [U] et Mme [T] qu’il mentionne ne le concernent pas personnellement.
D’autre part, l’autocritique et la feuille de route pré-rédigées qu’il a signées, si elles sont maladroites dans la forme, révèlent un contenu qui reste neutre quant aux défaillances reconnues.
L’appelant ne rapporte pas non plus la preuve d’une obstruction de la société Fidal qui a pu lui opposer valablement le caractère confidentiel des extraits de procès-verbaux et des rapports d’enquête du CHSCT.
D’autre part, sa thèse d’un limogeage [Localité 6] est contredite non seulement par l’enthousiasme et la confiance pour réussir pleinement dans la direction du bureau du Tarn qu’il a décrits dans le courriel qu’il a envoyé à M. [D] le 22 avril 2016, mais également par les explications fournies au Dr [J] en mars 2020 selon lesquelles il avait accepté sa mutation à [Localité 5] dans le cadre d’un double projet personnel et professionnel.
Pour la période albigeoise, là encore les attestations rapportent des conversations avec M. [V] mais nul fait précis,aucun témoin n’ayant de surcroît assisté à l’entretien au cours duquel il aurait été exigé la démission que M. [V] allègue.
Par ailleurs, l’appelant ne produit aucun document contractuel précisant que concomitamment à son arrivée à [Localité 5], M. [L] devait partir et lui transférer ses dossiers, le départ à la retraite de l’intéressé étant programmé plusieurs mois plus tard. La forte personnalité de cet avocat associé, décrite dans des attestations, et sa difficulté à cesser ses activités professionnelles pour s’installer ensuite en libéral ne peuvent être imputées au cabinet Fidal. En tout état de cause, l’appelant n’établit pas que son employeur ne l’aurait pas mis à même de reprendre la clientèle en question ou d’exercer pleinement son activité professionnelle.
Enfin, les actes d’isolement, d’ostracisation et dénigrements au détour d''actes sournois pernicieux', de 'coup monté', de 'chasse à l’homme', de 'bouc-émissaire', de 'machination infernale', de 'fourches caudines', 'd’échafaud', de 'hubris démesurée de certains dirigeants politiques', de comparaison avec [F] [N] et de Navalny et les 'pires épisodes les plus sombres de l’histoire’ sont seulement allégués mais aucunement avérés.
Aucun fait précis ne vient donc étayer les ressentis de l’appelant dont le mal être et le syndrôme anxio-dépressif, pour indéniables qu’ils soient, n’équivalent pas à du harcèlement en l’absence de démonstration d’agissements en ce sens de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède, que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un ensemble de faits matériellement établis laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
* sur la discrimination :
Les articles L 1132-1 à L 1132-3-3 du code du travail disposent qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, …, notamment en matiere de rémunération, de mesures d’intéressement, de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat pour les motifs suivants: origine, sexe, moeurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l’intéressé apparente ou connue de l’auteur de la discrimination, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée,à une ethnie, une nation ou une prétendue race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence, domiciliation bancaire, état de santé, perte d’autonomie, handicap, capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du l de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il a été victime de discrimination mais ne vise aucun des critères de discrimination précités, se contentant de se référer à certains faits ou à leurs conséquences tels qu’une baisse de rémunération ou de demande de restitution de clients.
Son moyen tiré d’une discrimination doit ainsi également être écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la bâtonnière a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement dont il a fait l’objet.
=> sur le caractère abusif du licenciement :
M. [V] avance à l’appui de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d’une part, la suppression effective de son poste depuis le début de son arrêt maladie en raison d’un motif économique déguisé et, d’autre part, le non-respect par le cabinet Fidal de toute l’étendue de son obligation de reclassement applicable en matière d’inaptitude.
Mais, nonobstant qu’il ne peut se prévaloir du courriel qu’il a lui-même rédigé et envoyé à son employeur le 9 février 2023, le fait qu’il n’ait pas été remplacé à son poste de directeur de bureau et qu’aucun bureau n’ait été identifié à son nom dans le rapport de vérification des installations électriques établi le 15 juin 2022 par la société SOCOTEC lors de la visite du nouveau site d'[Localité 5], ne peut aucunement s’interpréter comme la démonstration d’un motif économique.
Surtout, l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément faisant penser à une difficulté économique que rencontrerait la SELAS Fidal, laquelle doit s’apprécier non en considération de la direction régionale midi Toulousain mais de la société toute entière, qui détient un capital de 6 000 000 d’euros, définie par M. [V] lui-même dans ses écritures, de premier cabinet d’avocats d’affaires en France et en Europe, composé de 2 300 personnes dont 1 400 avocats répartis sur 87 bureaux et disposant d’un réseau de 150 correspondants à l’étranger.
Le moyen tiré d’un licenciement pour motif économique déguisé est donc inopérant.
L’appelant soutient ensuite que le cabinet Fidal s’est contenté de lui proposer des postes d’avocats en droit social inférieurs à sa classification et des postes administratifs mais aucun de directeur associé, ni aucune proposition de postes d’avocats pour lesquels il avait les qualités requises, alors pourtant que des offres d’emploi d’avocats juniors ou même expérimentés en dehors du droit social figuraient sur l’internet. Il ajoute qu’il avait écrit au président du directoire le 11 juillet 2022 pour lui proposer d’occuper un poste de directeur national de la qualité de vie au travail et de médiateur interne qui aurait pu être créé.
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, dans son avis d’inaptitude du 5 septembre 2022, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé du salarié contre-indiquait toute reprise dans l’entreprise actuelle sur le poste actuel d’avocat, directeur associé du bureau d'[Localité 5], sur le site d'[Localité 5] et qu’un reclassement était à rechercher sur d’autres sites ou le siège social.
Interrogé par l’employeur le 9 septembre 2022, il a précisé que l’intéressé pouvait assurer une fonction de directeur de bureau à l’extérieur d'[Localité 5], toute tâche inhérente à sa fonction d’avocat à l’extérieur d'[Localité 5] ainsi que des fonctions d’assistanat, juriste ou administrative sous réserve de ses aptitudes professionnelles, avec possibilité d’une formation pour toute nouvelle fonction, la recherche de classement devant être sans restriction notamment toute adaptation de poste ou changement sur des postes à l’extérieur d'[Localité 5].
Le 25 octobre 2022, M. [V] s’est alors vu proposer 8 postes d’avocat en droit social disponibles hors régions Midi-Toulousain et Val de [Localité 7] Océan qu’il avait exclues, 8 postes d’assistant/assistant technique en droit social, ainsi qu’un poste d’assistant administration du personnel outre un poste de gestionnaire paie en cours de recrutement et un responsable national paie.
Ayant refusé ces offres et en l’absence d’autre poste d’avocat ou juriste en droit social disponible, il s’est vu présenter 12 nouveaux postes d’assistants/gestionnaire paye le 14 novembre 2022 qu’il a également déclinés.
Etant rappelé que l’employeur n’a pas l’obligation de créer un nouveau poste pour reclasser un salarié, force est de constater que dans le cas présent, la société Fidal a respecté les préconisations du médecin du travail et formulé 19 propositions sérieuses et loyales de postes disponibles en conformité avec les aptitudes de l’appelant et en dehors des zones interdites, peu important que le montant des salaires correspondant à ces postes soit inférieur à celui perçu par M. [V].
De la sorte, et alors qu’elle a le devoir de proposer tous postes disponibles aussi comparables que possible au poste existant ainsi que le cas échéant, un poste de catégorie inférieure, la société Fidal justifie bien du respect de son obligation de tentative de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Par conséquent, le licenciement de l’appelant, qui n’est pas dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, ne peut être qualifié d’abusif.
=> sur les indemnités :
Faute de démonstration du caractère nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [V] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts de 552 499,74 euros, d’indemnité de préavis de 42 499,99 euros bruts ou à défaut de 37 500 euros bruts et d’indemnité de congés payés de 10% de 4 299,99 euros bruts ou à défaut de 3 750 euros bruts sur l’indemnité de préavis.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Il résulte des dispositions des articles L461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée pour le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25%.
En vertu de l’article L. 1226-12 al 2 du code du travail, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’article L1226-14 précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L. 1226-12 al 2 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Placé en arrêt de travail le 3 septembre 2019, M. [V] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 10 décembre 2021. Le caractère professionnel de sa maladie 'syndrome dépressif sévère', écarté par le CRRMP d’Orléans, la CPAM d’Indre et [Localité 7] puis la commission de recours amiable, a finalement été reconnu par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 9 septembre 2024 malgré l’avis négatif du CRRMP des Pays de la [Localité 7] du 25 avril 2024. Par courrier du 20 septembre 2024, la CPAM d’Indre-et-[Localité 7] a subséquemment reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau.
L’appelant en déduit que l’application de l’article L1226-14 précité doit s’appliquer dès lors que la société Fidal ne peut plus douter de sa maladie professionnelle et qu’elle avait une parfaite connaissance de l’origine professionnelle du licenciement pour inaptitude.
Il réclame de ce chef à titre principal, sur la base d’une rémunération annuelle réajustée à 170 000 euros bruts, la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de :
127 361,94 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
42 499,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatice de préavis de 3 mois,
à titre subsidiaire, à défaut de régularisation et sur la base d’une rémunération annuelle de 150 000 euros, les sommes de :
113 635,70 euros bruts au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,
37 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
La société Fidal répond à bon droit que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale de sorte qu’il appartient au juge du fond de rechercher lui-même l’existence du lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié.
Ainsi même si la maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il appartient au juge de vérifier que l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement une origine professionnelle outre la connaissance qu’en avait l’employeur au moment du licenciement.
L’appelant considère que sa maladie professionnelle est consécutive à un syndrome dépressif sévère malgré traitement pluri-médicamenteux en raison des harcèlements continus, des pressions, des dénigrements, des manipulations, des menaces et de la dégradation constante de ses conditions de travail endurée depuis l’année 2008 jusqu’à son écroulement physique et moral dû à son épuisement fin août 2019.
Il convient toutefois d’observer que c’est seulement le 10 décembre 2021, plus de deux ans après le début de son arrêt de travail du 3 septembre 2019 et après le rejet de sa déclaration d’accident du travail par jugement du tribunal judiciaire du 8 novembre 2021, que l’appelant a déposé une déclaration de maladie professionnelle.
De plus, l’existence d’un harcèlement moral et discriminatoire tout au long de cette période a été écartée par la présente juridiction de sorte que M. [V] prétend à tort que la reconnaissance de sa maladie professionnelle constitue l’un des éléments de preuve du lien de sa dégradation de santé avec les faits de harcèlements, discriminations … et que les uns expliquent l’autre et inversement.
Par ailleurs, dans son certificat du 15 juillet 2020, le Dr [O] n’a pas rapporté de doléances de l’appelant en lien avec son travail puisqu’il a relevé que sa pathologie a nécessité un retrait de son milieu du travail pour prendre en compte la gravité de la pathologie et les effets secondaires importants dus aux traitements.
En outre, le 20 mai 2022, le médecin du travail a indiqué que l’entourage familial est décrit comme positif et soutenant à ses dires – on ne peut éliminer une origine professionnelle à la symptomatologie par un vécu d’épuisement professionnel chez un salarié rencontrant depuis des années des difficultés relationnelles avec ses collaborateurs et sa hiérarchie rendant son activité managériale compliquée.
L’intimée en déduit justement d’une part, que ce médecin ne pouvait pas identifier de causes extraprofessionnelles à l’origine de la pathologie dès lors que le salarié n’avait pas fait état de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il n’a pas conclu à l’origine professionnelle de la pathologie mais a simplement émis l’idée qu’on ne pouvait pas éliminer une telle origine.
En effet, tant devant le tribunal judiciaire que devant les divers médecins, M. [V] a omis de mentionner ses difficultés personnelles alors que les pièces du dossier établissent qu’en 2013, il a divorcé de son épouse et mère de ses quatre enfants mineurs et a, à cette occasion, rencontré des soucis financiers liés au paiement du devoir de secours, qu’il est allé s’établir à 750 km avec sa nouvelle épouse dans le cadre d’un double projet professionnel et personnel avant de devoir revenir à Tours, sa nouvelle épouse n’ayant pas trouvé d’emploi dans la région toulousaine et souhaitant retrouver sa famille.
Il n’est donc pas établi que l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, s’il est indéniable que la société Fidal a fait valoir ses observations les 5 avril, 17 et 27 mai 2022 sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de son salarié qu’elle contestait, elle souligne avec pertinence que celle-ci a été écartée par le CRRMP le 1er juillet 2022.
Il s’en évince qu’elle n’avait pas connaissance de la maladie professionnelle qui n’existait pas lorsqu’elle a procédé au licenciement pour inaptitude le 20 décembre 2022 sachant que ce n’est qu’après son licenciement, le 11 janvier 2023, que M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours et que ce n’est que le 9 septembre 2024 qu’il a été fait droit à sa demande.
En conséquence, et quand bien même la réalité du syndrome dépressif, démontré par les pièces médicales produites, ne fait aucun doute, les conditions d’application de l’article L
L1226-14 du code du travail ne sont pas réunies.
L’appelant sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes pour inaptitude professionnelle et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le non respect du contrat de travail :
=> sur la violation des obligations de santé et de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il est de ce fait tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
M. [V] considère que suite à ses nombreuses alertes, M. [K], aurait dû licencier M.[G] pour faute grave au lieu de l’inciter et de couvrir ses agissements à son égard comme à l’égard de nombre de ses collègues au Mans, qu’en s’en dispensant, il n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels tout comme la société Fidal qui a nommé M. [G] dans le but de faire le ménage dans le bureau du Mans afin de pouvoir procéder à terme à la fusion-absorption de la direction régionale du Mans par celle de [Localité 10] entre 2010 et 2016.
Cependant, l’intimée excipe avec pertinence de la prescription de l’article L1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En effet, l’appelant, de surcroît avocat spécialiste en droit social, avait nécessairement connaissance des manquements à l’obligation de santé et de sécurité qu’il allègue, au plus tard à la date de son arrêt de travail, soit le 3 septembre 2019.
Or, il a saisi le bâtonnier par requête du 21 septembre 2022 sans viser un quelconque fait spécifique qui se serait produit dans les deux ans précédant cette saisine. Celle-ci est donc tardive de sorte que la demande indemnitaire fondée sur l’article L.4121-1 sus-visé à hauteur de 340 000 euros correspondant à deux ans de salaires, est prescrite.
La décision entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
=> sur l’indemnisation spécifique du harcèlement moral :
M. [V] rappelle les dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-4 du code du travail précisant qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral et mettant à la charge de l’employeur une obligation de prévention de faits de harcèlement qu’il rattache plus globalement à l’obligation de sécurité de l’article L.4121-1 du même code. Il considère qu’elles ont un fondement juridique distinct permettant la réparation cumulative du préjudice de la souffrance vécue au travail et de celui de l’illicéité du licenciement du travail.
Il formule donc une nouvelle demande indemnitaire de 340 000 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral.
Cependant, dès lors que la présente cour n’a pas retenu les faits de harcèlement moral reprochés à l’intimée par l’appelant, ce dernier ne peut se fonder sur ces même faits pour invoquer un manquement de l’employeur à ses obligations à l’appui du préjudice distinct qu’il allègue.
Sa demande de dommages et intérêts cumulative doit en conséquence être rejetée par confirmation.
=> sur les congés payés :
L’ancien article L3141-5 5°du code du travail considérait comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail était suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Depuis la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 ajoutant un 7° à l’article L3141-5, sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
M. [V] expose que le salarié absent pour maladie a droit à ses 5 semaines de congés payés légaux annuels ainsi qu’aux congés conventionnels prévus par convention collective. Il ajoute qu’ayant présenté à la bâtonnière ses demandes en matière de congés payés pendant sa maladie plusieurs mois avant la loi DDADUE, il reste soumis à la loi ancienne et aux jurisprudences de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et peut donc bénéficier d’un rappel d’indemnité compensatrice de conges payés (ICPP) pendant les 3 ans de son arrêt maladie.
Aux termes de son article 37 II de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l’article L3141-5 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
* au titre des 3 ans d’arrêt de travail pour maladie :
Il réclame ainsi une ICPP de 51.000 euros bruts sur Ia base d’une rémunération annuelle rectifiée à 170 000 euros, correspondant à 30 jours ouvrables par an mais convertis en 25 jours ouvrés au sein du cabinet Fidal (170 000 euros x 10% x 3 ans) ou de 45 000 euros bruts sur Ia base d’une rémunération annuelle de150.000 euros.
Il précise qu’en vertu de la convention collective des avocats salariés applicable et des accords d’entreprise en vigueur, il bénéficiait de 3 jours ouvrés par an de congé supplémentaire pour ancienneté, lui permettant de percevoir en outre une ICCP pour ancienneté complémentaire de 6.120 euros bruts (170 000 euros x10% x 3/25 x 3 ans) ou de 5 400 euros bruts (150 000 euros x10% x 3/25 x 3 ans).
Il sollicite en conséquence un montant total de 57 120 euros bruts sur la base annuelle de 170 000 euros et, à défaut, de 50 400 euros bruts sur la base annuelle de 150 000 euros.
Cependant, étant observé que le calcul de l’appelant ne détaille pas la période de référence et ne décompte pas les soldes réglés au terme du contrat, les dispositions antérieures à la loi du 22 avril 2024 peuvent s’interpréter à la lumière des règles européennes.
A cet égard le nouvel article L3141-5 du code du travail dispose que l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle ne peut, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.
Il en résulte que le salarié a vocation à acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois, et non 2,5 jours, à défaut de dispositions conventionnelles qui organiseraient un octroi plus favorable en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
En vertu de L. 3141-24 nouveau du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. (…)
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes (…)
II.- Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
En conséquence, l’indemnité de congés payés d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle doit être calculée, selon la méthode la plus favorable entre d’une part, le dixième de la « rémunération brute totale perçue pendant la période de référence », prise en compte dans la limite de 80% de son montant, et, d’autre part, le maintien du salaire.
A l’aune de ces textes, c’est à tort que l’appelant retient une rémunération de référence de 150.000 euros ou 170.000 euros au lieu de son salaire de138.000 euros, et à 100% au lieu de 80% de l’assiette, qu’il ajoute des droits à congés conventionnels (3 jours ouvrés) en dépit des dispositions légales plafonnant les droits exigibles, qu’il ne limite pas à 24 jours ouvrables sa réclamation par période de référence alors que deux périodes d’acquisition sont incomplètes et qu’il n’applique pas le délai maximal de report automatique applicable à la deuxième période.
Ainsi, compte tenu de l’arrêt maladie qui a duré du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2022 et de l’acquisition normale par M. [V] de ses congés sur la période de référence travaillée de juin 2019/août 2019 réglés dans le cadre du solde de tout compte, il convient de retenir le calcul de l’employeur aboutissant à une somme de 16 727,20 euros se décomposant comme suit :
Sur le reste de la période de référence de septembre 2019/mai 2020 le salarié a acquis 9/12 ème d’un droit complet du fait des règles nouvelles, soit 14.94 jours ouvrés,
Sur la période de référence juin 2020/mai 2021, il a acquis 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés,
Sur la période de référence juin 2021/mai 2022, en raison du report automatique de 15 mois qui a expiré le 31 aout 2023 : rien n’est dû,
Sur la période de référence juin 2022/septembre 2022, il a acquis 3/12 ème d’un droit complet, soit 4.98 jours ouvrés étant précisé que les droits postérieurs à la fin de l’arrêt ont été réglés dans le cadre du solde de tout compte,
soit au total 39,92 jours ouvrés arrondis à 40 jours correspondant à 19 090,90 euros de maintien de salaire (40 x 10 500/22) et à 16 727,20 euros (40 x 9.200/22) selon la règle du 10e invoquée par M. [V].
La société Fidal sera en conséquence condamnée à payer cette somme de 16 727,20 euros à l’appelant par ajout à la décision du bâtonnier.
* au titre de l’exercice 2018/2019 :
M. [V] conteste le caractère forfaitaire de sa rémunération en soutenant que la clause incluant les congés payés dans la rémunération annuelle des avocats n’est pas claire et que les avances mensuelles qu’il a reçues ne distinguaient pas la part de rémunération qui correspondait au travail de celle correspondant aux congés payés.
Il sollicite en conséquence la condamnation de l’intimée à lui verser sur Ia base d’une rémunération annuelle régularisée à 170 000 euros, une indemnité compensatrice de conges payés (ICPP) de 10% correspondant à 17 000 euros bruts ou, subsidiairement, sur Ia base d’une rémunération annuelle de150 000 euros, une ICCP de15 000 euros bruts au titre de l’exercice 2018/2019.
La société Fidal conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de la prescription triennale au motif que la créance est échue au 1er juin 2019 soit plus de 4 ans et 7 mois avant la saisine du bâtonnier du 18 décembre 2023.
L’article D.3141-7 du code du travail soumet le paiement des indemnités dues pour les congés payés aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires et donc à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail applicable aux salaires et dont le délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, il est exact qu’en l’absence d’accord collectif, non invoqué ici, fixant une autre date, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année par application des articles L3141-11 et R3141-4 du code du travail.
La première saisine de la bâtonnière du 21 septembre 2022 et valant pour toutes les demandes ultérieures qui dérivent du même contrat de travail, est donc tardive comme n’étant pas intervenue dans le délai de trois ans suivant le 1er juin 2019.
La décision ordinale sera en conséquence confirmée de ce chef.
=> sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Faisant valoir que son employeur ne lui a pas versé la rémunération contractuellement prévue, notamment sur la rémunération garantie et la rémunération variable en dépit de nombreuses demandes de régularisation et de la saisine du bâtonnier à la fin de l’année 2022, l’appelant sollicite sa condamnation à lui payer, non pas la somme de 15 000 euros fixée en première instance, mais celle de 20 000 euros.
Cependant, comme rappelé ci-dessus, il est débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre de la rémunération impayée et il ne peut donc reprocher à la société Fidal une exécution déloyale du contrat.
Sa demande en réparation est dès lors infondée et la décision ordinale sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
=> sur les pertes de chance :
M. [V] demande la réparation à hauteur de :
500 000 euros de sa perte de chance d’avoir une rémunération qui se serait maintenue au minimum à 205 000 euros entre 2012 et 2019 et jusqu’à son départ à la retraite,
361 932 euros de sa perte de chance des droits à la retraite,
72 632,15 euros au titre de sa perte de chance de réaliser une plus-value en considérant qu’il aurait pu bénéficier d’un cours d’action très supérieur en restant en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, et du préjudice afférent au rachat dévalué des actions Fidal.
L’intimée oppose vainement à ces demandes indemnitaires la prescription annale de l’article L1471-1 al 2 du code du travail dès lors que le délai de prescription court à compter de la date du licenciement notifié le 20 décembre 2022 et que la saisine de la bâtonnière est du 18 décembre 2023.
Cela étant, le licenciement est causé puisque son caractère nul et abusif n’a pas été retenu.
Les prétentions de M. [V] au titre des pertes de chances qu’il invoque sont donc infondées et la décison ordinale qui les a rejetées doit être confirmée.
=> sur le remboursement des indemnités France Travail à concurrence de 6 mois :
L’appelant réclame la condamnation de la société Fidal à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement et ce dans la limite de six mois, sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail.
Cette prétention doit toutefois être rejetée dès lors que le licenciement n’est ni nul ni abusif.
=> sur la participation légale :
M. [V], qui reconnait que le déblocage est intervenu pour l’année 2017/2018, demande que l’intimée soit condamnée à recalculer sa participation légale sur la base des rappels de salaires devant être prononcés et à débloquer le solde recalculé de cette participation pour les exercices concernés.
Mais dans la mesure où il n’a pas été fait droit à sa demande de rappel de salaire sur la base de 170 000 euros ou de 150 000 euros, il doit être débouté de ce chef de demande.
=> sur la remise de documents rectifiés :
Dès lors que la société Fidal doit lui régler la somme de 16 727,20 euros au titre des ICCP relatives à son arrêt maladie du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2022 et lui rembourser les sommes de 681,17 euros et de 68,11 euros de congés payés du fait de la déduction erronée des prestations de sécurité sociale et de prévoyance sur son bulletin de salaire d’octobre 2022, l’appelant sollicite à juste titre que la société Fidal rectifie les documents y afférents et les lui remette.
Il sera donc fait droit à cette demande sans nécessité de prononcer l’astreinte réclamée qui n’apparaît pas justifiée.
=> sur les intérêts :
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la bâtonnière.
=> sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant pour partie, supportera par moitié les dépens de l’appel sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de l’audience publique,
Infirme la décision ordinale du 31 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de la SELAS Fidal relative à l’incompétence de la bâtonnière,
— déclaré prescrite l’action de M. [E] [V] pour ce qui concerne les créances salariales relatives aux années antérieures à 2020 et la perte de chance de percevoir un revenu supérieur,
— fixé la rémunération de M. [E] [V] à la somme de 150 000 euros bruts pour la rémunération de base et à celle de 20 000 euros bruts pour la rémunération variable,
— déclaré acquise la qualification de maladie professionnelle à compter du 10 décembre 2021,
— condamné la SELAS Fidal à verser à M. [E] [V] au titre des rappels de salaire pour les années 2020 à 2022 la somme de 96 010,81 euros bruts outre 9 601,08 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SELAS Fidal à verser à M. [E] [V] au titre des rappels de rémunération variable pour l’exercice 2022 la somme de 16 000 euros bruts outre 1 600 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamné la SELAS Fidal à recalculer l’indemnité de licenciement en tenant compte de la rémunération de référence précédemment fixée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date pour une durée de 6 mois, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SELAS Fidal à verser à M. [E] [V] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que les dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision,
— condamné la SELAS Fidal à verser à M. [E] [V] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande de la SELAS Fidal relative à l’incompétence de la bâtonnière,
Déclare non prescrites les demandes de rappel de salaires,
Déboute M. [E] [V] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés pour les années 2018 à 2022 et de rappel de rémunération variable pour l’exercice 2022,
Condamne la SELAS Fidal à payer à M. [E] [V] la somme de 16 727,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant l’arrêt maladie,
Condamne la SELAS Fidal à rembourser à M. [E] [V] la somme de 681,17 euros bruts au titre des prestations de sécurité sociale et de prévoyance indument déduites sur le bulletin de salaire d’octobre 2022 et celle de 68,11 euros bruts au titre des congés payés,
Déboute M. [E] [V] de sa demande d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l’exercice 2018/2019,
Dit n’y avoir lieu à recalcul de l’indemnité de licenciement,
Condamne la SELAS Fidal à remettre à M. [E] [V] les documents rectifiés conformément à l’arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la bâtonnière,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Partage les dépens par moitié entre chaque partie,
Dit n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
******
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A-C. PELLETIER A. DUBOIS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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