Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 oct. 2025, n° 22/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 9 février 2022, N° F19/00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04020 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCKI
[R] [Z]
C/
S.A.S. PROMAN 081
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
— Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
— Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00876.
APPELANT
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS substituée par Me Gwendoline RIOU, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
S.A.S. PROMAN 081 PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ES QUALITE AU DIT SIEGE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société Proman 081 en qualité de responsable d’agence – statut cadre – niveau H, à compter du 18 octobre 2018 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, salarié permanent (IDCC 1413).
La société Proman 081 employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 19 décembre 2018, la société Proman 081 a notifié à M. [Z] une rupture de période d’essai, par courrier remis en mains propres.
Le 19 décembre 2019, M. [Z], contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 février 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
Sur la rupture de la période d’essai :
— constaté que la période d’essai prévue au contrat de M. [Z] était valide,
— dit et jugé qu’en l’absence d’abus, la rupture du contrat de M. [Z] est valablement intervenue dans ce cadre,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes que ce soit celles à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ou celles à titre de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— dit et jugé que la société Proman 081 n’a pas manqué à ses obligations,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes qui ne sont pas fondées et pas justifiées,
Sur la demande au titre d’un rappel de paiement des RTT :
— dit et jugé que la société Proman 081 a bien réglé à M. [Z] une indemnité compensatrice au titre des RTT,
— débouté M. [Z] de sa demande,
Sur la demandeau titre d’un rappel d’heures supplémentaires :
— dit et jugé que M. [Z] n’apporte aucun élément démontrant le non-paiement d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées ou récupérées,
— débouté M. [Z] de ses demandes,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Proman 081,
— condamné M. [Z] à verser à la société Proman 081 la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et prétentions.
Le 18 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, l’appelant demande à la cour de :
— juger M. [Z] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Grasse, en ce qu’il :
Sur la rupture de la période d’essai :
— constaté que la période d’essai prévue au contrat de M. [Z] était valide,
— dit et jugé qu’en l’absence d’abus, la rupture du contrat de M. [Z] est valablement intervenue dans ce cadre,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes que ce soit celles à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ou celles à titre de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
— dit et jugé que la société Proman 081 n’a pas manqué à ses obligations,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes qui ne sont pas fondées et pas justifiées,
Sur la demande au titre d’un rappel de paiement des RTT :
— dit et jugé que la société Proman 081 a bien réglé à M. [Z] une indemnité compensatrice au titre des RTT,
— débouté M. [Z] de sa demande,
Sur la demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires :
— dit et jugé que M. [Z] n’apporte aucun élément démontrant le non-paiement d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées ou récupérées,
— débouté M. [Z] de ses demandes,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Proman 081,
— condamné M. [Z] à verser à la société Proman 081 la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et prétentions.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est un licenciement totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— écarter l’application de l’article L1235-3 du code du travail qui cause une atteinte disproportionnée aux droits de M. [Z] en ce qu’il prévoit une indemnité maximale en mois de salaire brut à la charge de l’employeur (à titre principal),
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 300 Euros (à titre principal),
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 300 euros (à titre subsidiaire),
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] au titre du préavis : 9 900 euros, outre congés payés y afférents : 990 euros,
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] au titre des RTT la somme de 450,19 euros,
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires d’octobre à décembre 2018, la somme de 692,30 euros outre congés payés afférents 69,23 euros,
A titre subsidiaire :
— juger que la rupture de la période d’essai est une rupture abusive,
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d’essai la somme de 12 300 euros,
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires d’octobre à décembre 2018, la somme de 1 582,58 euros, outre congés payés y afférents à hauteur de 158,26 euros,
En tout état de cause :
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé la somme de 19 800 euros,
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour privation injustifiée du bénéfice des titres restaurant la somme de 500 euros,
— juger que M. [Z] été injustement privé du bénéfice de la complémentaire santé pendant deux mois,
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 6 000 euros,
— ordonner remise des bulletins de salaires, de l’attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— ordonner régularisation de la situation de M. [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Proman 081 à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à hauteur d’appel,
— condamner la société Proman 081 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait essentiellement valoir que la période d’essai n’était pas prévue dès son embauche, et qu’elle lui est donc inopposable. Il sollicite dès lors à titre principal que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il soutient que la rupture est une mesure de rétorsion à ses demandes relatives au versement de tickets restaurant et au paiement de l’intégralité des RTT dus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
En conséquence,
A titre principal :
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui ne sont ni fondées en leur principe ni en leur quantum,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie d’infirmation et estimait devoir faire droit à la demande d’astreinte concernant les documents sociaux réclamés: – fixer le point de départ de l’astreinte à l’issue d’un délai d’un mois suivant notification de la
décision à intervenir et la ramener à de plus justes proportions,
Dans tous les cas :
— condamner M. [Z] à verser à la société Proman 081 une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que le contrat de travail, comportant la période d’essai, a été soumis au salarié et signé dès son premier jour de travail. En l’absence de démonstration de tout abus, la rupture doit être considérée comme valable et le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture des relations contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande relative aux RTT
M. [Z] reproche à l’employeur d’avoir limité le nombre de jours de récupération, pour un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, à 11 jours annuels, alors qu’il aurait dû bénéficier de 21 jours, correspondant à la différence entre 35 heures et 30 heures hebdomadaires. Ayant travaillé durant neuf semaines, du 18 octobre au 18 décembre 2018, il prétend devoir être rémunéré à hauteur de 712,08 euros et sollicite donc la condamnation de la société Proman 081 à lui verser un reliquat de 450,19 euros.
La société Proman 081 rétorque que l’article 5 du contrat de travail liant les parties prévoyait l’attribution forfaitaire de 11 jours de RTT par année civile et que M. [Z] a été régulièrement rempli de ses droits, au moment de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail dispose en effet en son article 5 que : 'le salarié est informé des dispositions de l’accord de branche relatif au temps de travail des salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 21/04/99, étendu le 30/04/99, dont il est fait application stricte par la société, portant attribution forfaitaire de 11 jours de RTT par année civile qui devront être pris (sauf accord particulier de la Direction) non accolés aux congés payés et pas plus de cinq jours en continu, conformément aux dispositions prévues par cet accord. Les dispositions de l’accord de branche sont susceptibles de modification s’appliquant de plein droit au présent contrat.'
M. [Z] soutient cependant qu’il aurait dû bénéficier de l’attribution de jours de repos compensateur, proportionnellement aux heures effectuées, et non de manière forfaitaire, et se réfère à un accord de branche relatif au temps de travail des salariés permanents des entreprises de travail temporaire conclu le 21 avril 1999, qui incitait les employeurs à favoriser la réduction du temps de travail et qui prévoyait, pour les cadres de niveau V, une réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos, le nombre étant proportionnel à la réduction du temps de travail et organisant la réduction ainsi : 'la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau supérieur à 35 heures et des jours de repos permettent d’assurer la différence et d’obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures, sans paiement d’heures supplémentaires en cours de période'.
La société Proman 081 oppose un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 août 2000, qui prévoit en son article 3.3 : 'Personnel cadre (jusqu’au niveau VI) et non-cadre non-sédentaire : (…) l’unité de mesure du temps sera la journée de travail, la réduction prenant alors la forme de jours de repos conformément à l’accord du 21 avril 1999.
L’accord de branche prévoit l’attribution forfaitaire d’au moins 10 jours de réduction du temps de travail par année civile, il est convenu au sein de l’entreprise l’attribution de 11 jours de repos réduction du temps de travail, soit 22 demi-journées de repos supplémentaires par an'.
M. [Z] fait alors remarquer que cet accord a été formalisé par la société 'Proman SA', dont le siège social est '[Adresse 1]', représenté par Mme [N] [M], présidente du conseil d’administration, sans précision sur le numéro SIREN, alors que son employeur est la société Proman 081, immatriculée le 15 février 2011, dont le siège social est '[Adresse 6]' et que 261 entreprises apparaissent sur Infogreffe avec la dénomination 'Proman’ à [Localité 3].
Aucun élément ne permet en effet de relier cette accord d’entreprise avec la société employeur de M. [Z], d’autant que le contrat de travail n’y fait nullement référence, indiquant au contraire que la société appliquera l’accord de branche relatif au temps de travail des salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 21/04/99, qui prévoit, comme indiqué précédemment, l’attribution, pour les cadres de niveau V, de jours de repos en nombre proportionnel à la différence entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [Z], par infirmation du jugement entrepris, et de condamner la société Proman 081 à lui verser le reliquat dû au titre des jours de repos compensateur, soit la somme de 450,19 euros.
2- Sur la demande au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
En l’espèce, M. [Z] soutient avoir effectué des heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires, fixées par le contrat de travail, estimant avoir travaillé 42,50 heures par semaine, chaque jour de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, durant les heures d’ouverture de l’agence qu’il gérait. Il sollicite par conséquent pour la période du 22 octobre 2018 au 14 novembre 2018 un rappel de salaire d’un montant de 692,30 euros, ainsi que 69,23 euros au titre des congés payés afférents.
Il critique le jugement déféré qui a renversé la charge de la preuve, en considérant qu’il ne produisait aucun élément justificatif, rappelle que ces horaires étaient d’ailleurs mentionnés dans le contrat de travail et produit les justificatifs de son badge télé-péage. La société Proman 081 rétorque que le salarié est défaillant dans la démonstration des heures effectuées qui n’auraient pas été payées ou récupérées, alors qu’il n’était pas obligé de procéder à l’ouverture et la fermeture de l’agence, d’autres salariés étant également présents.
Or, en indiquant précisément l’amplitude horaire et les heures durant lesquelles il dit avoir travaillé, M. [Z] apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
L’employeur se borne alors à contester la demande développée par le salarié, sans n’apporter lui-même aucun élément ni de produire aucune pièce, alors que le contrôle et le suivi de la charge de travail de son salarié lui incombaient.
Force est donc de constater que l’employeur n’est pas en mesure de préciser la durée réelle de travail réalisée par le salarié, en l’absence de mise en place d’un dispositif de contrôle de sa charge de travail.
La cour rappelle également que l’absence de revendication par la salariée pendant la durée de la relation de travail ne peut être considérée comme une renonciation à l’action en paiement d’heures supplémentaires.
Au vu des éléments produits en procédure, la cour a dès lors la conviction que M. [Z] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à majoration à hauteur d’un volume qu’il convient d’estimer à la somme sollicitée de 692,30 euros, outre la somme de 69,23 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
3- Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [Z] fait valoir que la dissimulation est établie, alors que la société Proman 081 s’est volontairement abstenue de faire figurer sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires accomplies et qu’elle a tenté de lui appliquer un forfait de RTT pour ne pas mentionner le nombre d’heures réellement effectuées.
Toutefois, en l’absence de dispositif de contrôle des heures effectivement réalisées et alors que M. [Z] pouvait organiser son temps de travail en qualité de responsable d’agence, il n’est pas établi que l’employeur avait parfaitement conscience des heures supplémentaires effectuées, de sorte que l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas caractérisé.
La demande formulée par M. [Z], à hauteur d’appel et en lien étroit avec la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sera dès lors rejetée.
4- Sur la demande au titre des tickets restaurant
M. [Z] sollicite la condamnation de la société Proman 081 à lui verser la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour privation des tickets restaurant, calculant qu’il aurait dû bénéficier de 44 tickets à 7,50 euros, pour un montant total de 330 euros, et qu’il a dû s’organiser autrement pour déjeuner, en réglant intégralement ses frais de repas le midi.
Il conteste la pratique mise en place au sein de la société, qui accordait le bénéfice des tickets restaurant aux employés bénéficiant d’une ancienneté de plus de trois mois et produit :
— un mail qu’il a adressé le 14 décembre 2018 à l’adresse générique de la société Proman 081: 'Je n’ai pas reçu mes tickets restaurant du mois d’octobre 2018',
— le mail de réponse de Mme [P] [K], service du personnel, du même jour : 'Bonjour [R], Le droit aux tickets restaurant est ouvert après 3 mois d’ancienneté',
— le mail de M. [Z] en réponse du 17 décembre 2018 : 'Bonjour [P], Suite à notre conversation, je vous remercie de me transmettre par retour l’accord d’entreprise concernant la carence de 3 mois pour bénéficier des tickets restaurant',
— un document interne explicatif sur l’attribution des tickets restaurant : 'Proman vous propose de bénéficier des tickets restaurant dès que vous avez acquis 3 mois d’ancienneté', 'Attribution forfaitaire de 15 tickets par mois (en tenant compte des périodes de congés), montant unitaire de 7,50 euros dont 50% pris en charge par Proman', 'la part salariale est prélevée sur votre bulletin de paie soit 56,25 euros pour 15 tickets'.
La société Proman 081 rétorque qu’aucune disposition légale ni réglementaire n’interdit de subordonner l’attribution d’un avantage à certains critères, de sorte que n’accorder le bénéfice de tickets restaurant uniquement aux employés bénéficiant d’une ancienneté de plus de trois mois ne pose aucune difficulté.
S’il n’existe aucune obligation légale, pour un employeur, de mettre en place un système de titres-restaurant, dès lors qu’un tel avantage social est mis en place dans une entreprise, il doit être équivalent pour chaque salarié. L’employeur ne peut réserver l’octroi de tickets-restaurant à certaines catégories de salariés, sans justifier d’une raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité.
Or, la société Proman 081 n’apporte aucun élément justifiant sa décision d’attribution des titres restaurant à partir d’une ancienneté minimale au sein de l’entreprise. En conséquence, M. [Z] pouvait prétendre à l’attribution de cet avantage.
M. [Z] estime qu’il aurait pu bénéficier de 44 tickets restaurant, ayant travaillé ce nombre de jours, entre octobre et décembre 2018, tandis que la mise en place du dispositif au sein de l’entreprise prévoyait une attribution forfaitaire de 15 tickets chaque mois, avec la possibilité d’en commander moins. M. [Z] aurait donc pu solliciter le nombre de 44 tickets, pour un montant total de 330 euros.
Toutefois, une part salariale de 56,25 euros pour 15 tickets, soit la moitié du montant du ticket, aurait alors été prélevée son votre bulletin de paie, soit une somme de 165 euros.
Enfin, M. [Z] ne justifie d’un préjudice moral ou financier supplémentaire, résultant de la non distribution de tickets restaurant.
Il sera dès lors fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 165 euros, par infirmation du jugement entrepris.
5- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [Z] sollicite la condamnation de la société Proman 081 à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation de son préjudice moral, lui reprochant :
— de n’avoir pas respecté les règles applicables aux RTT,
— de ne pas lui avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées,
— de l’avoir privé du bénéfice des tickets restaurant,
— de l’avoir privé du bénéfice de la mutuelle complémentaire.
Sur ce dernier point, M. [Z] estime que le contrat de travail, en son article 15, soumettait de manière illicite le bénéfice de la mutuelle complémentaire à une ancienneté de deux mois, alors qu’il aurait dû en bénéficier dès son embauche.
Il ressort en effet de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
La société Proman 081 rétorque que si les garanties ainsi proposées par l’entreprise doivent être obligatoires et revêtir un caractère collectif, ceci ne s’applique pas lorsque 'l’acte fondateur du régime frais de santé appliqué au sein de l’entreprise est antérieur au 1er janvier 2016'. Elle produit :
— la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime collectif et obligatoire de frais de santé datée du 31 août 2012, lettre remise à chaque salarié en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant : 'Le présent régime de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés permanents au sens de la convention collective nationale du travail temporaire de Proman, sous réserve de justifier d’une condition d’ancienneté de 2 mois au sein du groupe Proman',
— un document établi par la direction de la sécurité sociale du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 29 décembre 2015, intitulé 'Questions / réponses relatif aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de santé’ et mentionnant notamment à la question 'QR1 : le bénéfice de l’exemption de cotisations sociales de la participation de l’employeur est-il conditionné au respect des articles L 911-7 et suivants du code de la sécurité sociale '' la réponse suivante : 'Non. (…) Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéas 6 à 9 de l’article L 242-1 et aux articles R 242-1-1 à R 242-1-6, non modifiés. Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire. Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme motif de redressement de la part des URSSAF'.
Or, à compter du 1er janvier 2016, il appartenait à l’employeur de respecter les nouvelles dispositions de l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sus-mentionné, imposant aux entreprises de fournir une couverture minimale pour les salariés, avec une égalité de droits pour tous ses salariés. Le document émanant du ministère des affaires sociales et de la santé se contente d’indiquer que les clauses d’ancienneté, auparavant prévues, seraient prises en considération par l’URSSAF dans l’hypothèse d’un contrôle ou d’un redressement.
M. [Z] aurait donc dû bénéficier de la complémentaire santé mise en place au sein de l’entreprise dès son embauche en contrat à durée indéterminée.
Il ne justifie toutefois d’aucun préjudice lié au manquement de l’employeur, n’exposant pas, par exemple, avoir été confronté à des frais médicaux non remboursés durant la période.
S’agissant des autres manquements évoqués par M. [Z], au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Proman 081, la cour a effectivement retenu que la société Proman 081 n’a pas intégralement payé les jours de repos dus, les heures supplémentaires effectuées et ne lui a pas attribué de tickets restaurant. Cependant, M. [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des sommes déjà évoquées au titre de chacun de ces manquements.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par courrier remis en mains propres le 19 décembre 2018, la société Proman 081 a notifié à M. [Z] la rupture du contrat de travail en ces termes :
'Vous avez été embauché en CDI en date du 18 octobre 2018, avec une période d’essai initiale de 4 mois.
Par la présente, nous vous informons que nous mettons fin à votre période d’essai à compter de la date de présentation de ce courrier. Compte tenu du délai de prévenance légal, vous percevrez une indemnité compensatrice de délai de prévenance de deux semaines versée sur votre dernier bulletin de salaire.
Conformément à vos dispositions contractuelles, nous vous informons que vous libérons de l’application de votre clause de non-concurrence, celle-ci n’étant pas maintenue, elle ne sera pas rémunérée.
Il vous est rappelé à ce titre que vous restez tenu d’une obligation de loyauté vous interdisant tout acte de nature à nuire à l’entreprise, notamment à toute utilisation de fichiers clients ou intérimaires.
Dès réception de la présente, nous vous demandons de restituer, le cas échéant le véhicule mis à votre disposition, ainsi que le téléphone portable, clés de l’agence et toutes pièces ou documents appartenant à l’entreprise et restés en votre possession'.
1- Sur l’existence d’une période d’essai
Il résulte de l’article L 1221-19 du code du travail que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est : (…) 3°) pour les cadres, de quatre mois'.
Par ailleurs, l’article L 1221-23 du même code dispose que 'la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail'.
L’essai étant une dérogation au principe selon lequel la convention est normalement conclue à titre définitif, c’est celui qui se prévaut de l’existence d’un essai qui doit en rapporter la preuve. La période d’essai ne se présumant pas, pour pouvoir invoquer l’existence d’une période d’essai, il est nécessaire qu’il y ait une stipulation expresse de la convention collective ou du contrat de travail. Un document interne à l’entreprise ne saurait être assimilé à une convention collective et ne peut instaurer une période d’essai opposable au salarié.
La période d’essai doit par ailleurs être fixée dès l’engagement du salarié : dès lors, si la lettre d’embauche en vertu de laquelle un salarié prend ses fonctions n’en prévoit pas, la période d’essai figurant dans le contrat de travail signé postérieurement à l’embauche effective est inopposable au salarié.
Enfin, un salarié est soumis à une période d’essai dès lors que la convention collective applicable prévoit que tout contrat de travail comporte une période d’essai sans exiger que la lettre d’embauche le mentionne. Lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l’existence d’une période d’essai, l’employeur ne peut se prévaloir de la période d’essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé au moment de son engagement de l’existence d’une convention collective applicable et mis en mesure d’en prendre connaissance.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail daté du 18 octobre 2018 comporte un article 1.1 sur la période d’essai, ainsi rédigé : 'Cet engagement ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de 4 mois, conformément aux dispositions légales. Cette période d’essai est renouvelable une fois pour une durée identique conformément aux dispositions de l’accord du 23 janvier 1986 sur les salariés permanents et de l’avenant du 23 octobre 1987, chaque partie pouvant, pendant cette période, mettre fin au contrat sans indemnité sous réserve du respect du délai de prévenance légal'.
Sur la question de la date de signature du contrat de travail et de connaissance par le salarié de ses dispositions, les parties s’opposent en revanche. M. [Z] soutient qu’au moment de son embauche, à compter du 18 octobre 2018, aucune période d’essai n’avait été convenue, en contradiction avec ce qui est mentionné dans le contrat de travail antidaté au 18 octobre 2018 et réceptionné le 8 novembre 2018. La société Proman 081 affirme au contraire que M. [Z] a eu connaissance de la période d’essai, en étant destinataire de son contrat de travail dès le 1er jour travaillé.
Les pièces suivantes ont été produites par la société Proman 081 devant la cour :
— un mail adressé par Mme [Y] [G], service du personnel de la société Proman 081, à M. [I] [X] le 18 octobre 2018 à 9h40 : 'Tu trouveras ci-joint : 1. Le contrat de [R] [Z] : à imprimer en double exemplaire sur papier blanc, lui faire parapher toutes les pages et signer le contrat avec la mention 'lu et approuvé', m’envoyer un exemplaire exclusivement par mail, après signature de la direction je lui en enverrai un exemplaire directement à son domicile, 2. Les documents liés à l’embauche : lui faire remplir les documents qui sont obligatoires, 3. Le livret d’accueil',
— un mail adressé par M. [X] à Mme [P] [K] le 18 octobre 2018 à 13h13, sans objet : 'coucou, et voila biz',
— le même mail comportant la mention 'Scan-10182018.pdf',
— une attestation de M. [I] [X] du 9 septembre 2022 : 'J’atteste par la présente m’être rendu le 18 octobre 2018 à l’agence Proman de [Localité 4] afin de remettre à M. [Z] [R] les documents d’embauche et lui faire signer son contrat de travail.
M. [Z] [R] a signé et paraphé son contrat de travail après lecture sans remarques particulières.
J’ai personnellement scanné son contrat de travail afin de l’adresser à mon service RH, suivant la procédure demandée.
Le contrat de travail a été également mis sous pli le même jour à l’attention du service RH de [Localité 3]',
— le courrier de M. [Z] du 5 juin 2019, dans lequel il ne conteste pas avoir été soumis à une période d’essai : 'Monsieur le directeur, J’ai été embauché dans votre entreprise le 18 octobre 2018 en qualité de responsable d’agence, avec une période d’essai de 4 mois renouvelable. (…) Je considère donc que la rupture de ma période d’essai est injustifiée et je compte donc faire valoir mes droits devant le tribunal des prud’hommes'.
M. [Z] produit pour sa part les pièces suivantes :
— un mail qu’il a adressé à M. [X] le 2 novembre 2018 : 'as-tu mon contrat aussi sous le coude '' et la réponse de M. [X] : 'non, tu vas le recevoir par courrier',
— un mail qu’il a adressé à Mme [G] le 3 novembre 2018 : 'Je suis dans l’attente de mon contrat de travail. [I] [X] m’a informé que je devais le recevoir par courrier, mais je ne l’ai pas réceptionné à ce jour’ et la réponse de Mme [G] du 5 novembre 2018 : 'Votre contrat part au courrier ce jour',
— une copie d’une enveloppe adressée à M. [Z] et émanant de la société Proman 081, timbrée au 31 octobre 2018, M. [Z] affirmant qu’elle contenait le dit contrat de travail.
La société Proman 081 soutient, sur la base des pièces produites, que le contrat de travail a été soumis à M. [Z] dès le 18 octobre 2018 et signé par l’intéressé, M. [X] transmettant ensuite la version signée par le salarié et scannée à Mme [K], du service RH, dès 13h13. La version co-signée par l’employeur est effectivement parvenue plus tard au salarié. La société Proman 081 relève enfin que dans son courrier du 5 juin 2019, M. [Z] reconnaissait lui-même l’existence d’une période d’essai.
M. [Z] relève que la première version du mail dont se prévaut la société Proman 081 ne comportait aucun objet, ni aucune pièce jointe. Il s’étonne de la nouvelle version de cette pièce mentionnant cette fois l’existence d’une pièce jointe, provenant d’un scan, et des différences entre les adresses mail de M. [X] (c.vichot dans la première version et christophe.vichot dans la seconde version). Il estime dès lors que ces pièces, contradictoires entre elles, ne permettent pas d’établir que le contrat a effectivement été porté à sa connaissance dès son premier de jour de travail.
M. [Z] remet également en cause le témoignage de M. [X], placé dans un lien de subordination avec la société Proman 081. Toutefois, le témoignage, contenu dans cette attestation, fournie par l’employeur au soutien de ses griefs, ne peut être considéré comme étant fait par complaisance au seul motif qu’il émane d’une personne ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité.
La cour retient, à la lecture du mail adressé par Mme [G], service du personnel de la société Proman 081, à M. [I] [X] le 18 octobre 2018 à 9h40, détaillant la procédure à suivre pour la signature du contrat de travail de M. [Z], et de l’attestation de M. [X], que le contrat, alors élaboré et édité, a effectivement été soumis au salarié dès son premier jour de travail et qu’il avait connaissance de l’application d’une période d’essai de 4 mois, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans son courrier de contestation du 5 juin 2019. Le fait qu’il n’ait été destinataire de l’original co-signé que postérieurement est indifférent.
La cour en conclut, à l’instar du jugement entrepris, que la période d’essai existait et était opposable à M. [Z].
2- Sur la rupture de la période d’essai
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d’essai au cours de celle-ci n’a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L’employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d’essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
M. [Z] estime que le véritable motif de la rupture de la période d’essai est étranger à ses capacités professionnelles mais réside en réalité dans la volonté de la société Proman 081 de se séparer de lui eu égard à ses revendications en termes de tickets-restaurant notamment, produisant trois mails des 14 décembre 2018 et 17 décembre 2018, dans lesquels il s’interroge sur l’organisation interne de la société. Il fait valoir que son employeur était au contraire pleinement satisfait de ses prestations et verse un email du 7 novembre 2018, dans lequel l’employeur lui manifeste sa confiance, et que la rupture du contrat de travail constitue une mesure de rétorsion.
La société Proman 081 rétorque que ce faisant, le salarié ne démontre pas en quoi la rupture serait abusive, aucun lien n’étant établi entre la décision de l’employeur et les questionnements par mail du salarié.
En l’espèce, la période d’essai en cause a duré du 18 octobre 2018 au 19 décembre 2018, durée suffisante pour permettre au salarié de faire réellement preuve de toutes ses capacités et à l’employeur pour apprécier les compétences professionnelles de M. [Z] et son adéquation avec ses fonctions.
Par ailleurs, les affirmations de M. [Z] selon lesquelles la rupture du contrat de travail serait une mesure de rétorsion à ses demandes en terme d’attribution de jours de RTT ou de tickets restaurant ne sont étayées par aucune pièce, la seule chronologie étant insuffisante à déterminer que la société Proman 081 s’est fondé sur ce motif.
Faute pour le salarié de démontrer un abus dans la décision de la société Proman 081 de rompre la période d’essai, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Z] au titre de la rupture des relations contractuelles.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Proman 081 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Proman 081 sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— constaté que la période d’essai prévue au contrat de M. [Z] était valide,
— dit et jugé qu’en l’absence d’abus, la rupture du contrat de M. [Z] est valablement intervenue dans ce cadre,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes que ce soit celles à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ou celles à titre de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Proman 081 à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 692,30 euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires,
— 69,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 450,19 euros au titre des RTT,
— 165 euros au titre des tickets restaurant,
Déboute M. [Z] au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne la société Proman 081 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Proman 081 à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la société Proman 081de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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