Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 7, 29 mars 2023, n° 22/03981
CA Paris
Infirmation partielle 29 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Diffamation par publication d'allégations mensongères

    La cour a jugé que certains passages de l'article contiennent des allégations diffamatoires qui portent atteinte à l'honneur de Monsieur [O] [A].

  • Accepté
    Réparation par publication judiciaire

    La cour a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire dans le magazine SO FOOT pour informer le public de la décision de justice.

  • Accepté
    Frais de justice au titre de l'article 700

    La cour a condamné les appelants à verser des sommes à Monsieur [O] [A] au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 29 mars 2023 concernant une affaire de diffamation publique impliquant M. [O] [A] et le magazine SO FOOT, édité par la société SO PRESS, avec M. [R] [L] comme directeur de publication. M. [A] avait assigné le magazine pour diffamation suite à la publication d'un article le présentant sous un jour mensonger concernant sa carrière de footballeur et d'entraîneur. Le tribunal de première instance avait jugé certains passages diffamatoires et avait accordé des dommages et intérêts à M. [A], ainsi qu'une publication judiciaire.

En appel, la Cour a confirmé le caractère diffamatoire de deux passages (numérotés 4 et 6) mais a infirmé la diffamation pour les passages 1, 2 et 7. La Cour a jugé que ces derniers ne constituaient pas une atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [A], car ils ne faisaient qu'imputer des mensonges sur sa carrière, sans l'accuser d'en avoir tiré profit. La Cour a également confirmé que le passage 5 n'était pas diffamatoire.

La Cour a rejeté la bonne foi des appelants, confirmant que l'article ne reposait pas sur une enquête sérieuse et que les propos étaient tenus sans nuance. En conséquence, la Cour a réduit les dommages et intérêts accordés à M. [A] à 4 000 euros et a confirmé l'obligation de publication judiciaire. Les appelants ont été condamnés à payer des frais de justice à M. [A] tant pour la première instance que pour l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 7, 29 mars 2023, n° 22/03981
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03981
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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