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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. BIO TECH |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
G.F.A. GFA DE GUYENNE
C/
S.A.S. BIO TECH
— ---------------------
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS5I
— ---------------------
DU 19 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
G.F.A DE GUYENNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 19/01109) rendu le 07 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 11 janvier 2024,
à :
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
S.A.S. BIO TECH
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Représentée par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux contrats n° A1A117694 et A1A147465 en date du 16 février 2018, le GFA de Guyenne a commandé à la sarl Bio-Tech la fourniture d’un système de vidéo surveillance financé par l’intermédiaire d’une location sur 66 mois souscrite auprès de la Sa BNP Paribas Lease Group (BNP Paribas).
Il confiait le même jour la maintenance du matériel à la même société Bio-Tech.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2019, la BNP Paribas a vainement mis en demeure le GFA de Guyenne de régulariser des loyers demeurés impayés. Puis, par courrier du 23 mai 2019, elle a prononcé la résiliation des deux contrats de location financière et sommé le GFA de Guyenne de payer l’intégralité des sommes exigibles par acte d’huissier du 10 juillet 2019.
N’ayant pas obtenu régularisation, la société BNP Paribas, par exploit en date du 16 octobre 2019 a fait assigner le GFA de Guyenne devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Le GFA de Guyenne a appelé en la cause la sarl Bio-Tech et les deux instance ont été jointes. En revanche, le juge de la mise en état a refusé de joindre ces deux affaires avec celles concernant une autre procédure opposant le GFA de Guyenne à la sarl Bio-Tech, relative à l’installation d’autres équipements de vidéo surveillance ayant fait l’objet de locations financières auprès de la société Locam.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, n° 19/01109, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté le GFA de Guyenne de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA BNP Paribas Lease Group et de la sarl Bio-Tech,
— le GFA de Guyenne à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 36.527,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, sans autres frais ou accessoires,
— condamné le GFA de Guyenne aux dépens,
— condamné le GFA de Guyenne à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GFA de Guyenne à payer à la sarl Bio-Tech la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 11 janvier 2024, le GFA de Guyenne a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA BNP Paribas Lease Group et de la SAS Bio-Tech.
Par conclusions en date du 24 juin 2024, la sarl Bio-Tech a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire en l’absence d’exécution de la décision dont appel par le GFA de Guyenne.
Par conclusions d’incident du 5 juillet 2024, la SA BNP Paribas Lease Group a également saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sollicitant la condamnation du GFA de Guyenne à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le GFA de Guyenne n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
Sur ce :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
La sarl Bio Tech et la SA BNP Paribas Lease Group ayant présenté une demande de radiation du rôle de l’affaire avant l’expiration du délai dont elles disposaient, aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond en réponse aux conclusions d’appelant du GFA de Guyenne du 9 avril 2024, la présente demande est recevable.
Elle est en outre bien fondée dès lors que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision portant condamnation à paiement de sommes, pourtant assortie de l’exécution provisoire et que, n’ayant pas conclu, il n’a fait valoir aucune impossibilité de s’exécuter ou conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de cette exécution.
Une telle sanction qui poursuit un but légitime d’éviter l’encombrement de la justice par des appels dilatoires et de célérité de la justice n’est pas disproportionnée au regard du droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel le GFA de Guyenne s’est pourtant abstenu.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société BNP Paribas Lease Group ne saurait prospérer en ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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