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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 juin 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
10/06/2026
ORDONNANCE N° 26/104
N° RG 26/00238
N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ3P
Décision déférée du 18 Décembre 2025
TJ [Localité 1] 23/02357
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
AUDIENCE INCIDENT DU 02-07-26
Copie certifiée conforme à la minute délivrée le 10/06/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. GROUPE [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [C] [D] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4]. Par arrêté du 12 février 2020, le maire de la commune de [Localité 5] a accordé à la SasGarona un permis de construire pour le lotissement « [Adresse 3] », comprenant 32 logements collectifs en R+1, édifiés sur une parcelle voisine du fonds des époux [Q].
Par acte du 25 mai 2023, Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] ont fait assigner la Sas Groupe [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de la voir condamner à les indemniser des préjudices esthétique, de jouissance, de perte de valeur et matériel qu’ils alléguaient avoir subis du fait de l’édification du lotissement voisin.
Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sas Groupe [I] à payer à Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance caractérisé par l’existence de nuisances d’occupation et la gêne visuelle induite par le projet, à l’exclusion de celle des vues directes ;
— condamné la Sas Groupe [I] à payer à Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de perte de valeur vénale de leur maison ;
— débouté Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de perte de valeur vénale de leur maison ;
— débouté Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] de leur demande indemnitaire de 11 594,96 euros en réparation du coût d’édification du mur de clôture ;
— débouté Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] de leur demande de condamnation de la Sas Groupe [I] à réparer le puits en briques foraines à l’identique dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte ;
— condamné la Sas Groupe [I] à payer à Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] une indemnité totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sas Groupe [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Groupe [I] aux dépens.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 22 janvier 2026, la Sas Groupe [I] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 3 février 2026.
— :-:-:-:-
Par conclusions notifiées le 16 avril 2026, Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions, Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée devant la cour d’appel de Toulouse sous le n° RG 26/00238 dès lors que la Sas Groupe [I] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2025 portant le numéro RG : 23/02357 ;
— condamner la Sas Groupe [I] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Groupe [I] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [Q] soutiennent que la Sas Groupe [I], à qui le jugement du 18 décembre 2025 a été signifié le 13 janvier 2026, ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge.
La Sas Groupe [I], appelante, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Par note en délibéré du 22 mai 2026, Me Julien Deviers, avocat de la Sas Groupe [I], a produit le justificatif du virement de 23.143,98 euros réalisé sur compte CARPA pour solder les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Par message RPVA du 27 mai 2026, le magistrat chargé de la mise en état a demandé à Me Romain Sintes, avocat de M. et Mme [Q], si ses clients avaient reçu un virement de 23.143,98 euros de la Sas Groupe [I] exécuté le 18 mai 2026.
Par note en délibéré du 3 juin 2026, Me [O] [R] fait valoir que la Sas Groupe [I] n’a pas demandé l’autorisation de déposer une note en délibéré, que la Sas Groupe [I] a procédé au virement le 18 mai 2026, soit plus d’une semaine après l’audience du 7 mai 2026, et qu’il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et de condamner la Sas Groupe [I] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera rappelé que la charge de la preuve de l’exécution de la décision frappée d’appel, ou de l’existence de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter, incombe à l’appelant.
3. En l’espèce, la Sas Groupe [I] a été condamnée par le jugement du 18 décembre 2025, assorti de l’exécution provisoire de droit, à payer à Monsieur [P] [Q] et Madame [U] [C] [D] épouse [Q] les sommes de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de perte de valeur vénale et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Le jugement a été signifié à la Sas Groupe [I] par acte du 13 janvier 2026, à personne habilitée. Il convient que les parties présentent leurs observations sur le point de savoir si la société Groupe [I] a exécuté les condamnations assorties de l’exécution provisoire et sur la radiation sollicitée.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience d’incident du jeudi 2 juillet 2026 à 9 h 00.
Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’incident du jeudi 2 juillet 2026 à 9 h 00, afin que les parties présentent leurs observations sur le point de savoir si la société Groupe [I] a exécuté les condamnations assorties de l’exécution provisoire et sur la radiation sollicitée.
Réservons les dépens de l’incident et les frais irrépétibles.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
.
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