Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juillet 2024, N° 23/500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/121
N° RG 24/03473 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRXW
MS/EB
Décision déférée du 16 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/500)
[E][V]
[Y] [R]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Yves CROUZATIER avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16209 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 janvier 2023, Mme [Y] [R] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 07 novembre 2022, émise par l’ URSSAF Midi-Pyrénées pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, et du 1er au 4ème trimestre 2021 outre régularisation, pour un montant de 34.341 euros (33.094 euros de cotisations outre 1.247 euros de majorations de retard).
Par requête du 19 mai 2023, Mme [R] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation de Mme [R].
Par jugement du 16 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— validé la mise en demeure du 7 novembre 2022 en révisant son montant à la somme de 32.818 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestre et régularisation 2021 sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale
— condamné Madame [Y] [R] à régler à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 32.818 € sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale
— laissé les dépens à la charge de Madame [Y] [R].
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2024.
Mme [R] conclut à l’infirmation partielle du jugement et demande à la cour de :
— juger que l’URSSAF ne justifie pas de la réalité et du montant de sa créance concernant l’année 2017,
— ramener en conséquence la dette du cotisant à la somme de 14.218,03 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [R] considère que la somme de 24.493 euros due au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 se rapporte à hauteur de 18.690 euros à des régularisations de cotisations portant sur les exercices N-1 et N-2, soit aux exercices 2017 et 2018. Elle reproche à l’URSSAF de ne pas produire de calcul quant aux cotisations réclamées sur l’année 2017. Elle ajoute que le tableau des versements produit par l’URSSAF serait incomplet puisqu’il ne mentionnerait pas un versement de 1.523 euros datant du 13 février 2019.
L’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— valider la mise en demeure émise à l’encontre de Madame [R] [Y] dans son entier montant de 34 341 € (33 094 € de cotisations et 1 247 € de majorations de retard).
— condamner Madame [R] [Y] au paiement la somme de 34 341 €
(33 094 € de cotisations et 1 247 € de majorations de retard).
— débouter Mme [R] [Y] de ses demandes
— condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
L’URSSAF fait valoir que les cotisations 2017 ne sont pas visées par la contrainte, et qu’il n’est pas nécessaire de produire le calcul des cotisations pour cet exercice. Elle affirme que la somme de 18.690 euros correspond à la différence entre le montant des cotisations définitives 2018, soit 24.978 euros, et le montant des cotisations ajustées, soit 6.288 euros. Elle soutient que cette différence a été ajoutée au montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2019, après que Mme [R] ait effectué sa déclaration de revenus pour l’année 2018.
La régularisation n’ayant été notifiée à Mme [R] qu’en date du 16 juillet 2019, l’ URSSAF estime que les versements effectués antérieurement à cette date ne pouvaient pas être imputés sur les causes de la contrainte.
Par ailleurs, l’URSSAF conteste avoir bénéficié d’un versement de 1.523 euros de la part de Mme [R] et souligne que le virement effectué par cette dernière a été réceptionné sur un compte domicilié auprès de la [1], alors que les comptes de l’ URSSAF ne sont domiciliés qu’auprès de la [2] et d'[3].
MOTIFS
Il apparaît sur le « tableau des versements » fourni par l’URSSAF, que l’organisme collecteur impute les versements du cotisant effectués en 2018 et 2019 sur des cotisations dues en 2017.
Mme [Y] [R] soutient que la somme de 24 493 € réclamée dans la mise en demeure au titre du 4ème trimestre 2019 se rapporte à hauteur de 18 690 € à des régularisations de cotisations portant sur les exercices N-1 et N-2, et ajoute que la somme de 17.352.97 € versée a été imputée sur des cotisations 2017 pour lesquelles l’URSSAF ne fournit aucun calcul.
Elle ajoute que le « tableau des versements » fourni par l’URSSAF est incomplet puisqu’un virement de 1523 € du 13 février 2019, n’apparaît pas sur ledit tableau
Elle considère n’être redevable que de la somme de 14.218,03 euros correspondant à la somme réclamée par l’URSSAF après déduction des 1.523 euros non comptabilisés et de l’imputation sur 2017 sans justification.
L’URSSAF justifie par les pièces produites que la somme de 18.690 € de régularisation débitrice
correspond à la différence entre le montant des cotisations définitives 2018 soit 24.978 € et le montant des cotisations ajustées 2018 soit 6.288 € (calculées après déclaration de ses revenus par la cotisante).
Cette différence a été ajoutée au montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2019 conformément aux dispositions des articles R 133-2-1 et R 131-4 du code de la sécurité sociale.
Cette régularisation a été notifiée à Mme [Y] [R] le 16 juillet 2019.
Le tribunal a considéré à juste titre que les versements effectués par Mme [Y] [R] avant la notification de cette régularisation ne pouvaient être déduits des sommes dues à compter du 16 juillet 2019 et que l’argumentation de la cotisante selon laquelle le versement de 17.352 euros aurait du être déduit des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 est inopérante.
Concernant le virement de 1523 euros effectué le 13 février 2019, Mme [Y] [R] produit une capture d’écran de la [1] mentionnant un compte à débiter au nom de Mme [Y] [R] et les éléments suivants :
— 'la validation de votre virement a bien été prise en compte'
— 'bénéficiaire, nom raison sociale: URSSAF RSI '
— un numéro IBAN et un BIC
— montant: 1523 euros,
— motif 'cotisation'
— type de virement: virement immédiat.
L’URSSAF soutient qu’elle ne saurait rapporter la preuve d’un fait négatif et qu’elle ne peut prouver qu’elle n’a jamais reçu le virement litigieux.
Elle ajoute qu’elle n’a pas plus la possibilité de déterminer à qui appartient le compte de dépôt n° FR 76 1780 7000 3505 4213 2397 165 BIC CBBFRPPTLS.
Toutefois, la cour considère que l’URSSAF aurait pu produire une attestation bancaire ou comptable mentionnant que ce compte ne lui appartenait pas. A contrario, Mme [Y] [R] prouve bien qu’elle a effectué un virement validé et immédiat, sur un compte dont le bénéficiaire vérifié est l’URSSAF RSI.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déduit cette somme de la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, publiquement en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions
Y ajoutant condamne Mme [Y] [R] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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