Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3361
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/12/2025
Dossier :
N° RG 24/01792
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4G2
Nature affaire :
Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
Affaire :
[X] [H]
C/
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jérôme MARBOT de la SEPA JURIPUBLICA – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 24/00122
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL Othantic Conseil, dont M. [X] [H] est le dirigeant depuis le 30 juin 2009, a pour objet la formation informatique (conseils en systèmes et logiciels) auprès d’entreprises et de centres de formation continue.
Courant 2012, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a informé l’EURL Othantic Conseil du retrait de l’attestation délivrée au titre d’activités s’inscrivant dans le domaine de la formation professionnelle exonérées de TVA, en raison de la caducité de sa déclaration d’activité au 31 décembre 2011.
L’EURL Othantic Conseil a cependant continué à déclarer son chiffre d’affaires lié à ses prestations au titre d’opérations non imposables à la TVA.
L’EURL Othantic Conseil a fait l’objet de plusieurs contrôles effectués par le pôle de contrôle et d’expertise de la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, lesquels ont révélé diverses anomalies et irrégularités fiscales.
L’ensemble des créances en résultant a fait l’objet de sept avis de mise en recouvrement notifiés par LRAR.
Des saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées les 4 avril, 10 et 18 septembre 2019, 9 février et 14 septembre 2021, 21 et 28 septembre 2023, 27 octobre 2023, lesquelles n’ont pas permis de solder la dette fiscale de l’EURL Othantic Conseil.
Saisi par requête du 29 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Pau a, par ordonnance du 4 janvier 2024, autorisé le comptable des Finances publiques à faire assigner M. [H] à jour fixe.
Par acte du 22 janvier 2024, M. le comptable des Finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a fait assigner à jour fixe M. [H] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir déclarer solidairement responsable avec l’EURL Othantic €onseil de la somme de 51 085,70 € au titre de la dette fiscale de cette dernière, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré M. [H] solidairement responsable avec l’EURL Othantic Conseil de la somme de 51 085,70 €,
— condamné M. [H] à payer au comptable des Finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 51 085,70 €,
— condamné M. [H] à payer au comptable des Finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— débouté la partie demanderesse de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :
— que la dette fiscale de l’EURL Othantic Conseil pour la somme de 51 085,70 € n’est pas contestable, ni contestée,
— que l’administration fiscale verse aux débats les éléments justifiant que l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par l’EURL Othantic Conseil a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités qu’elle devait, et que ces manquements sont imputables à M. [H] compte tenu de sa qualité de dirigeant.
M. [X] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 24 juin 2024, critiquant le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [H] solidairement responsable avec l’EURL Othantic conseil de la somme de 51 085,70 €,
— condamné M. [H] à payer au comptable des Finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 51 085,70 €,
— condamné M. [H] à payer au Comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [X] [H], appelant, demande à la cour :
— d’annuler le jugement dont appel, considérant la nullité de l’assignation du 22 janvier 2024,
— subsidiairement, d’infirmer ledit jugement qui n’a pas relevé d’office la prescription de l’action, de juger prescrite l’action du comptable des Finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] fondée sur les avis de mise en recouvrement :
— n° 6400500 3 16416 31/01/2019 05133 du 11 février 2019 pour un montant de 40 234 €,
— n° 6400535 8 05992 15/04/2019 00001 du 25 avril 2019 pour un montant de 12.561 €,
— n° 19 05 00003 du 20 juin 2019 pour un montant de 8 530 €,
— à tout le moins, juger ladite action tardive,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déclaré solidairement responsable avec l’EURL Othantic Conseil des sommes mentionnées auxdits avis de mise en recouvrement et l’a condamné à payer lesdites sommes,
— en tout état de cause, de juger qu’il n’a pas commis de man’uvres frauduleuses, que l’inobservation des obligations fiscales de l’EURL Othantic Conseil par M. [H] n’a pas rendu définitivement impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déclaré solidairement responsable avec l’EURL Othantic Conseil de la somme de 51 085,70 € en application des dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales et l’a condamné à payer au comptable des Finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] la somme de 51.085,70 €, outre la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter le comptable des Finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— de condamner le comptable des Finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] à lui payer de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles L. 276, L. 274 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales, et des articles 125, 840 et 841 du code de procédure civile :
— que l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 est nulle, emportant la nullité du jugement, dès lors qu’elle n’indiquait pas que l’affaire serait jugée par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pau et que le défendeur pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, ces mentions étant pourtant prescrites à peine de nullité,
— que l’action du comptable des Finances publiques est prescrite s’agissant des avis de mise en recouvrement des 11 février, 25 avril, 20 juin 2019, dès lors qu’il avait connaissance de l’état d’impécuniosité de l’EURL Othantic Conseil dès que les trois saisies administratives à tiers détenteur effectuées en 2019 se sont avérées infructueuses, et qu’il n’a fait assigner M. [H] que le 22 janvier 2024 soit après l’expiration du délai de prescription quadriennal courant à l’encontre de la société, et en tout état de cause, dans un délai non satisfaisant,
— que sa mauvaise foi n’est pas établie, la situation de la société s’expliquant par les difficultés personnelles qu’il a rencontrées,
— qu’il n’est pas démontré que ce sont ses négligences en tant que dirigeant qui ont rendu impossible le recouvrement des créances, ni que le recouvrement est définitivement impossible à l’encontre de sa société, qui perdure malgré les difficultés rencontrées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, le comptable des Finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, intimé, demande à la cour :
— de déclarer M. [H] mal fondé en son appel, ses moyens, fins et conclusions, l’en débouter et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner M. [H] au paiement, en cause d’appel, d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales :
— que la disposition de l’article 840 du code de procédure civile selon laquelle l’ordonnance présidentielle autorisant l’assignation à jour fixe désigne s’il y a lieu la chambre à laquelle l’affaire est distribuée n’est pas prévue à peine de nullité, et qu’en outre, M. [H] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la délégation du contentieux à la première chambre civile,
— que son action n’est pas prescrite, dès lors que le délai de prescription quadriennal a été interrompu par la saisie à tiers détenteur notifiée à l’EURL Othantic Conseil le 14 septembre 2021 (pour les AMR n° 20190500003 du 20 juin 2019 et n° 20190400001 du 25 avril 2019) et par la mise en demeure du 3 décembre 2021 (pour l’AMR n° 20190105133), ce qui a eu pour conséquence de faire courir un nouveau délai de 4 ans à compter de 2021,
— que le constat de l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale, point de départ du délai raisonnable, ne peut être fixé à la date des premiers ATD infructueux, puisque la dernière saisie à tiers détenteur du 21 septembre 2023 s’est avérée fructueuse pour 9 466,40 €, de sorte que l’action engagée le 22 janvier 2024 l’a bien été dans un délai raisonnable,
— que l’EURL Othantic Conseil, soumise à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, a gravement méconnu ses obligations, de manière répétée (poursuite de la non déclaration de TVA malgré les courriers de la Direccte Aquitaine et le premier contrôle effectué, déduction de TVA portant sur des dépenses d’ordre privé à de multiples reprises, déductions de factures faites en double, absence de comptabilisation de recettes, absence de déclaration de taxe sur les véhicules de société, non présentation de comptabilité), ce qui a abouti à une créance fiscale authentifiée par avis de mise en recouvrement et non contestée,
— que les allégations de M. [H] sur ses difficultés familiales ne sont pas démontrées, et sont sans incidence sur sa responsabilité solidaire,
— que l’administration fiscale a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par l’EURL Othantic conseil, et qu’aucune action en recouvrement supplémentaire n’est possible.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité du jugement déférée soulevée par M. [H] :
M. [H] demande à la cour, à titre principal, d’annuler le jugement déféré compte-tenu de la nullité de l’assignation du 22 janvier 2024 en soutenant en substance :
— que la requête soumise au président du tribunal ne précisait pas les motifs d’urgence justifiant le recours à la procédure à jour fixe,
— que l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe n’a pas désigné la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée,
— qu’il a ainsi été assigné à se présenter devant le président du tribunal alors que c’est la première chambre civile du tribunal qui a statué, sans qu’il en ait été informé ni en réalité que l’affaire ait été distribuée à la première chambre civile et que c’est une juridiction incompétente, faute d’avoir été valablement saisie, qui a jugé l’affaire,
— que l’assignation n’indiquait pas que l’affaire serait jugée par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pau ni que le défendeur pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête.
Il doit être rappelé :
— que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire et qu’à cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social (article L267 du L.P.F.),
— qu’en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe (article R*267 du L.P.F.),
— que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe; qu’il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée (article 840 du C.P.C.),
— que l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée et que copie de la requête est jointe à l’assignation ; que l’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état (article 841 du C.P.C.).
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de constater:
— que le président du tribunal judiciaire de Pau, sur la requête du comptable des Finances publiques chargé du P.R.S. des Pyrénées-Atlantiques, a signé une ordonnance n° 23/434, ainsi rédigée :
'Autorisons à assigner pour le 27/2/2024 à 14 heures,
Par-devant Nous, Président du tribunal judiciaire de Pau, siégeant en notre cabinet au Palais de justice de Pau, [Adresse 7],
Fait en notre cabinet à Pau le 4/1/2023 (sic)'.
— que l’assignation à jour fixe signifiée le 22 janvier 2024 à M. [H] est ainsi rédigée : 'd’avoir à comparaître à l’audience devant M. le président du tribunal judiciaire de Pau du 27 février 2024 à 14 h siégeant au Palais de justice de ladite ville, salle ordinaire des audiences au Palais de justice de ladite ville, [Adresse 8], par ministère d’avocat'.
— que l’affaire a été évoquée à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pau du 27 février 2024 pour laquelle M. [H] n’avait pas constitué avocat.
Le moyen tiré de l’absence, dans la requête, de motifs explicitant la condition d’urgence visée à l’article 840 du C.P.C. sera écarté, s’agissant d’un litige ne relevant pas de la procédure écrite ordinaire mais d’une procédure spécifique, prenant les formes de la procédure à jour fixe, mais prévue par un texte spécial (article L267 du LPF) en raison de sa nature même et pour laquelle la condition d’urgence n’est pas exigée.
Force est de constater que l’assignation à jour fixe du 22 janvier 2024 n’indique pas la chambre du tribunal à laquelle l’affaire a été distribuée (mention prescrite à peine de nullité par l’article 841 alinéa 1er du C.P.C.), visant simplement 'le président’ de la juridiction (comme mentionné dans l’ordonnance du 4 janvier 2024) et qu’elle n’informe pas le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête (mention exigée par l’article 841 alinéa 2 du C.P.C. mais, elle, non prescrite à peine de nullité).
M. [H] ne rapporte cependant la preuve d’aucun grief effectif résultant pour lui de l’absence de mention, dans l’assignation à jour fixe, de la chambre du tribunal judiciaire de Pau à laquelle l’affaire a été distribuée, information qui lui aurait nécessairement été communiquée s’il avait constitué avocat en temps utile, ce dont il s’est délibérément abstenu.
L’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et de nullité subséquente du jugement soulevée par M. [H] du chef du non respect des dispositions de l’article 841 du C.P.C. seront en conséquence rejetées.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que la décision déférée a été rendue par une juridiction incompétente et/ou non régulièrement saisie, la distribution de l’affaire, en suite de son enrôlement, à la première chambre civile du tribunal, ayant compétence en matière de contentieux fiscal, constituant une simple mesure d’administration judiciaire.
L’exception de nullité soulevée par M. [H] du chef de l’absence de saisine régulière de la juridiction sera également rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] du chef de la prescription partielle de l’action en responsabilité solidaire et du dépassement du délai raisonnable d’action contre le solidairement responsable :
M. [H] soutient en substance que trois avis de mise en recouvrement ont été délivrés en 2019 et trois saisies administratives à tiers détenteurs subséquentes pratiquées en avril et septembre 2019, lesquelles se sont révélées infructueuses, de sorte que l’état d’impécuniosité du débiteur principal était ainsi connu du comptable et que son action en responsabilité solidaire engagée sur le fondement de ces AMR en janvier 2024 doit être considérée comme prescrite et, en toute hypothèse, comme n’ayant pas été engagée dans un délai 'satisfaisant'.
Il doit être ici considéré :
— que l’article L 274 du L.P.F. dispose que, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A,
— que l’article L 267 du LPF dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, il peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ; qu’à cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social ; que cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement,
— qu’il résulte de la combinaison de articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales que, sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription mais que le comptable public doit engager l’action en responsabilité solidaire du dirigeant dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société (Cass. 6 juillet 2022 n° 20-14.532),
— qu’il appartient aux juges du fond de se déterminer au vu des circonstances de chaque espèce, en veillant à ce que l’administration fiscale n’ait pas laissé périr son recours normal contre la société et à ce qu’elle engage son action dans des délais raisonnables, dès qu’il a été porté à sa connaissance l’impossibilité de recouvrer sa créance sur la société redevable de l’imposition.
Sur la prescription partielle de l’action du comptable public invoquée par M. [H] relativement aux AMR émis en 2019, il y a lieu de considérer, à l’examen des pièces versées aux débats :
— que l’administration ne fonde ses poursuites que sur l’avis n° 05133 du 11 février 2019 (40 234 €) et l’avis n° 00001 du 15 avril 2019 (12 562 €), seuls versés au dossier (pièces 3 et 4 de l’intimé),
— s’agissant de l’AMR n° 05133 : que le délai de prescription a été interrompu par la notification de saisie administrative à tiers détenteurs du 4 avril 2019 (pièce 10 de l’intimé) faisant courir, à compter du 1er janvier 2020, un nouveau délai, lequel a lui-même été interrompu par la notification, le 3 décembre 2021, d’une mise en demeure adressée en application de l’article L257-0 A du L.P.F., (pièce 19 de l’intimé) de sorte que la prescription quadriennale de la créance fiscale contre la société Othantic Conseil n’était pas acquise à la date de l’assignation introductive d’instance,
— s’agissant de l’AMR n° 00001: que le délai de prescription a été interrompu par la notification de saisie administrative à tiers détenteurs du 13 septembre 2019 (pièce 11 de l’intimé), faisant courir, à compter du 1er janvier 2020, un nouveau délai, lui-même interrompu par la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 21 septembre 2023, de sorte que la prescription quadriennale de la créance fiscale contre la société Othantic Conseil n’était pas acquise à la date de l’assignation introductive d’instance,
— qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [H].
Sur le dépassement du délai raisonnable invoqué par M. [H] au motif que l’impossibilité définitive de règlement par la société redevable de l’imposition était connue de l’administration dès l’échec des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées en 2019, il doit être considéré, au vu des éléments du dossier :
— que l’impossibilité de recouvrement de la dette fiscale de la société Othantic Conseil afférente aux trois AMR délivrés en 2019 ne peut être considérée comme définitivement établie au seul constat de l’échec des saisies administratives pratiquées en avril et septembre 2019, alors même que la société a poursuivi son activité, n’a fait l’objet d’aucun jugement d’ouverture de procédure collective et que l’administration justifie que des fonds ont pu être récupérés et imputés sur les créances dont s’agit par l’effet des saisies à tiers détenteur du 21 septembre 2023 (pièce 14),
— que dans ces conditions, l’engagement de l’action, cinq mois après le dernier règlement par le redevable de l’imposition dont il est justifié, a été effectué dans un délai raisonnable,
— que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [H] sera rejetée.
Sur la demande principale de l’administration fiscale :
Il doit être rappelé :
— que l’application de la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L267 du L.P.F. suppose que le recouvrement ait été rendu impossible par :
> des man’uvres frauduleuses du dirigeant, c’est-à-dire des agissements ayant pour finalité d’éluder la déclaration ou le paiement de l’impôt, accomplis en toute connaissance de cause et ne pouvant être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires, agissements volontaires qui impliquent la démonstration de la mauvaise foi du dirigeant,
> ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par le dirigeant, critère objectif ne nécessitant pas la démonstration de la mauvaise foi du dirigeant,
— qu’il doit exister un lien de causalité entre les manquements reprochés et l’impossibilité de recouvrer l’impôt qui doivent avoir entraîné l’échec des tentatives de recouvrement, ce qui suppose que le comptable public se soit montré normalement diligent dans l’accomplissement des poursuites et que ces dernières se soient révélées infructueuses,
— que l’impossibilité de recouvrement ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société, que le comptable public doit établir qu’il a en vain utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions et qu’elle doit être définitive.
En l’espèce, le comptable des Finances publiques fonde son action contre M. [H] sur l’inobservation grave et renouvelée par celui-ci des obligations fiscales de la société ayant rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société.
Il est constant et non contesté que M. [H] était le gérant de l’EURL Othantic Conseil pendant les exercices fiscaux litigieux et qu’à ce titre il devait à ce titre remettre au service des impôts une déclaration conforme au modèle prescrit et acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations (articles 287 et 1692 du C.G.I.) et remettre une déclaration récapitulative dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice (article 242 septies A de l’annexe II du C.G.I.).
L’administration fiscale justifie :
— qu’en suite d’un contrôle effectué par le pôle de contrôle et d’expertise de la DDFP des Pyrénées-Atlantiques, l’EURL Othantic Conseil a fait l’objet, pour l’exercice 2014, d’une proposition de rectification du 14 décembre 2017 (pièce 21) ayant justifié une régularisation de TVA émise le 15 mai 2019 pour un montant de 8 530 € (AMR 00003),
— que postérieurement, une vérification de comptabilité réalisée courant 2018 au titre des exercices 2015-2016 a donné lieu à une proposition de rectification du 25 octobre 2018 (pièce 22) consécutivement à la découverte de diverses irrégularités et anomalies (déclarations persistantes du chiffre d’affaires lié à ses prestations au titre des opérations non imposables à la TVA alors que la DIRRECTE l’avait informée en novembre 2012 du retrait de l’attestation délivrée au titre d’activités s’inscrivant dans le domaine de la formation professionnelle exonérées de TVA en raison de la caducité de sa déclaration d’activité au 31 décembre 2011, déductions de TVA portant sur des dépenses d’ordre privé, déductions de TVA sur factures faites en double, absence de comptabilisation de recettes, absence de déclaration de taxe sur les véhicules de société, non présentation de comptabilité) justifiant une régularisation de 45 234 (AMR n° 05133),
— que deux contrôles sur pièces effectuées les 28 février 2019 et 14 avril 2021 (déclarations TVA du 01/11/2017 au 31/12/2018 et du 01/01 au 31/12 2019 ont entraîné deux régularisations de 12 562 € et 3 649 € (AMR 00001 et 00002).
Ces manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société Othantic Conseil, personnellement imputables à M. [H] en sa qualité de gérant de celle-ci sont à l’origine d’une créance globale de l’administration fiscale (droits éludés, amende fiscale, pénalités) de 71 193 €, sur une période comprise entre 2014 et 2019 qui n’a fait l’objet (hors fin de non-recevoir tirée de la prescription sur laquelle il a ci-dessus été statué) d’aucune contestation tant dans son existence que dans son montant.
L’impossibilité définitive de recouvrement est caractérisée par les tentatives de recouvrement que l’administration fiscale justifie avoir effectuées par le biais de multiples saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées entre avril 2019 et octobre 2023 (pièces 10 à 17) et qui n’ont permis qu’un règlement très partiel de la dette fiscale de la société sur l’activité récente de laquelle M. [H] ne fournit aucun élément.
Le lien de causalité entre l’impossibilité de recouvrer la dette fiscale et les inobservations graves et répétées du gérant dans ses obligations déclaratives est établi alors que le Trésor public a fait preuve de diligences normales pour recouvrer la dette et que celles-ci ne peuvent plus se poursuivre au regard de l’absence de toutes liquidités sur les comptes sociaux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [H] solidairement responsable avec la société Othentic Conseil du paiement de la somme de 51 085,70 € et l’a condamné à payer ladite somme au comptable des finances publiques chargé du PRS des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H], en application de l’article 700 du C.P.C., à payer au comptable des Finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et, y ajoutant, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 30 avril 2024,
Rejette l’exception de nullité du jugement du 30 avril 2024 et de l’assignation du 22 janvier 2024 soulevée par M. [H],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M.[H] du chef d’une prétendue prescription partielle de l’action du comptable des Finances publiques,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H], en application de l’article 700 du C.P.C., à payer au comptable des Finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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