Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2021, N° F19/10169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10169
APPELANT
Monsieur [I] [K]
C/ADIF N° 1533, [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie MERGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451
INTIMEE
S.A.S. YEMMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] [M] a été engagé en contrat à durée indéterminée en date du 25 septembre 2017 par la société Yemma en qualité d’employé polyvalent.
La rémunération mensuelle brute de M. [P] [M] était de 1 498,50 euros.
La société Yemma emploie moins de 11 salariés.
Elle a pour activité la restauration rapide de spécialités orientales.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Le salarié affirme que l’accès à son poste de travail lui a été interdit à compter de juin 2018.
Le 15 novembre 2019, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, notifié le 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit la demande de résiliation judiciaire irrecevable
— débouté M. [P] [M] du surplus de ses demandes
— débouté la société Yemma de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [P] [M] aux dépens de l’instance.
Le 25 mars 2022, M. [P] [M] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mai 2022, M. [P] [M], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 septembre 2021
Statuant à nouveau,
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 6 824,05 euros, outre la somme de 682,4 euros au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaires sur la période d’octobre 2017 à juin 2018
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 17 982 euros sur la période allant du mois de juillet 2018 à juin 2019 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, en ce non compris la somme de 1 798,2 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 2 997 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et mise en danger de sa santé
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 8 991 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 119 euros au titre de l’indemnisation pour l’absence de repos compensateurs pour travail de nuit
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 2 997 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 940 euros au titre de l’indemnité repas
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 2 000 euros pour absence de jours de repos consécutifs
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
En conséquence,
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 749,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 2 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en ce non compris la somme de 297 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 5 244,75 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
En tout état de cause,
— condamner la société Yemma à lui délivrer l’ensemble de ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en ce non compris la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise immédiate
— condamner la société Yemma à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— prononcer l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 août 2022, la société Yemma, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter M. [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le cas échéant, l’en dire irrecevable
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la société Yemma, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner en tous les dépens éventuels liés à la présente instance et de ses suites.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [P] [M] fait valoir qu’aucun horaire de travail n’avait été contractuellement arrêté avec la société Yemma, et qu’il était seulement convenu qu’il était embauché pour 35 heures hebdomadaires. Or, il soutient qu’il travaillait six jours sur sept, comme en atteste le planning du personnel pour le mois de février 2018 (pièce 9), de 16h à 0h30, soit 8,5 heures par jour et 51 heures par semaine. Il en conclut qu’il effectuait 16 heures supplémentaires par semaine, dont il réclame le paiement pour la période d’octobre 2017 à juin 2018. Il souligne avoir saisi l’Inspection du travail à ce sujet, laquelle a, les 7 août 2018 et 15 novembre 2018, enjoint la société de régulariser la situation, sans obtenir de réponse (pièces 4 et 6).
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société Yemma rétorque que M. [P] [M] ne verse aux débats aucun élément probant susceptible de venir étayer ses demandes. La seule photographie d’un planning du mois de février 2018, ne peut, selon elle, suffire à établir l’existence d’heures supplémentaires non payées pendant neuf mois.
La cour retient que le salarié présente des éléments au soutien de sa demande tandis que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [P] [M]; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, et notamment les horaires d’ouverture du restaurant affichés sur la vitrine (12h/23h – pièce 11 appelant), il sera accordé à M. [P] [M] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à :
— 917 euros pour l’année 2017
— 2 068 euros pour l’année 2018
outre l’indemnité de congés payés de 298,50 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2 – Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [P] [M] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires, que la société Yemma en avait forcément conscience vu l’ampleur et la récurrence du rythme de travail qui lui était imposé et ne pouvait ignorer que les bulletins de paie établis chaque mois n’étaient pas conformes à la réalité. Il en déduit que la société Yemma s’est intentionnellement soustraite à son obligation de faire figurer les heures réelles de travail sur ses bulletins de paie, ce qui caractérise le délit de travail dissimulé par dissimulation d’heures.
La société Yemma conteste cette demande, puisqu’elle dit démontrer que M. [P] [M] n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité du salarié. En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [P] [M] au titre du travail dissimulé.
3 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [P] [M] constate qu’il n’a jamais eu de visite médicale d’embauche ni bénéficié d’aucun suivi par la médecine du travail, alors même qu’en tant que commis de cuisine employé de nuit, il était particulièrement exposé au risque d’accident du travail et de pathologie professionnelle. Il en conclut que la société Yemma a mis en danger sa santé et sa sécurité, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
La société Yemma rappelle que l’obligation pour l’employeur de faire passer à chaque salarié nouvellement recruté une visite médicale d’embauche a été supprimée par la loi du 8 août 2016. Elle rétorque que M. [P] [M] ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d’organisation de visite médicale.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir mis en 'uvre cette visite.
La cour retient que M. [P] [M] travaillait pour partie de nuit et devait bénéficier à ce titre d’un suivi médical plus fréquent par la médecine du travail. L’absence de visite d’information et de prévention l’a privé d’une information sur les risques de son travail et d’une sensibilisation aux moyens de prévention. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4 – Sur les indemnités de repas
L’indemnité de repas est versée lorsque le salarié est contraint de prendre son repas hors de son domicile ou lieu habituel de travail pour des raisons professionnelles. Elle peut également s’appliquer si le salarié est contraint de déjeuner sur son lieu de travail en raison d’horaires décalés ou de conditions particulières (travail posté, travail continu, travail de nuit).
M. [P] [M] prétend qu’alors qu’il était employé de 16h à 00h30, il ne bénéficiait d’aucun temps de pause, ne profitait d’aucun avantage repas sur son temps de travail, et ne percevait aucune indemnité de repas.
La société Yemma affirme que, selon la pratique courante dans le secteur de la restauration, les salariés bénéficiaient tous d’un repas sur leur lieu de travail et qu’il n’y avait donc pas lieu à accorder une quelconque indemnité à ce titre.
La cour retient que le salarié, du fait de ses horaires de travail, devait dîner sur son lieu de travail et que l’employeur ne démontre par aucune pièce que M. [P] [M] bénéficiait d’un repas au sein du restaurant.
Le salarié est en droit de percevoir, non pas la somme de 4 euros par repas qui correspond à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture fourni par l’employeur, mais la somme, par repas, de 6,40 euros en 2017 et 6,50 euros en 2018. Il lui sera alloué la somme de 940 euros, dans la limite de la demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5 – Sur les jours de repos consécutifs
Aux termes des dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Selon l’article 34 de la convention collective, le repos hebdomadaire est de 2 jours et n’est pas obligatoirement pris à jour fixe. Pour les établissements ouverts 7 jours sur 7, ce qui est le cas de la société Yemma, il est de 2 jours consécutifs, sauf accord des deux parties.
M. [P] [M] fait valoir qu’il travaillait du lundi au dimanche, excepté le mercredi, et qu’il ne bénéficiait donc que d’un seul jour de repos hebdomadaire, comme en atteste le planning du personnel de cuisine qu’il verse aux débats. Se fondant sur ses bulletins de paie, il pointe que la société Yemma ne lui a octroyé aucun jour de compensation depuis son embauche ni versé aucune compensation financière.
La société Yemma répond que M. [P] [M] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne tient pas compte de l’annualisation du temps de travail.
La cour retient que l’employeur ne démontre pas que le salarié a bénéficié de deux jours de repos consécutifs, conformément aux dispositions de la convention collective, et ne justifie d’aucun accord collectif prévoyant une annualisation du temps de travail.
Il sera en conséquence alloué à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des jours de repos consécutifs.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
6 – Sur le repos compensateur pour travail de nuit
Selon l’article 36-a-1 de la convention collective, « tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit ».
L’article 36-a-4-1 de la convention collective dispose que " toute heure de travail de nuit effectuée dans la plage de nuit, telle que définie à l’article 36-a-1, ouvre droit au profit du travailleur de nuit, à un repos compensateur de 2% par heure pris dans les conditions définies à l’article 32 de la convention collective nationale de la restauration rapide ».
M. [P] [M] affirme qu’il n’a bénéficié d’aucun repos compensateur alors qu’il effectuait chaque jour un travail de nuit entre 22h et 0h30. Il réclame, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, la somme de 119 euros correspondant aux 12 heures de repos compensateur cumulées qu’il a acquises.
La société Yemma ne répond pas à cette demande.
Faute pour l’employeur de démontrer qu’il a octroyé au salarié un repos compensateur en raison de sa qualité de travailleur de nuit, alors qu’il travaillait après 22 heures, il sera alloué à M. [P] [M] la somme de 100 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
7 – Sur la durée maximale hebdomadaire de travail
En application de l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
M. [P] [M] avance qu’il a travaillé 51 heures par semaine, ce qui a altéré sa vie personnelle et familiale.
La société Yemma conteste le bien-fondé de cette demande.
La cour a précédemment retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires. Cependant, alors que l’amplitude d’ouverture du restaurant affichée est de 12h à 23h et que le salarié indique qu’il travaillait à compter de 16h, il n’est pas établi que la durée hebdomadaire de travail était supérieure à 48 heures. Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
8.1 – Sur la prescription de la demande
La société Yemma fait valoir qu’elle a licencié M. [P] [M] le 20 juin 2018 et que la demande de résiliation judiciaire formée 17 mois après n’a pour seul objet que de tenter de contourner le délai de prescription d’un an applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail. Il soutient qu’elle doit être déclaré irrecevable car prescrite.
M. [P] [M] rétorque que la société Yemma n’apporte aucune preuve de son licenciement et qu’elle n’en a d’ailleurs jamais fait état auprès de l’Inspection du travail qui l’a pourtant sollicitée à deux reprises. De plus, selon le livre d’entrée et de sortie du personnel produit par la société Yemma, M. [P] [M] est toujours considéré comme démissionnaire, ce qui va à l’encontre de cette allégation de licenciement.
La cour constate que M. [P] [M] figure sur la liste des entrées/sorties de la société (pièce 16) mais que le motif de sortie n’est pas précisé. Au soutien de ses affirmations, la société produit une lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 3 avril 2018, datée du 27 mars 2018 (pièce 4), une seconde lettre datée du 20 juin 2018, notifiant le licenciement pour faute grave au motif que les documents d’identité du salarié n’étaient pas en règle, la copie d’un envoi en recommandé avec accusé de réception tamponné du 27 juin ainsi qu’un avis de réception illisible (pièce 6).
La première lettre est dépourvue de toute preuve d’envoi et rien ne permet de rattacher l’envoi en recommandé à la seconde lettre, laquelle ne fait de surcroît pas référence à un quelconque entretien préalable. Ces éléments sont insuffisants à démontrer que l’employeur a régulièrement diligenté une procédure de licenciement à l’encontre de M. [P] [M]. Ce dernier est donc recevable dans son action en résiliation judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
8.2 – Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [P] [M] fait valoir qu’il s’est présenté le 18 juin 2018 à son travail et que son employeur lui a notifié qu’il n’avait plus besoin de lui et qu’il devait partir. Il soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail et de régler l’intégralité du salaire, alors même qu’il se tenait à sa disposition, est suffisamment grave pour rendre la poursuite du contrat impossible et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il ajoute qu’il s’est retrouvé dans une situation financière particulièrement précaire.
La société Yemma soutient que les prétendus manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés puisqu’aucune preuve ne vient étayer les allégations de M. [P] [M]. Elle ajoute que, même si ces manquements étaient avérés, ils sont dépourvus de tout caractère grave, notamment au regard de leur ancienneté qui démontre qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, puisque M. [P] [M] ne lui a jamais signalé la moindre difficulté relative à ces manquements.
La cour a retenu qu’aucune rupture du contrat de travail n’était intervenue en juin 2018. L’employeur a pourtant, à compter de cette date, cessé de fournir du travail au salarié et de lui verser un salaire, alors même que l’Inspection du travail, dès le 7 août 2018, l’a interpellé sur cette situation. Ce manquement, auquel s’ajoutent les autres manquements examinés précédemment, qui a eu de graves conséquences pour le salarié privé de toutes ressources, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du prononcé du présent arrêt. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] [M] qui, à la date de la résiliation judiciaire, compte sept ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité comprise entre 2 mois et 8 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 43 ans, du montant de sa rémunération, 1 498,50 euros, il lui sera alloué une somme de 5 244,75 euros en réparation de son entier préjudice, dans la limite de la demande.
Il peut également légitimement prétendre au paiement de :
— 2 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 297 euros au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande
— 749,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande
— 17 982 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2018 à juin 2019
— 1 798,20 euros au titre des congés payés afférents.
9 – Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Yemma de délivrer à M. [P] [M] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
M. [P] [M] sollicite des dommages-intérêts pour non-remise immédiate des documents de fin de contrat. La rupture du contrat de travail n’intervenant qu’à la date du prononcé du présent arrêt, cette demande est sans fondement. Le salarié en sera débouté.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Yemma sera condamnée à verser à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
La société Yemma sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [P] [M] de ses demandes au titre du travail dissimulé et du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du présent arrêt, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Yemma à payer à M. [I] [P] [M] les sommes suivantes :
— 917 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017
— 91,70 euros au titre des congés payés afférents
— 2 068 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018
— 206,80 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 940 euros au titre des indemnités de repas
-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des jours de repos consécutifs
— 100 euros au titre de l’absence de repos compensateur pour travail de nuit
— 5 244,75 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 297 euros au titre des congés payés afférents
— 749,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 17 982 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2018 à juin 2019
— 1 798,20 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [I] [P] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise immédiate des documents de fin de contrat,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Yemma de délivrer à M. [I] [P] [M], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat,
DEBOUTE la société Yemma de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
CONDAMNE la société Yemma aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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