Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 23/09669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET PONCELET & CIE, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09669 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWUT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2021-Juge de la mise en état de BOBIGNY- RG n° 20/06915
APPELANTS
Madame [O] [A] veuve [C]
née le 11 février 1958 à [Localité 12] (97)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [K] [W] [C]
Chez Madame [A] – [Adresse 2] '
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [N] [C]
née le 31 octobre 1982 à [Localité 10] (75)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Et encore : [Adresse 6]
Tous représentés par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB17
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB247
INTIMÉE
Société CABINET PONCELET & CIE
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 025 005
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Les consorts [C]-[A] et Mme [P] épouse [S] sont propriétaires indivis d’un appartement sis [Adresse 7].
Ce bien a subi un dégât des eaux en 2005 puis en 2011.
Ce dernier sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurance le 17 mars 2011 ainsi qu’au syndic de l’ immeuble, le Cabinet Poncelet et compagnie, par Mme [N] [C], occupante des lieux.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Me [I] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] pour une durée d’un an.
Les désordres s’aggravant dans l’appartement de Mme [C] sans que ne soient prises les mesures propres à y remédier, celle-ci a, par actes du 4 novembre 2014 fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par le syndic le cabinet Poncelet et Compagnie ainsi que la compagnie d’assurances Matmut, aux fins de voir désigner un expert chargé de constater les dommages causés dans son appartement.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [G], expert, aux fins notamment de décrire les désordres allégués par Mme [C], d’en indiquer l’origine et de fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer à qui ces désordres sont imputables.
Sur l’assignation du 2 et du 12 juin 2017, délivrée par Mme [N] [C], M. [K]-[W] [C] et Mme [A], cette ordonnance a été déclarée commune à M. [X], propriétaire de l’appartement incendié, contigü à celui de Mme [C], ainsi qu’aux sociétés d’assurance Matmut, GMF assurances, Gan assurances et Inter mutuelles entreprises par décision du juge des référé du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 juillet 2017.
Le rapport de Mme [G] a été déposé le 21 mai 2018 . L’expert relevait que 'depuis le 17 mars 2011, date du dégât des eaux déclaré par Mme [C] dont découle l’instance judiciaire, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet Poncelet, n’a pas réalisé les travaux nécessaires sur la couverture pour faire cesser les infiltrations. En réponse au courrier de Mme [C] du 18 octobre 2011, le syndic signalait avoir fait établir des devis de travaux d’un montant trop conséquent pour pouvoir être engagés sans décision de l’assemblée générale ordinaire (…). Le syndic avait donc pouvoir, a minima, de prendre des mesures conservatoires et faire réaliser un bâchage de la couverture en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cette mesure d’urgence qui pouvait être engagée sans décision de l’assemblée générale ordinaire n’a pas été prise. Toutes diligences n’ont pas été assurées par le syndic de l’époque.'
Suivant actes d’huissier enrôlés le 13 août 2020, les consorts [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son administrateur provisoire Maître [V] [I], la société Matmut venant aux droits de Matmut Assurance, en qualité d’assureur de leur logement et en qualité d’assureur de l’immeuble, la société Inter Mutuelles Entreprises venant aux droits de la Matmut Entreprises, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, M. [J] [X], la Compagnie GMF Assurances en qualité d’assureur du logement de M. [X], la Compagnie Gan Assurances en qualité d’assureur de l’immeuble et le Cabinet Poncelet et Compagnie devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte et la réparation de leur préjudice.
Par acte d’huissier enrôlé le 10 novembre 2020, les consorts [C] ont assigné Mme
[P] épouse [S] afin de lui rendre la présente procédure opposable.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction le 3 décembre 2020.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme et M. [C] et de Mme [A] à l’encontre de la société Matmut en qualité d’assureur du logement des consorts [C],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Matmut à l’encontre de la société Intermutuelles entreprises et dit qu’en conséquence celle-ci n’est plus partie à l’instance,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [C], M. [C] et Mme [A] à l’encontre de la société Gan Assurances,
— rappelé que la société Gan Assurances demeure partie à l’instance en raison de l’existence de demandes de garantie à son égard,
— déclaré irrecevables les demandes des consorts [C] et de Mme [A] à l’encontre de la société Cabinet Poncelet et Compagnie et dit qu’en l’absence d’autres demandes à son encontre celle-ci n’est plus partie à l’instance.
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— condamné in solidum les consorts [C] et Mme [A] à payer la somme de 1000 euros au cabinet Poncelet et Compagnie au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’instance ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 mai 2023 mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société Cabinet Poncelet et Compagnie et dit qu’en l’absence d’autres demandes à son encontre, celle-ci n’est plus partie à l’instance et ayant condamné les demandeurs à l’instance au paiement d’une somme de 1000 euros au Cabinet Poncelet et Compagnie au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2023 par lesquelles Mme [N] [C], M. [K] [C] et Mme [O] [A], appelants, invitent la cour, sous le visa des articles 2224, 2241, 2242 du code civil, 563, 795 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à :
— recevoir Mme [N] [C], M. [K] [C] et Mme [O] [A] en leur appel et les dire bien fondés,
y faisant,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 décembre 2021 dans ses dispositions concernant le Cabinet Poncelet et Compagnie ayant déclaré '… irrecevables les demandes de Mme [N] [C], M. [K] [C] et Mme [O] [A] Veuve [C] à l’encontre de la société Cabinet Poncelet et Compagnie et dit qu’en l’absence d’autres demandes à son encontre, celle-ci n’est plus partie à l’instance’ et ayant condamné Mme [N] [C], M. [K] [C] et Mme [O] [A] Veuve [C] à payer la somme de 1 000 euros au Cabinet Poncelet et Compagnie au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile…'.
statuant de nouveau,
— déclarer que la prescription quinquennale n’est pas acquise en l’espèce au profit du Cabinet Poncelet et Compagnie,
— déclarer recevable leurs demandes à l’égard du Cabinet Poncelet et Compagnie dans l’assignation en ouverture de rapport délivrée le 17 juillet 2020,
— condamner le Cabinet Poncelet et Compagnie à verser à Mme [O] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Cabinet Poncelet et Compagnie à verser à Mme [N] [C] et M. [K] [C] chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Les appelants soulignent qu’à considérer que le point de départ du délai de prescription quinquennale court à compter de la date de l’établissement du constat de dégâts des eaux, soit le 17 juillet 2011, toutes les actions judiciaires entreprises jusqu’à la date de l’assignation en ouverture de rapport du 17 juillet 2020 ont eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription.
Il est rappelé également les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et notamment son article 1er. Il en résulte que la période d’urgence sanitaire s’arrêtant le 23 juin 2020, les demandeurs disposaient jusqu’au 23 août 2020 pour faire délivrer l’assignation en ouverture de rapport.
Au surplus, ils relèvent que c’est le rapport d’expertise déposé le 21 mai 2018 qui a mis en évidence les fautes commises par le cabinet Poncelet et Compagnie et que c’est cette date et non celle du 17 mars 2011 à compter de laquelle le délai de prescription quinquennale doit commencer à courir. Dès lors, les demandes des consorts [C]-[A] sont bien recevables.
Par message RPVA du 4 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à l’information portée à Mme [C] le 25 juin 2013 par le rapport établi par la compagnie d’assurance de la Matmut sur le conseil qui lui était donné de 'passer par la voie juridique’ en raison du non respect, par le syndic, de ses obligations et de ses incidences sur la prescription extinctive opposée aux appelants.
Par note en délibéré, leur conseil fait valoir que la Matmut avait intérêt à faire supporter les conséquences des désordres chez Mme [C] par le syndic représenté par le cabinet Poncelet, seul mis en cause dans le rapport qui doit être pris avec des réserves car n’établissant pas de manière non équivoque la responsabilité du syndic d’alors.
Les appelants maintiennent que c’est le rapport d’expertise du 21 mai 2018 ordonné par le tribunal qui a établi avec précision et impartialité les responsabilités des uns et des autres et notamment celle du cabinet Poncelet. Dès lors, le délai de prescription a débuté à la date du dépôt du rapport le 21 mai 2018. L’assignation délivrée le 17 juillet 2020 l’a été dans les délais.
La déclaration d’appel a été signifiée au cabinet Poncelet et Compagnie à étude.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, aux conclusions des parties.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai court à compter des faits permettant au créancier d’exercer ses droits.
En l’espèce, l’action dirigée contre le syndic par les consorts [C] et Mme [A] vise à le sanctionner des fautes commises par son inaction.
C’est donc à juste titre que les appelants soutiennent en substance que le délai de prescription quinquennale doit commencer à courir à la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’étendue des fautes du syndic.
Ils affirment avoir acquis cette connaissance par le dépôt du rapport d’expertise de Mme [G] le 21 mai 2018.
Il résulte de l’expertise produite que si Mme [C] a subi, dans son domicile, un dégât des eaux ayant donné lieu à constat du 17 mars 2011 remis au cabinet Poncelet et compagnie, son dommage s’est trouvé aggravé par l’inaction du cabinet Poncelet et compagnie. Dès le 25 juin 2013, la Matmut, assurance personnelle de Mme [C], dressait un rapport de ses visites chez son assurée dans lequel elle exposait que 'l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic les pouvoirs d’un organe exécutif, au titre de cette loi, le syndic n’ayant pas respecté ses obligations en tant que tel, celui-ci devra assumer le non entretien de la toiture et la non exécution de la réparation mettant en péril la sécurité des biens et des personnes, nous ne pouvons que vous conseillons (sic) de passer par la voie juridique'.
Cette date peut donc être considérée comme constituant le point de départ de la prescription puisque dès l’établissement de ce rapport, Mme [C] était alertée sur la méconnaissance, par le syndic de ses obligations.
Les appelants ne contestent d’ailleurs pas que ce rapport devait les conduire à assigner en référé expertise le syndicat des copropriétaires le 4 novembre 2014 aux fins de désignation d’un expert.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il s’ensuit que la prescription quinquennale s’est trouvée suspendue par la désignation d’un expert par ordonnance du 3 décembre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny.
Le délai de prescription a recommencé à courrir à compter de la date du dépôt du rapport le 21 mai 2018. Compte tenu du délai déjà écoulé (1 an, 5 mois et 7 jours du 25 juin 2013 au 2 décembre 2014), le délai de prescription restant à courir était de 3 ans, 6 mois et 23 jours et devait s’achever le 14 décembre 2021.
Il s’ensuit dès lors que l’action engagée le 13 août 2020 par les consorts [C] contre le syndic Cabinet Poncelet et Compagnie notamment n’est pas prescrite.
L’ordonnance critiquée sera infirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur l’application faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet Poncelet et Compagnie, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme :
— globale de 2000 euros à Mme [A] veuve [C], M. et Mme [C] par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— globale de 2000 euros à Mme [A], M et Mme [C] (dès lors qu’il n’apparaît pas que ces derniers ont obtenu dans la présente instance l’aide juridictionnelle) en application de l’article 700 du code civil en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 décembre 2021 (RG tribunal 20/06915) ;
Y ajoutant,
Condamne le cabinet Poncelet et Compagnie aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme :
— globale de 2000 euros à Mme [A] veuve [C], M. et Mme [C] par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— globale de 2000 euros à Mme [A], M et Mme [C] en application de l’article 700 du code civil en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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