Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 25/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 août 2019, N° 19/04290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 148
N° RG 25/01802 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBS6
SL – SC
Décision déférée du 07 Août 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/01650
V. TAVERNIER
Décision du 11 juillet 2022
Cour d’appel de TOULOUSE – 19/04290
M. DEFIX
Décision du 11 juillet 2024
Cour de Cassation
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(Demanderesse à la saisine de renvoi après cassation – Défenderesse au dossier RG 17/01650 – Appelante au dossier RG 19/04290)
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [P], agissant en son nom propre et en qualité d’héritier de Madame [M] [X] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par Mme LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [P] ont acquis de M. et Mme [O], par acte authentique du 20 juin 2014, une maison d’habitation située [Adresse 2], pour un prix de 270.000 euros.
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de la Sarl L’agence de Fonsorbes.
Ils ont découvert, début juillet 2014 de nombreuses micro-fissures pour lesquelles leurs réclamations auprès de leurs vendeurs sont demeurées vaines.
Le 27 avril 2015, ils ont assigné en référé afin d’instauration d’une mesure d’expertise, M. et Mme [O], qui ont eux-mêmes appelé en garantie le 19 novembre 2015, leur assureur multi-risques-habitation, la société Matmut (l’assureur).
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2016. Il a conclu que les désordres affectant la maison ont pour origine exclusive l’épisode de sécheresse qu’a connu la commune du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, épisode qui a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012.
Par actes des 20 et 21 avril 2017, M. [Y] [P] et Mme [M] [X], son épouse, ont fait assigner M. [Q] [O] et Mme [R] [U], son épouse, la Sarl L’agence de Fonsorbes, la société Matmut et l’organisme Groupama d’Oc devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 7 août 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— mis hors de cause la compagnie d’assurances Groupama d’Oc ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Matmut ;
— dit que les désordres constatés sur l’immeuble de [Y] et [M] [P] dans le cadre de l’expertise réalisée par [G] [Z], sont la conséquence de l’épisode de sécheresse survenu sur la commune de [Localité 1], entre le 1er avril 2011 et le 30 juin 2011 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 2 août 2012 ;
— constaté que sur cette période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, [Q] et [J] [O] étaient propriétaires de ce bien et étaient assurés auprès de la Matmut ;
— débouté la Matmut, assureur de [Q] et [J] [O], de sa demande de suspension de garantie à leur encontre, pour la période du 9 juin au 21 juin 2011 pour ce bien ;
— condamné la Matmut à garantir ses assurés, [Q] et [J] [O] ;
— dit que le préjudice de [Y] et [M] [P] occasionné par les désordres relatifs à l’épisode de sécheresse du printemps 2011 s’élève à la somme de 84 300 euros TTC ;
— condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 84 300 euros TTC ;
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— débouté [Y] et [M] [P] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et garde-meubles, ainsi qu’au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance;
— condamné la Matmut à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et autorise Maître Destruel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples pu contraires formées par les parties.
S’agissant de la prescription biennale, le premier juge a estimé que son point de départ était la découverte des vices consécutifs à la catastrophe naturelle, et que les acquéreurs avaient assigné la Matmut aux fins d’expertise le 27 avril 2015, puis le rapport ayant été déposé le 13 juillet 2016, au fond par actes des 20 et 21 avril 2017, et qu’ainsi leur action n’était pas prescrite.
Il a retenu que les désordres constatés par M. et Mme [P] étaient consécutifs à l’épisode de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour la période d’avril à juin 2011, le 2 août 2012, période au cours de laquelle M. et Mme [O] étaient propriétaires non occupants de ce bien, et affectaient ainsi l’immeuble au moment de la vente.
Il a chiffré les travaux réparatoires à 84.300 euros TTC, ce montant incluant les honoraires de l’assurance dommages-ouvrage. Il a rejeté la demande au titre des frais de déménagement et de garde-meuble, les travaux devant être réalisés à l’extérieur et au sous-sol.
Il a estimé que l’assureur multi-risques habitation devant assurer l’indemnisation des dommages entrant dans la garantie catastrophe naturelle était celui dont la police était en vigueur au moment de la réalisation du risque, soit en l’espèce la Matmut, assureur multi-risques habitation des époux [O]. Il a mis hors de cause l’organisme Groupama d’Oc, assureur multi-risques habitation des époux [P]. Il a jugé que la Matmut ne pouvait se prévaloir d’une suspension d’assurance pour la période du 9 au 21 juin 2011, ni d’une exclusion du préjudice relatif à l’assurance dommages-ouvrage. Il a donc condamné la Matmut à payer à M. et Mme [P] la somme de 84.300 euros TTC.
Par déclaration d’appel du 1er octobre 2019, la Samcv Matmut a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement la concernant en intimant toutes parties.
Par un arrêt du 11 juillet 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 7 août 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse, sauf ses dispositions mettant hors de cause Groupama d’Oc et déboutant M. et Mme [P] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et garde-meubles ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [Y] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] à l’encontre de la Samcv Matmut ;
— débouté M. [Y] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] de leur action en garantie des vices cachés et pour responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [Q] [O] et Mme [J] [L] épouse [O] ;
— condamné M. [Y] [P] et Mme [M] [X] épouse [P] aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Salas Atcm, de maître James-Foucher et de la Selarl Arcanthe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté toutes les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P], décédée le 1er mars 2023, a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d’appel de Toulouse. Il a invoqué un moyen unique de cassation, faisant grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action à l’encontre de l’assureur.
Par arrêt du 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [P] à l’encontre de la société Matmut, condamne M. et Mme [P] aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selas Atcm, de maître James-Foucher et de la Selarl Arcanthe et déboute toutes les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, l’arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée ;
— condamné la société Matmut aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Matmut et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a estimé qu’il résultait de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre catastrophe naturelle se situait à la date de publication de l’arrêté, mais pouvait être reporté au-delà si l’assuré n’avait eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication.
Elle a relevé que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée à l’encontre de l’assureur, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse retenait que le point de départ de la prescription était la date de l’arrêté reconnaissant à la commune de Plaisance-du-Touch l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la déshydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2011, soit le 2 août 2012 et que les assignations en référé et au fond avaient été délivrées plus de deux ans après cette date.
Elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir avant que M. et Mme [P] aient eu connaissance des dommages affectant leur bien, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
— :-:-:-
Par déclaration de saisine du 19 mai 2025, la Samcv Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (Matmut), intimant M. [Y] [P], a saisi la cour d’appel de Toulouse, aux fins d’obtenir, l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2019 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Matmut, dès lors que rien ne justifie que le point de départ soit reporté puisque les époux [P] avaient connaissance des dommages bien avant leur prise de possession de la maison sinistrée et donc avant l’arrêté publié au Journal Officiel du 02/08/2024 ;
— dit que le préjudice de [Y] et [M] [P] occasionné par les désordres relatifs à l’épisode de sécheresse du printemps 2011 s’élève à la somme de 84 300,00 euros toutes taxes comprises ;
— condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 84.300,00 euros toutes taxes comprises ;
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— condamné la Matmut à payer les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise ;
— condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence de quoi il est demandé à la cour d’appel de renvoi de statuer à nouveau et de :
* déclarer irrecevables comme prescrites et injustifiées les demandes présentées par les époux [P] à l’encontre de la Matmut ;
* débouter M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Matmut ;
* condamner M. [Y] [P] à verser à la Matmut la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance, du référé et de l’appel, dont les frais d’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2026, la Samcv Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (la Matmut), appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Toulouse le 7 août 2019 en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Matmut ;
* dit que le préjudice de [Y] et [M] [P] occasionné par les désordres relatifs a l’épisode de sécheresse du printemps 2011 s’élève à la somme de 84 300 euros toutes taxes comprises ;
* condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 84 300 euros toutes taxes comprises ;
* dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2016 jusqu’à la date du jugement ;
* condamné la Matmut à payer les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise ;
* condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables comme prescrites et injustifiées les demandes présentées par les époux [P] à l’encontre de la Matmut ;
— débouter M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Matmut ;
— condamner M. [Y] [P] à verser à la Matmut une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [P] au paiement des entiers dépens de première instance, du référé et de l’appel, dont les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer des intérêts de retard et l’indexation des travaux au BT01, ordonner que ces prétentions soit limitées à la période allant du 7 août 2019 (date du jugement de première instance) au 20 septembre 2019 (date effective de paiement par la Matmut) et ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par M. [P] au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que rien ne justifie que le point de départ de la prescription biennale soit reporté au-delà de la date de publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune, puisque les époux [P] avaient connaissance des dommages bien avant leur prise de possession de la maison sinistrée, tout comme les époux [O] desquels ils tiennent leur recours. Elle soutient que lorsque les époux [P] l’ont assignée le 19 novembre 2015, ils avaient, tout comme les époux [O] dont ils détiennent leur recours, connaissance depuis plus de 2 ans de l’arrêté publié le 2 août 2012. Elle fait valoir que cet arrêté est annexé à l’acte de vente, ainsi que le diagnostic. Elle se prévaut de la lettre des époux [P] du 5 juillet 2014, de la lettre de leur conseil du 15 décembre 2014, et de la lettre de la société L’agence de Fonsorbes adressée au conseil de M. et Mme [P].
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle s’est acquittée des sommes dues au titre de la condamnation prononcée dès le 20 septembre 2019, et que M. [P] disposait donc des fonds dès cette date pour engager les travaux ; qu’ainsi, si la cour devait prononcer des intérêts de retard et l’indexation des travaux au BT 01, ces prétentions seraient calculées du 7 août 2019, date du jugement de première instance, au 20 septembre 2019, date effective de paiement par la Matmut.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P], intimé, demande à la cour de :
— recevoir M. [Y] [P] dans l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions;
— débouter la Samcv Mutuelle Assurances Travailleur Mutualiste (Matmut) de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 7 août 2019, en ce qu’il a:
* condamné la Matmut à garantir ses assurés, [Q] et [J] [O] ;
* dit que le préjudice de [Y] et [M] [P], occasionné par les désordres relatifs à l’épisode de sécheresse du printemps 2011 s’élève à la somme de 84 300 euros toutes taxes comprises;
* condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 84 300 euros toutes taxes comprises;
* condamné la Matmut à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
* condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 7 août 2019, en ce qu’il a:
* dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2016 jusqu’à la date du jugement ;
— juger que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’indice BT01 depuis le 13 juillet 2016 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
— juger que les intérêts courent du 7 août 2019 jusqu’au règlement effectif des condamnations par la Samcv Mutuelle Assurances Travailleur Mutualiste (Matmut) ;
— condamner la Samcv Mutuelle Assurances Travailleur Mutualiste (Matmut) à payer à M. [Y] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Sabrina Vidal.
Il soutient que lui-même et son épouse n’avaient pas connaissance du sinistre avant l’achat du bien. Il estime que le fait que l’arrêté publié le 2 août 2012 ait été annexé à l’acte de vente ne démontre pas leur connaissance de la réalité et de l’étendue des fissures avant cette date, ni les lettres qu’ils ont adressées à M. et Mme [O] après la vente, ni la réponse de la société L’agence Fonsorbes.
Il fait valoir que même si le point de départ du délai de prescription remontait au 13 janvier 2014, date du premier rendez-vous avec l’agent immobilier, la prescription biennale ne serait pas acquise.
Il ajoute que ce n’est que le 13 janvier 2016, date du rapport d’expertise judiciaire, que les époux [P] ont eu le certitude des dommages et mesuré l’ampleur des dégâts.
Il soutient que son action est donc recevable.
Il dit que l’indice BT01 doit s’appliquer jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et que les intérêts doivent courir jusqu’au règlement effectif des condamnations par la Matmut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour est saisie de la recevabilité de l’action de M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P] à l’encontre de la société Matmut, et devra, si elle estime cette action recevable, statuer sur le fond des demandes de ce dernier contre la Matmut.
Elle est aussi saisie des dépens et frais irrépétibles dans les rapports entre M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P] et la Matmut.
Sur la recevabilité :
L’article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Selon l’article L. 114-1du code des assurances, « toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Cet article précise, s’agissant du point de départ du délai de prescription biennale, qu’il ne court « en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ».
S’agissant spécifiquement des sinistres de catastrophe naturelle, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié du 15 décembre 1993 (1ère Civ., pourvoi n°91-20.800, Bull, I, n 364 – sommaire), que « la prescription biennale instituée par l’article L. 114-1 du code des assurances ne commence à courir, pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, qu’à compter de la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté interministériel la constatant » (également : 2e Civ., 13
décembre 2012, pourvoi n° 11-24.378).
Il ressort de la combinaison des articles L. 114-1 du code des assurances et 2224 du code civil que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe donc à la date de publication de l’arrêté, mais peut encore être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication.
En l’espèce, l’expert judiciaire a décrit, en pages 27 à 31 de son rapport, les désordres constatés. Il précise s’agissant des fissurations : 'La fissuration est constatée dans toute la partie de la maison côté pignon droit, donc dans le sens de la pente naturelle du terrain. L’inclinaison des fissures montre bien ce tassement vers l’angle pignon droit façade arrière. Les fissurations sont importantes : elles sont même traversantes en sous-sol.
Si l’habitabilité de la maison n’est pas compromise, la solidité de la structure est par contre compromise du fait de ces fissures. Une réparation des désordres est indispensable. […] L’absence de désordres côté gauche peut être rattachée à la présence d’une grande épaisseur de la terre, protégeant des effets des sécheresses, mais aussi à l’infiltration d’eau venant humidifier le sol'.
Ensuite des reconnaissances réalisées sur les réseaux d’évacuation des eaux et sur le sol, l’expert judiciaire relève que la sécheresse est à l’origine de ces désordres, précisant que les fissures constatées ont progressé lentement, compte tenu de la bonne qualité de la construction et que la végétation recouvrait les murs qui présentent des fissures, et que ce n’est qu’après leur arrachement après la vente que les fissures ont pu être visibles ; ainsi, la visibilité des fissures a été décalée dans le temps par rapport à l’épisode de sécheresse.
Il conclut ainsi son rapport : 'Les investigations des réseaux et géotechniques et les analyses du sinistre permettent de dire que la sécheresse de 2011 est à l’origine exclusive des désordres portant atteinte à la solidité de la construction. Cet épisode de sécheresse du 1er avril au 30 juin 2011 est le dernier qu’a connu la commune. Il a été reconnu catastrophe naturelle par l’arrêté du 27 juillet 2012.'
M. et Mme [P] ont acquis le bien le 20 juin 2014.
L’arrêté reconnaissant à la commune de [Localité 1] l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 a été publié le 2 août 2012. Il a été annexé à l’acte authentique de vente. Ainsi, lors de la vente, les acquéreurs ont été informés de l’épisode de sécheresse de 2011.
A l’acte de authentique de vente a également été annexé le diagnostic portant sur les risques naturels. La fiche relative aux risques naturels mentionne que l’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR où le risque sécheresse est pris en compte.
Cependant, les vendeurs ont attesté n’avoir jamais fait de déclaration de sinistre.
L’acte authentique de vente précise en page 13 que le bien n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles.
La société L’agence de Fonsorbes a écrit au conseil des époux [P] : 'Je leur ai dit que plusieurs maisons dans le lotissement avaient souffert des mouvements de terrains liés à la sécheresse et au gonflement des sols argileux et que certaines avaient été mises sur micropieux. Je leur ai précisé aussi que celle de M. et Mme [O], comme celles des deux autres voisins les plus proches, n’avaient pas été touchées ; pas plus que la maison en face, ou tout du moins dans une moindre mesure. D’ailleurs, M. et Mme [O] n’ont jamais fait de déclaration de sinistre, c’est pourquoi ils n’ont pas pu en fournir la copie.'
Ainsi, avant la vente, les époux [P] n’ont pas été informés d’un sinistre affectant la maison vendue.
Contrairement à ce que soutient la Matmut, le courrier du conseil de M. et Mme [P], du 15 décembre 2014, postérieur à la vente, n’établit pas la connaissance par les époux [P] des désordres avant la vente.
Dans un courrier du 5 juillet 2014, les époux [P] ont écrit aux époux [O] :
'Ces mots, dont nous avions convenu, pour faire suite à notre visite de la maison le jour de la signature de l’acte.
Nous avons donc examiné la fissure qui, au niveau du hourdi, suit le mur depuis la terrasse jusqu’au pignon.
En quelques points, la brique du hourdi apparaît. Cette fissure est plus prononcée que celle qui suit le pignon lui-même. Une autre, plus petite, se trouve au bas du même mur.
Comme nous en avions parlé, ce n’est qu’en examinant l’arrière de la maison, après en avoir fait part aux locataires, afin de situer l’emplacement éventuel d’un petit potager, que nous nous en sommes rendu compte le jeudi 29 mai.
Jusque là, nous nous en tenions aux déclarations de l’agence de Fonsorbes, à notre propre conversation le jour du sous-seing privé, et à nos contacts avec l’un des voisins habitant de l’autre côté. Selon ces conversations, la maison n’avait pas bougé.
Vous-mêmes avez appris l’existence de ces fissures lorsque je vous en ai fait part le lundi 2 juin.
Hormis ces fissures, lors de notre visite nous n’avons pas constaté de dommages au-dessus du hourdi, et nous avons noté qu’il n’y avait pas de fissure apparente sur les murs du sous-sol, ni sur la dalle en ciment du sol à cet endroit.
Vous m’avez aussi assuré qu’il n’y avait pas lieu de faire le lien entre ces fissures d’un côté, et l’affaissement des plaques bordant la partie haute de la maison du côté diamétralement opposé, ce que je craignais.
Voici donc la situation dont il m’appartient de tenir compte, sachant qu’il ne me sera plus possible cependant de faire valoir à la revente que la maison n’avait jamais travaillé.'
Selon les termes de ce courrier,les époux [P] avaient connaissance de fissures dès le 29 mai 2014, soit avant l’acte authentique de vente. Cependant, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les fissures ayant pour origine la sécheresse étaient dissimulées à la vue lors de la vente, en raison de la végétation recouvrant les murs, et que ce n’est que lors du débroussaillage en septembre 2014 qu’elles ont été visibles. L’expert judiciaire explique : 'M. [P] a précisé en réunion qu’en compagnie de M. [O] avant la vente, il avait constaté deux fissures horizontales au niveau des planchers haut en façades avant et arrière. Tous deux avaient estimé que ces fissures étaient des fissures dites classiques apparaissant au niveau des planchers. En effet, ces fissures sont visibles sur bon nombre de pavillons ne souffrant pas de la sécheresse.'
En réponse aux dires, l’expert judiciaire précise que la fissure visible était sans rapport avec la sécheresse.
Il indique aussi que sur une photographie prise de la rue, on voit le yucca cacher en partie le mur de façade.
Il en ressort que ce n’est que lors du nettoyage de la propriété de ronces, lierre et yucca, postérieurement à la vente, que les époux [P] ont pu avoir connaissance des fissures qui avaient pour origine la sécheresse.
Les époux [P] ont fait assigner M. et Mme [O] en référé expertise par acte du 27 avril 2015.
Par ordonnance du 29 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. [G] [Z].
Par acte du 19 novembre 2015, M. [O] a fait appeler en cause en référé la Matmut. Par ordonnance de référé du 6 janvier 2016, l’expertise a été rendue commune et opposable à la Matmut.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 juillet 2016.
Les époux [P] ont eu connaissance le 13 juillet 2016 de l’inventaire des fissures réalisé par l’expert judiciaire, lequel a précisé celles qui sont dues à la sécheresse de 2011 et qui compromettent la solidité de la maison.
En conséquence, la prescription de l’action de M. et Mme [P] contre la Matmut a commencé à courir le 13 juillet 2016, date à laquelle les époux [P] ont eu connaissance des dommages affectant leur bien dans leur origine, leur ampleur et leurs conséquences.
Par acte du 21 avril 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner la Matmut au fond.
Dès lors, l’action de M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P], contre la Matmut, n’est pas prescrite.
Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 août 2019 sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Matmut.
Sur le fond :
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de réparation des désordres à la somme de 84.300 euros TTC, coût de l’assurance dommages-ouvrage compris.
M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P] demande la somme de 84.300 euros TTC au titre de la réparation des désordres. La Matmut ne discute pas ce montant.
Confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 août 2019, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P], la somme de 84.300 euros TTC en réparation des désordres.
La Matmut fait valoir qu’elle a exécuté le jugement de première instance, le 20 septembre 2019. Ceci n’est pas contredit par M. [P], qui pouvait donc soit exécuter les travaux, soit placer cette somme pour qu’elle soit productive d’intérêts
En conséquence, il y a lieu de préciser que la somme de 84.300 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 13 juillet 2016 et le 7 août 2019, et que les intérêts de retard ont couru du 7 août 2019 au 20 septembre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 août 2019 sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Matmut, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Sabrina Vidal, avocate qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 août 2019, sauf à préciser que la somme de 84.300 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 13 juillet 2016 et le 7 août 2019, et que les intérêts de retard ont couru du 7 août 2019 au 20 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la Samcv Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (la Matmut) aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Sabrina Vidal, avocate qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier d'[M] [X] épouse [P], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
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