Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 janv. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUEQ
Du 17 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
Assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309
et de Monsieur [R] [N], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et Me Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 avril 2023 notifiée par le préfet du Val de Marne à [Z] [W] le 28 avril 2023 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 17 novembre 2025 portant placement en rétention de [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 novembre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 novembre 2025 qui a prolongé la rétention de [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 22 novembre 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [Z] [W] en date du 17 décembre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18 décembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [W] régulière, et prolongé la rétention de [Z] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 décembre 2025 à [Z] [W] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 janvier 2026 à 12 h 30, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [W] régulière, et prolongé la rétention de [Z] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 16 janvier 2026 à [Z] [W] ;
Le 16 janvier 2026 à 14 h 23, [Z] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 16 janvier 2026 à 12 h 30 qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 22.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Z] [W] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d’appel. Il a indiqué notamment que les diligences en vue de cette troisième prolongation étaient anciennes, qu’il n’y avait pas de démarche récente, et qu’une décision d’assignation à résidence avait été prise par le préfet concomitamment à l’arrêté de placement en rétention.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences nécessaires étaient justifiées, que de nouvelles démarches avaient été effectuées et qu’il y avait de réelles perspectives d’éloignement. Il a ajouté que [Z] [W] n’avait pas de domicile fixe, n’avait pas remis son passeport de sorte qu’une mesure d’assignation à domicile n’avait pas été réalisable.
[Z] [W] a indiqué qu’il a une adresse de longue date à [Localité 3] et qu’il souhaite quitter la France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure ainsi qu’il est justifié par la copie des pièces figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’article L.741-3 du CESEDA
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, [Z] [W] fait uniquement valoir l’absence de démarches récentes depuis le rendez-vous consulaire. Cependant aucun élément ne permet de considérer que son éloignement est impossible, alors au contraire que les autorités consulaires ont été relancées et que la délivrance des documents de voyage peut intervenir dans le délai de cette prolongation.
Le fait qu’une décision d’assignation à résidence ait pu être prise concomitamment à l’arrêté de placement en rétention n’est pas un obstacle à une nouvelle prolongation de la rétention. C’est en effet la situation personnelle de [Z] [W], qui est le motif de l’absence de mise en 'uvre d’assignation à résidence. D’ailleurs, il ne justifie pas à l’occasion de cette nouvelle audience de l’adresse qu’il déclare comme fixe, contrairement à la mention portée sur son billet de sortie du CP de [Localité 5] daté du 17 novembre 2025 où il est dit SDF.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le samedi 17 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Gwenael COUGARD, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Gwenael COUGARD
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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