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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
12/05/2026
N° RG 25/02404 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDN7
Décision déférée – 04 Avril 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -22/04882
[J] [I]
C/
S.A. GENERALI IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 57/2026
***
Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par contrat du 29 juillet 2016, M. [J] [I] a assuré auprès de la SA Generali Iard un jet ski acquis le 19 juin précédent.
Le 12 juillet 2019, il a déclaré le vol du jet ski à l’assureur qui a dénié sa garantie.
Par acte du 15 novembre 2022, M. [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SA Generali Iard en paiement au principal de la somme de 13'500 € au titre de son obligation contractuelle.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [J] [I] de sa demande de condamnation de la SA Generali Iard en paiement de la somme de 13'500 €,
— débouté M. [J] [I] de sa demande de condamnation de la SA Generali Iard en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive,
— condamné M. [J] [I] aux dépens et à verser à la SA Generali Iard 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2025, M. [I] a formé appel de la décision.
Par avis du 12 août 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2026, la SA Generali Iard a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire et sollicité la condamnation de M. [I] à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 16 mars 2026, elle maintient ses demandes.
À l’appui, elle relève que M. [I] n’a pas exécuté en sa totalité les condamnations prononcées à son encontre pour un total de 2789,38 € correspondant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle souligne que l’appelant ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière.
Par dernières conclusions d’incident du 2 mars 2026, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’une mesure de radiation,
En conséquence :
— prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/2404,
— juger que chacune des parties conservera la charge des appels engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel,
— écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières indépendantes de sa volonté de nature à l’empêcher de pourvoir à l’exécution du jugement dont il n’a pu régler les causes qu’à hauteur de 1095,32 €.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.».
L’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Aux termes du jugement déféré à la cour et signifié par commissaire de justice le 18 juin 2025, M. [I] a été condamné aux dépens et à verser à l’intimée 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] ne conteste pas ne pas avoir réglé la totalité des sommes dues et ne s’oppose pas à la radiation de l’affaire laquelle sera ordonnée, étant observé que si M. [I] évoque des difficultés financières, il n’en justifie pas.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [I].
L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 25/2404 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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