Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 31 oct. 2024, n° 21/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mai 2021, N° F20/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04315 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCGD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00441
APPELANTE :
S.A.S. N’ASSIST venant aux droits de SARL N’HOSPITALITE
Domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [R]
née le 01 Septembre 1994 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société N’EVENTS, aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS N’ASSIST, a recruté [G] [R] en qualité d’hôtesse dans des manifestations événementielles par 30 contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2015 jusqu’au 31 mars 2019.
Par acte du 26 mai 2020, [G] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2015 et condamner l’employeur au paiement d’indemnités.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande en requalification en contrat à durée indéterminée au titre de l’accroissement temporaire d’activité mais a fait droit à celle au titre de l’absence de contrat écrit à compter du 1er janvier 2017 à mi-temps et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1378,53 euros brute au titre de l’indemnité de requalification,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2757,06 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 275,70 euros brute à titre de congés payés y afférents,
689,26 euros brute au titre de l’indemnité légale de licenciement,
960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné l’employeur à la délivrance des documents de fin de contrat et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 130 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du jugement sans se réserver la liquidation de l’astreinte,
et a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la salariée relativement à sa demande de voir requalifier les contrats à temps partiel en contrat à temps complet.
Après notification du jugement à l’employeur le 16 juin 2021, la SAS N’ASSIST a interjeté appel le 5 juillet 2021 des chefs du jugement.
Par conclusions du 31 janvier 2023, la SAS N’ASSIST demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus, juger les demandes prescrites, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. À titre subsidiaire, l’employeur expose que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1378,53 euros et non à celle de 1521,25 euros comme l’invoque la salariée et que les indemnités devront être réduites à due concurrence.
La SAS N’ASSIST fait valoir que la demande de requalification pour absence de contrat est prescrite pour les sommes réclamées antérieurement au 26 mai 2018, que l’accroissement temporaire d’activité est réel, que la salariée ne se tenait pas à sa disposition entre les contrats à durée déterminée et qu’elle a pris l’initiative de rompre le dernier contrat à durée déterminée.
Par conclusions du 31 janvier 2023, [G] [R] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée seulement à partir du 1er janvier 2017 et en un contrat à mi-temps et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :
requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 24 septembre 2015,
1521,25 euros nette à titre d’indemnité de requalification,
20 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà des plafonds légaux,
3042,50 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 304,25 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1331,09 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
1521,25 euros nette à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement,
26 532,12 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période interstitielle du 1er mars 2016 au 31 mars 2019 outre la somme de 2653,21 euros brute à titre de congés payés y afférents,
ordonner à l’employeur la délivrance des documents de fin de contrat conformes ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.
[G] [R] objecte que son action n’est pas prescrite puisqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de deux ans à compter du terme du dernier contrat dont le motif d’accroissement temporaire d’activité n’était pas justifié, qu’aucune prescription n’est caractérisée s’agissant des contrats n’ayant pas fait l’objet d’écrit, que les contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et à temps complet depuis le 24 septembre 2015, qu’elle bénéficie d’une créance de salaire, que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Au terme de l’article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise doit s’effectuer, sauf exception, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quelque soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
L’article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Il est admis qu’en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La notion d’accroissement temporaire de l’activité recouvre une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise qui ne permet pas de faire face à ce surcroît d’activité temporaire avec son effectif permanent. Pour apprécier le fait que le contrat à durée déterminée n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de procéder à une comparaison avec l’activité courante de l’entreprise.
S’agissant de la prescription opposée par l’employeur, il est admis que l’action en requalification obéit à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Le point de départ est constitué par le terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l’action en requalification est fondée sur le motif du recours, les périodes interstitielles étant sans effet sur le point de départ.
En l’espèce, compte tenu du terme non contesté du 31 mars 2019 et de la saisine du conseil de prud’hommes le 20 mai 2020, l’action en requalification engagée par la salariée fondée sur la contestation du motif de recours au contrat à durée déterminée systématiquement visé sur les contrats, à savoir l’accroissement temporaire d’activité, n’est pas prescrite.
En l’espèce, l’employeur indique que la convention collective applicable ne permet pas de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents.
Il ne produit que des factures des missions sur lesquelles est intervenue la salariée pour démontrer un surcroît d’activité temporaire. Toutefois, la notion d’accroissement temporaire d’activité nécessite la comparaison de la période litigieuse avec l’activité courante de l’entreprise sur une période suffisamment significative. En l’absence de toute précision de l’employeur sur son activité habituelle alors même que [G] [R] le demandait en sollicitant la production en justice de diverses pièces comptables, le motif d’accroissement temporaire d’activité n’est pas caractérisé.
Le motif du recours aux contrats à durée déterminée n’étant pas justifié par l’employeur, ceux-ci sont irréguliers. Les contrats seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, le 24 septembre 2015.
Le moyen soulevé par [G] [R] relatif à l’absence d’écrit de certains contrats pour en déduire la requalification du contrat à durée indéterminée, devient sans objet.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La requalification donne lieu au versement d’une seule indemnité même en cas de succession de contrats. Elle est au moins égale à la dernière moyenne du salaire mensuel et non au montant du dernier salaire perçu comme l’invoque la salariée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1378,53 euros de ce chef.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il s’ensuit, ainsi que l’objecte à juste titre l’employeur objecte que les règles sont différentes selon que la demande de rappel de salaire porte sur la requalification de chacun des CDD à temps partiel en contrat à temps plein ou sur les périodes interstitielles séparant deux CDD, peu important à ce titre la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
1/ sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à temps plein :
Selon les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, reprises sous l’article L. 3123-6 dans sa rédaction issue de la loi °2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel est écrit. Parmi les mentions, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut s’agissant des périodes couvertes par les contrats conclus, le contrat est présumé être à temps complet.
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’un temps partiel. Par conséquent, l’employeur doit rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, 30 contrats à durée déterminée ont été conclus pour, selon les cas, quelques heures, quelques jours, semaines ou mois.
La salariée a travaillé de la manière suivante :
156 heures pendant l’année 2016,
1100,95 heures pendant l’année 2017,
1263,50 heures pendant l’année 2018,
369,50 heures en 2019 jusqu’au 31 mars 2019.
En outre, 11 contrats à durée déterminée ont été conclus sans écrit à compter du 1er janvier 2017.
C’est ainsi qu’entre le 24 septembre 2015, date du premier contrat, et le 1er janvier 2017, se sont succédé 16 contrats d’un jour et, à deux reprises, de deux jours. À chaque fois, les horaires de travail étaient précisés. Aucune irrégularité n’est constatée.
Postérieurement, à compter du 1er janvier 2017, la salariée a bénéficié de contrats sans écrit et, pour ceux écrits, sans mention des horaires de travail, d’une durée d’un mois en janvier, mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2017, février, avril et mai 2018 ainsi que du 3 janvier 2019 au 31 mars 2019. En outre, des contrats d’un mois avaient été conclus en août et novembre 2017, en janvier, mars et juin 2018 mentionnant que les horaires de travail correspondraient aux plannings transmis ultérieurement à la salariée.
Il en résulte que, depuis le 1er janvier 2017, la salariée qui exerçait un emploi à temps partiel, ne connaissaient pas systématiquement pour chacun des contrats à durée de travail convenue et n’était pas en capacité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ce qui la plaçait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Les différents contrats de travail conclus depuis le 1er janvier 2017 seront ainsi requalifiés en contrat à temps complet.
2/ S’agissant des périodes interstitielles entre les contrats :
Il est admis que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, la salariée a bénéficié de 16 contrats d’un ou deux jours sur une période comprise entre le 24 septembre 2015 et le 1er janvier 2017 laissant ainsi de larges périodes durant lesquelles elle ne travaillait pas pour l’employeur. Pendant ces périodes, la salariée ne justifie pas qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de ces périodes interstitielles.
Postérieurement au 1er janvier 2017, des contrats d’un mois ont été régulièrement conclus. Il résulte des documents produits par les parties que les contrats écrits étaient signés le jour même de l’embauche, 15 propositions de postes étaient formulées du jour pour le lendemain à compter notamment du 15 juin 2017, ce qui n’a pas permis à la salariée de trouver un autre emploi, deux avenants du 31 juillet 2018 et du 31 août 2018 augmentaient la durée du travail en fin de période ce qui l’a privé du paiement d’heures complémentaires et a désorganisé son planning personnel.
Sur cette même période, la salariée a été rémunérée de nombreuses heures certains mois, tels les mois de février, avril et mai 2018, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire produits, sans qu’un contrat écrit ne soit signé par les parties.
Il en résulte que [G] [R] ne pouvait jamais prévoir les périodes durant lesquelles elle allait travailler, le planning étant susceptible d’évoluer et d’être modifié sans respect d’un délai de prévenance ce qui l’a privée de la possibilité d’occuper un autre emploi. Elle devait, dans les faits, à chaque période interstitielle, être à la disposition de l’employeur pour répondre à ses attentes prioritaires au regard d’une dépendance financière.
Le fait qu’à plusieurs reprises la salariée ait indiqué à l’employeur qu’elle ne pouvait répondre favorablement à certaines propositions qui lui était faite la plupart du temps, la veille pour le lendemain et ce afin de compléter des heures d’une journée ou remplacer un salarié absent, en raison de son indisponibilité (« ça ne m’arrange pas », « j’ai un rendez-vous », « ce jour-là je ne peux vraiment pas », « désolé, je ne suis pas sur [Localité 5] »), soit au cours de périodes où la salariée a été rémunérée sans qu’aucun contrat écrit ne soit établi, soit au cours de l’exécution de contrat mensuel, par exemple en juin 2018, et non lors des périodes interstitielles est inopérant.
Il en résulte que la salariée est en droit de solliciter le paiement des rappels de salaire sur ces périodes interstitielles postérieures au 1er janvier 2017.
3/ Sur la créance salariale :
Depuis cette date du 1er janvier 2017, il n’a pas été contesté que la salariée a effectué les heures suivantes, dans la limite de la prescription : 1100,95 au titre de l’année 2017, 1263,50 au titre de l’année 2018 et 369,50 au titre de l’année 2019. Déduction faite des salaires déjà perçus, la salariée a droit à un rappel de salaire à hauteur de la somme brute de 7017,87 euros au titre de l’année 2017, 5498,61 euros au titre de l’année 2018 et celle de 857,67 euros au titre de l’année 2019 soit la somme de 13 374,15 euros outre celle de 1337,41 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur la rupture et le terme de la relation de travail :
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat, les règles régissant le licenciement. Il appartient au juge d’apprécier la légitimité de la rupture c’est-à-dire son caractère réel et sérieux.
En l’espèce, par courrier du 27 février 2019, [G] [R] a demandé « vouloir une rupture anticipée au 1er avril, à l’amiable de mon CDD actuel se terminant le 31 mai 2019 » en raison d’une proposition de formation pour un travail aux États-Unis. D’un commun accord, un avenant a été conclu à cette fin le 27 février 2019. Celui-ci stipule que « d’un commun accord, les parties décident de cesser leurs relations contractuelles conformément à l’article L.1243-1 du code du travail, à compter du 1er avril 2019. Le salarié reconnaît que la rupture du contrat de travail à durée déterminée étant à son initiative, l’indemnité de précarité (..) ne lui est pas due ».
Toutefois, l’avenant litigieux, dont l’initiative est inopérante, n’a pas pour objet de faire cesser la relation contractuelle en cours de contrat mais seulement d’anticiper le terme du contrat à durée déterminée initialement conclu. Or, est abusive la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée que l’employeur ne justifie que par la seule échéance du terme d’un contrat improprement qualifié à durée déterminée sans la remise d’une lettre de rupture motivée. De surcroît, cet avenant ne saurait s’analyser en une rupture conventionnelle.
Il en résulte qu’aucune cause réelle et sérieuse de rupture n’est établie, le terme du dernier contrat à durée déterminée ne pouvant caractériser à lui seul une telle cause réelle et sérieuse. La rupture du 1er avril 2019 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Il est admis que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu’il convient d’allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
L’ancienneté de la salariée est de trois ans et six mois.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement irrégulier de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail n’est pas due.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité est calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1378,53 x 2 = 2757,06 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 275,70 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 1240,67 euros nette.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être née le 1er septembre 1994, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur, dans la limite de quatre mois de salaire, au paiement de la somme de 5514,12 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [G] [R], l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel, le jugement étant confirmé quant au montant alloué en première instance.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification, en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles.
Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2015.
Requalifie les contrats à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2017.
Condamne la SAS N’ASSIST à payer à [G] [R] les sommes suivantes :
1 378,53 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnité de requalification.
2 757,06 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 275,70 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1 240,60 euros nette au titre de l’indemnité légale de licenciement.
5 514,12 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
13 374,15 euros brute à titre de rappel de salaire et la somme de 1 337,41 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Condamne la SAS N’ASSIST à payer à [G] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la SAS N’ASSIST aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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