Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 sept. 2025, n° 24/18315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18315 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHA
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Octobre 2024 – Conseil National des Barreaux
DEMANDEURESSE AU RECOURS
Madame [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, Toque : D0324
CRFPA DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représenté
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Madame Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 19 Juin 2025, ont été entendus :
— Maître Dominique Piau, avocat représentant le Conseil National des Barreaux, en ses observations ;
— Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil national des barreaux de [Localité 9] en date du 3 octobre 2024 ayant débouté Mme [J] [W] de sa demande de spécialisation ;
Vu le recours exercé par Mme [W] par déclaration au greffe du 6 novembre 2024 ;
Vu l’acte de désistement d’appel de Mme [W] en date du 6 juin 2025 adressé à la cour le même jour, un accord ayant été trouvé entre les parties ;
Vu l’audience du 19 juin 2025 au cours de laquelle Mme [W] et le CRFPA de [Localité 10], visé comme intimé dans la déclaration d’appel, n’ont pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil national des barreaux, qui n’a pas déposé d’écritures, sollicitant que soit constaté le désistement de Mme [W] ;
Vu les observations orales du ministère public, en l’absence d’écritures, concluant aux mêmes fins ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Le désistement de l’appelante ne comporte aucune réserve et, en l’absence par ailleurs d’appel incident ou de demande incidente, doit être constaté.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [J] [W] de son recours,
Constate son dessaisissement,
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [W].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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