Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 sept. 2025, n° 24/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 novembre 2024, N° 23/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04101 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2H5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00975
Tribunal judiciaire de Rouen du 07 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas BROCARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
ATELIER [K] & ASSOCIES, [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Jérôme HERCÉ de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 juin 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [K] est architecte et associé des sociétés Octant Architecture et Natco Architecture.
Dans le cadre de leurs activités, les sociétés Octant Architecture et Natco Architecture ont chacune souscrit un contrat d’assurance responsabilité professionnelle des architectes auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Les dirigeants sociaux et associés des sociétés Octant Architecture et Natco Architecture ont respectivement conclu avec la MAF des conventions spéciales du 29 septembre 2010 et du 4 mai 2018 aux termes desquelles ils se sont engagés au paiement des cotisations.
Des procédures de liquidation judiciaire ont été ouvertes à l’égard des sociétés Octant Architecture et Natco Architecture.
Le 8 novembre 2022, la MAF a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [K], en sa qualité de « débiteur solidaire des sociétés » Octant Architecture et Natco Architecture, de payer la somme de 326 507,70 euros au titre des cotisations d’assurance impayées.
Par courrier officiel du 4 décembre 2022, le conseil de M. [K] a indiqué au conseil de la MAF que M. [K] réfutait être le débiteur des cotisations litigieuses.
Par acte extrajudiciaire du 15 février 2023, la MAF a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de paiement des cotisations dues par ces sociétés.
M. [K] a soulevé la prescription de l’action diligentée contre lui par la MAF.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de la MAF à l’encontre de M. [K] ;
— condamné la MAF aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— clos le dossier.
La société Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen du 7 novembre 2024 en ce qu’elle a
* déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de la MAF à l’encontre de M. [K] ;
* condamné la MAF aux entiers dépens ;
* rejeté le surplus des demandes ;
* clos le dossier.
Et statuant à nouveau,
— juger recevable car non prescrite l’action de la Mutuelle des Architectes Français ;
— débouter M. [K] de sa demande relative à l’acquisition de la prescription.
En tout état de cause,
— condamner M. [K] au paiement de la somme 10 000 euros à la MAF, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, M. [T] [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 7 novembre 2024 qui a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de la MAF envers M. [T] [K] ;
— très subsidiairement, pour le cas à M. [K] serait tenu pour solidaire avec la société Natco, limiter les droits de la MAF à son égard à la somme de 1469,70 euros ;
— condamner la MAF au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La MAF soutient que :
— le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les cotisations d’assurances dues par les sociétés dont M. [K] était dirigeant ou associé sont arrivées à échéance ; la société Octant a été défaillante dès le 31 mars 2020 s’agissant des cotisations dues pour l’exercice 2019 ; la société Natco a été défaillante dès le 31 mars 2018 s’agissant des cotisations dues pour l’exercice 2017 ;
— l’action dirigée contre M. [K] ne dérive pas directement du contrat d’assurance mais de deux conventions spéciales annexes et n’est pas soumise à la prescription de l’article L114-1 du code des assurances ; seule la prescription de l’article 2224 du code civil est applicable ;
— ces conventions ont expressément prévu que M. [K] était tenu solidairement au paiement avec les sociétés Natco et Octant sans condition de défaillance préalable de ces dernières ;
— à supposer que l’article L114-1 soit applicable, l’interruption de la prescription à l’égard des sociétés vaut interruption à l’égard du débiteur solidaire ; des déclarations de créance ont été adressées au mandataire judiciaire de la société Natco les 23 août 2018, 18, 26 mars et 9 avril 2019 et M. [K] a été mis en demeure le 4 novembre 2021 ; des déclarations de créance ont été adressées au mandataire judiciaire de la société Octant les 16 juillet 2019 et 8 septembre 2020 et M. [K] a été mis en demeure le 4 mai 2021 ;
— la cour, saisie de la seule question de la recevabilité de l’action, ne peut se prononcer sur le fond de l’affaire et statuer sur le quantum de la créance.
M. [K] fait valoir que :
— les conventions signées par M. [K] ont pour finalité de permettre à la MAF d’échapper au formalisme et aux conditions de fond applicables au cautionnement et leur validité est discutable notamment en ce que son engagement est dénué de contrepartie;
— aucune mention de la solidarité de M. [K] n’a été apposée sur les contrats d’assurance étant précisé que la police d’assurance souscrite par la société Octant n’a pas été conclue par M. [K] ; faute de stipulation de la solidarité sur le titre constitutif, l’engagement n’est pas solidaire et les règles d’interruption de la prescription prévues par l’article 2245 du code civil ne s’appliquent pas ;
— s’agissant de la société Natco, la créance de la MAF a été admise à hauteur de 1.469,70 euros ;
— l’action en paiement de la cotisation d’assurance dérive du contrat d’assurance et est soumise à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances ; les demandes dirigées contre M. [K] sont prescrites.
Réponse de la cour :
Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L114-2 du même code, l’interruption de la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
L’article 1202 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 disposait que la solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Par deux polices des 4 septembre 2007 et 1er avril 2015, la MAF a accordé sa garantie à la SARL Japac (devenue la société Octant) et à la SELAS Alain Elie Architecture (devenue la société Natco) afin de couvrir la responsabilité professionnelle des architectes de ces deux sociétés.
Par deux actes annexes des 29 septembre 2010 (pièce n° 4 de la MAF) et ne comportant aucune date (pièce n° 5 de la MAF), M. [K], qui était dirigeant et associé des SARL Japac et SELAS Alain Elie Architecture, a consenti aux engagements suivants :
— « Les dirigeants sociaux , les associés ou l’associé unique sont tenus solidairement avec la société au paiement des cotisations d’assurance dues par celle-ci à l’assureur » (acte visant l’assurance souscrite par la SELAS Alain Elie Architecture)
— « Les dirigeants sociaux , les associés ou l’associé unique sont tenus au paiement des cotisations d’assurance dues par la société à l’assureur solidairement avec celle-ci» (acte visant l’assurance souscrite par la SARL Japac).
M. [K] soulève un moyen de défense portant sur l’absence de validité de ces deux actes aux motifs qu’ils auraient pour finalité de permettre à la MAF d’éluder les règles applicables au cautionnement et que ces actes ne prévoient aucune contrepartie à son profit alors qu’il s’agit de contrats à titre onéreux.
Sur la première branche du moyen, il n’existe aucune disposition d’ordre public interdisant à une personne de se déclarer débitrice d’un tiers au titre d’un contrat auquel elle n’est pas partie. La cour constate par ailleurs que M. [K] ne justifie par aucune pièce que la MAF ait sciemment entendu méconnaître les règles impératives applicables au cautionnement et ait ainsi voulu commettre une fraude à la loi.
Sur la seconde branche du moyen, l’article 1107 du code civil définit le contrat à titre onéreux comme celui où chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Cet article définit le contrat à titre gratuit comme celui où l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Dès lors que les deux actes signés par M. [K] ne créent d’obligations qu’à sa seule charge et que la MAF n’est tenue à aucune contrepartie, ces deux actes doivent être qualifiés comme ayant été consentis à titre gratuit par M. [K] qui ne peut dès lors soutenir qu’ils seraient nuls comme n’ayant aucune cause ou aucune contrepartie étant observé qu’à l’époque, M. [K] était dirigeant de chacune des sociétés et qu’il avait un intérêt direct évident à ce que celles-ci soient assurées au titre de leur responsabilité professionnelle.
Le moyen de défense soulevé par M. [K] selon lequel les deux actes qui lui sont opposés ne seraient pas valables est inopérant.
Il résulte de la simple lecture de ces actes que M. [K] a expressément accepté d’être tenu solidairement avec, d’une part la SELAS Alain Elie Architecture et d’autre part, la SARL Japac, au paiement des cotisations d’assurance dues respectivement par chacune de ces sociétés envers la MAF et il importe peu à cet égard que les contrats d’assurance souscrits par chacune de ces deux sociétés n’aient pas prévu une telle solidarité. Le moyen selon lequel la solidarité, pour être effective, doit être expressément stipulée dans chacune des polices d’assurance initiale est inopérant.
Dès lors que ces deux actes ont mis à la charge solidaire de M. [K] les cotisations d’assurances dues par les deux sociétés dont il était le dirigeant, l’action en paiement de ces cotisations d’assurance diligentée par la MAF dérive à l’évidence des contrats d’assurance conclu avec les SARL Japac et SELAS Alain Elie Architecture. Il s’ensuit que la prescription applicable est celle prévue par l’article L114-1 du code des assurances.
Il est constant et non contesté que le point de départ de la prescription de cette action en paiement a commencé à courir le 31 mars 2018 pour les cotisations dues par la société Natco et le 31 mars 2020 pour les cotisations dues par la société Octant.
Par acte du 23 août 2018, la MAF a déclaré une créance de cotisations au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Natco puis a procédé à une déclaration rectificative le 26 mars 2019.
Par acte du 8 septembre 2020, la MAF a déclaré une créance de cotisations au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Octant.
La déclaration de créance au passif de la procédure collective de chacune de ces deux sociétés valant demande en justice et ayant un effet interruptif de prescription à leur égard, cet effet se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective, il s’ensuit que cet effet interruptif a également interrompu la prescription à l’égard de M. [K] qui est débiteur solidaire de ces cotisations et ce par application de l’article 2245 du code civil.
Aucune des parties n’alléguant que la procédure collective des sociétés Natco et Octant soit clôturée, l’action en paiement diligentée par la MAF contre M. [K] n’est pas prescrite.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] sera rejetée.
S’agissant de la demande subsidiaire formée par M. [K] tendant à ce qu’il ne soit tenu à l’égard de l’assureur qu’à hauteur de 1.469,70 euros au titre des cotisations dues par la société Natco au motif que cette créance a été admise définitivement par une décision ayant autorité de la chose jugée, la cour constate que cette demande n’a pas été formée devant le juge de la mise en état et qu’elle ne relève que de la juridiction de fond devant laquelle sera renvoyée la présente affaire. Aucune évocation n’étant possible aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, la cour ne peut en connaître.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [K] qui sera condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire;
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 7 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K] à l’encontre de l’action en paiement diligentée contre lui par la Mutuelle des Architectes Français ;
Y ajoutant :
Dit que la cour ne peut connaître de la demande portant sur la limitation des droits de la Mutuelle des Architectes Français à l’égard de M. [K] à hauteur de 1.469,70 euros ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [K] à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros art 700.
La greffière, La présidente,
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