Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 janvier 2022, N° 19/05090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FONCIA LITTORAL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le, Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 8 ], son syndic SAS FONCIA LITTORAL dont le siège social est [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00733 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/05090
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1] [Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS FONCIA LITTORAL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 329 531 172, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis – [Adresse 6] – [Localité 2] et en son établissement
secondaire sis
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic SAS FONCIA LITTORAL dont le siège social est [Adresse 9], 97 Rue Frédéric Mistral, [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [D] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 8], sise [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 7].
Cette résidence est gérée par le syndicat des copropriétaires « Résidence [Adresse 8] » et son syndic en exercice la SA Foncia Littoral.
Un litige oppose M [D] au syndic et au syndicat des copropriétaires depuis 2017, ce dernier contestait alors la validité de la résolution n°20 relative à la « mission de maîtrise d''uvre de conception et d’appel d’offre pour travaux de réfection du réseau de distribution d’eau » portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 10 août 2018. L’instance engagée par M. [D] a alors abouti à l’annulation de cette assemblée.
Cette même résolution a dès lors été portée à l’assemblée générale du 21 juin 2019 que M. [D] conteste estimant que le syndic n’a pas procédé au vote de cette résolution de manière correcte.
M. [O] [D] a donc saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande en annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2019 compte-tenu de l’irrégularité du procès-verbal liée notamment à l’absence de signature du président de séance, et à titre subsidiaire de sa résolution n°11.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute M. [O] [D] de ses demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle formulée par la SAS Foncia Littoral ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens, ainsi qu’à verser à au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » située à [Localité 7] [Adresse 4], ainsi qu’à la SAS Foncia Littoral la somme de 1.200 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge rappelle que l’absence de signature du procès-verbal d’assemblée générale n’entraîne pas de plein droit l’annulation de l’assemblée à charge pour le copropriétaire, qui présente la demande de nullité, de démontrer que la transcription effectuée par le syndic ne reflète pas la réalité.
Le premier juge souligne que M. [D] échoue à apporter la preuve d’une telle divergence
S’agissant de l’annulation de la résolution n°11, le tribunal judiciaire considère que le vote est régulier puisqu’il est porté mention du nom des opposants et défaillants, ainsi que le nombre de tantièmes représentant chacune des deux catégories.
Enfin, il juge les autres demandes sans objet dans la mesure où les demandes d’annulation ont été rejetées.
M. [O] [D] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2022.
Les dernières écritures pour l’appelant ont été déposées le 3 mai 2022.
Les dernières écritures pour la SAS Foncia Littoral ont été déposées le 18 juillet 2022.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Littoral, ont été déposées le 8 juin 2022.
Le dispositif des écritures de M. [O] [D] énonce :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages -intérêts présentées par la SAS Foncia Littoral;
Statuant à nouveau,
Au principal,
Annuler l’assemblée générale du 21 juin 2019 pour non-respect des dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Au subsidiaire, et si la cour ne devait pas prononcer l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble,
Juger que le procès-verbal ne peut faire foi du vote de la résolution 11 ;
En conséquence,
Annuler la résolution 11 de l’assemblée générale du 21 juin 2019 ;
En toute hypothèse,
Infirmer le jugement dont appel et juger que l’entière responsabilité de l’annulation incombe à la SAS Foncia ;
La condamner à supporter les frais de convocation et de tenue de la prochaine assemblée ;
La condamner à payer à Monsieur [D] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] [Localité 7] et le syndic Foncia au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [O] [D] conteste la validité du procès-verbal de l’assemblée litigieuse car cette pièce ne comporte pas la signature du président de séance, M. [J], et que le document n’est pas le reflet des votes intervenus lors de cette assemblée.
Il se prévaut ainsi des deux premiers procès-verbaux communiqués par M [J] comportant diverses annotations et qui sont des ébauches bien différentes de ce qui a été rédigé dans le troisième procès-verbal notifié aux différents copropriétaires. La comparaison de ces documents révèle des différences notables notamment s’agissant de l’élection de M [X], l’un des scrutateurs pour lequel aucune mention relative au vote n’est précisée. Il soutient pour sa part qu’aucun vote n’a eu lieu.
C’est également le cas pour le réajustement du budget d’exercice dont il n’est pas possible de savoir si cette résolution a été ou non adoptée au regard de la différence entre le premier procès-verbal et celui établi in fine.
Enfin, s’agissant de la résolution n°11, là encore il n’est pas possible de connaître le sens du vote compte-tenu des divergences notables entre les différents exemplaires. C’est encore le cas pour l’élection de M. [J]. L’existence de différentes moutures du procès-verbal d’assemblée générale met en exergue une transcription de cette assemblée falsifiée qui justifie son annulation.
A titre subsidiaire, sur l’annulation de la résolution n°11, l’appelant prétend que le vote devait intervenir selon les modalités de l’article 24 ; or, l’inexactitude et l’imprécision du procès-verbal ne permet pas de connaître les conditions de vote et ainsi en vérifier sa régularité.
Il conclut enfin à l’entière responsabilité du syndic qui fait preuve d’une négligence et une véritable légèreté en omettant de respecter les règles légales applicables dans le cadre de la copropriété étant souligné que deux précédentes assemblées générales ont déjà fait l’objet d’annulation en raison de son manque de professionnalisme.
Le dispositif des écritures de la société Foncia Littoral énonce :
Déclarer irrecevable M. [O] [D] à quereller l’ensemble de l’assemblée générale du 21 juin 2019 pour avoir voté positivement à de nombreuses résolutions.
Subsidiairement,
Donner acte à la concluante qu’elle s’associe pleinement à la position soutenue par le syndicat de copropriétaires [Adresse 8] aux fins de le débouter de la contestation relative à la validité de l’assemblée générale du 21 juin 2019 et pour voir confirmer le jugement déféré ;
Juger que M. [O] [D] manque à démontrer quelque faute, quelque préjudice et quelque lien de causalité dans les griefs personnels émis contre la concluante ;
Débouter M. [O] [D] de ses demandes pécuniaires dirigées contre la concluante en confirmant le jugement déféré ;
Sur la demande de garantie portée par le Syndicat « [Adresse 8] » envers Foncia :
Rejeter, en toutes hypothèses, principales ou subsidiaires, la demande infondée de garantie portée par le syndicat de copropriétaires [Adresse 8] contre son syndic, dans l’hypothèse d’une annulation « dans son ensemble » de l’assemblée générale du 21 juin 2019.
Sur la demande emportant appel incident de Foncia Littoral :
Constater que l’action judiciaire intentée contre la concluante revêt les caractéristiques de l’action vexatoire en ce que M. [O] [D] ne tire pas enseignement des décisions précédemment rendues et s’obstine ;
Condamner en conséquence M. [O] [D] à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à la société Foncia Littoral ;
Condamner enfin, Monsieur [D] paiement de la somme de 2 500 euros à Foncia Littoral au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de la condamnation de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, le syndic soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [O] [D] considérant que l’intéressé n’a pas voté contre toutes les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 21 juin 2019. Il rappelle une jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée en cause a été établi, validé et signé par deux scrutateurs [X] et [N] avant sa notification. Selon elle, ce procès-verbal est la transcription sincère et fidèle des délibérations tenues lors de cette assemblée de sorte que sa validité est incontestable. Elle demande à cet égard la validation de la motivation du premier juge.
Elle ajoute qu’il appartient à l’appelant d’établir l’irrégularité de ce procès-verbal tout en précisant que les pièces produites, consistant à des brouillons annotés échangés entre le syndic et le président de séance, qui lui est hostile, ne peuvent suffire à appuyer la prétention de M. [D]. Pour finir, elle indique que les moyens développés par M [D] sont l’expression de sa mauvaise foi et ne peuvent qu’être écartés à l’instar de ce qu’a décidé le premier juge.
Sur la demande relative à la délibération n°11, elle explique qu’en anticipation d’une décision judiciaire rendue en janvier 2020 risquant d’annuler la résolution 20 de l’assemblée générale de 2018, le syndicat a décidé de faire voter la même résolution en 2019 mais selon une clé de répartition « 700 » telle que la réclamait l’appelant de sorte qu’il est malvenu de contester la teneur de la résolution n°11.
Pour finir, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de sa part, l’appelant ne peut être que débouté de sa demande d’indemnisation.
A titre reconventionnel, Foncia sollicite une indemnisation du préjudice né de la procédure judiciaire vexatoire engagée par M. [D].
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » énonce :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Débouter [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter la demande reconventionnelle formulée par la SAS Foncia Littoral ;
— Condamner [O] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » située à [Localité 7], [Adresse 4] et la SAS Foncia Littoral la somme de 1.200 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
— Condamner [O] [D] aux dépens
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les dépens.
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS Foncia Littoral à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Au soutien de ses écritures, le syndicat des copropriétaires reprend la motivation du premier juge en relevant en effet que le procès-verbal signifié à l’ensemble des copropriétaires a été signé par les scrutateurs ainsi que le secrétaire de séance et se trouve donc régulier. Il soutient en outre que le procès-verbal est l’exacte retranscription du déroulé de cette assemblée générale et conteste la valeur probante tant des brouillons versés aux débats par l’appelant que le témoignage de M. [J], qui manque de neutralité et n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il précise en outre que la candidature de [J] au conseil syndical a été retirée par l’intéressé lui-même de sorte qu’il ne peut se prévaloir de ses propres carences.
Sur la validité de la résolution n°11, il explique que le vote a été réalisé selon la clé de répartition 700 choisie par l’assemblée générale et à la demande par M. [D] dans le cadre d’une précédente instance judiciaire. Il est donc particulièrement mal fondé de réclamer aujourd’hui l’annulation de cette délibération.
De manière subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par le syndic qui doit assumer l’entière responsabilité de l’éventuelle annulation de l’assemblée générale ou de la résolution.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
DECISION
1/ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2019:
Selon M. [D], l’annulation de l’entière assemblée générale du 21 juin 2019 est justifiée par l’absence de signature du procès-verbal par le président de séance et au regard des divergences existantes entre le contenu du procès-verbal définitif et les différentes versions produites aux débats.
En réponse, les intimés contestent à titre principal la qualité à agir de M. [D] au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que celui-ci n’est pas défaillant ou opposant à l’assemblée contestée. Subsidiairement, ils opposent la validité du procès-verbal qui a été signé par les deux scrutateurs et le secrétaire de séance ainsi que le défaut de preuve d’une quelconque irrégularité.
1-sur la recevabilité :
Selon l’article 42, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Cela étant, l’action en nullité d’une assemblée générale, fondée sur l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal, peut être exercée par un copropriétaire qui n’aurait pas été opposant à l’ensemble des résolutions dès lors que n’est pas en cause la validité des décisions prises mais la validité du support même de l’assemblée générale.
Il s’ensuit que la contestation présentée par M. [D] est recevable.
2-sur le bien-fondé :
En application de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’article 17, qui imposent la signature du procès-verbal comme susvisée, ont pour objet d’assurer la force probante et l’absence de signature du procès-verbal par le président de séance n’invalide pas en soi le document litigieux.
Il appartient en effet au copropriétaire contestataire, qui se prévaut de cette irrégularité, de démontrer que la transcription effectuée par le syndic ne reflète pas la réalité. La nullité ne suppose pas l’existence d’un grief pour le demandeur.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal du 21 juin 2019 n’a pas été signé par le président de séance, M. [J], les trois signataires apposées l’ayant été par Mme [N] et M. [X], scrutateurs, et M. [H], secrétaire de séance.
Selon l’appelant, le procès-verbal litigieux ne retranscrit nullement la réalité des débats, la preuve étant que sur la première version donnée le nombre de voix ayant élu M. [X] n’est pas mentionné, la question n°7 fait l’objet de rédactions différentes ou encore le résultat du vote de la délibération n°11 relative à la clé de répartition 700 n’est pas mentionné.
L’appelant produit deux versions du procès-verbal en cause (pièces 8 et 9), qui ne sont pas signées, la première version étant complétée par des mentions manuscrites et la seconde étant une autre version du procès-verbal de l’assemblée générale produit par les intimés.
La comparaison de la pièce 8 mentionnant des annotations manuscrites et du procès-verbal d’assemblée générale signé produit aux débats par les intimés révèle des divergences sur les points suivants :
— pas de mention du nombre de voix ayant élu M. [X] en qualité de scrutateur à la différence du procès-verbal définitif ;
— la résolution n°7 est adoptée à l’unanimité s’agissant de la décision de réajuster le budget de l’exercice alors que la version définitive fait état d’une adoption à l’unanimité s’agissant de la décision de ne pas réajuster le budget de l’exercice ;
— sur la désignation des membres du conseil syndical, est porté le nom de M. [J] avec mention des copropriétaires votants et le nombre de tantièmes.
La comparaison de la pièce 9 et du procès-verbal signé produit aux débats par les intimés révèle des divergences sur les points suivants :
— pour la délibération n°11 où il est fait état d’une clé de répartition de 10 et de 700 pour les honoraires du maître d''uvre sur la base du devis ALD Ingenerie pour un montant de 4.500 euros ttc, ainsi que du devis Sergie d’un montant de 11.196 euros ttc alors que sur le procès-verbal définitif il est uniquement fait état d’une clé de répartition de 700 ;
— pour la délibération n°22.11 où il fait état de la candidature de M. [J] au conseil syndical avec un premier vote faisant état de 38612 sur 100000 tantièmes pour, 8630 sur 100000 tantièmes contre et 9348 tantièmes d’abstentions suivi d’un second vote, faute de majorité, faisant état des résultats suivants : 38612 sur 100000 tantièmes pour, 8630 sur 100000 tantièmes contre et 9348 tantièmes d’abstentions avec adoption de la résolution à la majorité des présents et des représentés.
La version définitive ne fait nullement état de la candidature de M. [J] ni des conditions de vote, la dernière candidature étant celle de M. [Y] [F] prévue à la résolution n°22.10 alors que la première version ne fait état que du premier vote.
Pour l’appelant, ces documents sont trois versions différentes du procès-verbal de l’assemblée générale adressées successivement par le syndic au président de séance, M. [J], qui a refusé de les signer compte-tenu des divergences relevées avec le déroulé de l’assemblée générale en cause, comme ce dernier l’expose dans un courrier produit en pièce 7 et une attestation sur l’honneur en date du 14 février 2020 (pièce 10). Il déclare notamment que la désignation de M. [X] n’a pas fait l’objet d’un vote et a été considérée comme acquise, que la délibération n°11 a fait l’objet de deux votes, l’un selon la clé 700 et l’autre selon la clé 10, cette dernière ayant disparu dans la dernière version produite par les intimés et s’agissant de son élection en qualité de membre du conseil syndical, il relate qu’un seul vote a eu lieu et non deux, et qu’il n’a jamais retiré sa candidature.
Les intimés contestent la valeur probante de ce témoignage, rappelant le litige l’opposant à M. [J] et son manque de neutralité, et produisent les attestations de M. [X], Mme [N] et M. [P] témoignant au contraire de la conformité du procès-verbal final.
En l’état, sans qu’il y ait lieu d’analyser la pertinence de ces témoignages contradictoires, qui est difficile à appréhender au regard des intérêts divergents, il convient de se référer aux éléments objectifs du débat.
En effet, il n’est nullement contesté par les parties que plusieurs versions du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2019 ont circulé puisque M. [P], dont le témoignage est produit par les intimés, atteste effectivement « sur l’honneur de la conformité du procès-verbal final qui m’a été adressé avec les votes qui se sont déroulés en assemblée générale » laissant entendre l’existence d’autres versions.
Il résulte de ces différents éléments que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2019 n’a pas été dressé ni n’a été signé par les scrutateurs, le président et le secrétaire immédiatement après la levée de séance ce qui explique en conséquence l’existence de trois versions distinctes dont une produite par les intimés qui ne comporte pas la signature du président de séance.
Il ne peut être nié l’existence de divergences entre ces trois versions sur des questions essentielles comme le vote de la délibération n°11 selon deux clés de répartition, 10 et 700, qui affecte le résultat du vote, la désignation du scrutateur, ou encore du membre du conseil syndical.
Ces divergences réelles et la rédaction différente de trois versions justifient à elles seules que soit prononcée la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2019, et de manière subséquente celle de cette assemblée, dans la mesure où aucun élément objectif ne permet d’affirmer que la version définitive est bien conforme au déroulé des différents votes.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
2/ sur la demande de dommages-intérêts :
M. [D] met en cause la responsabilité de la SAS Foncia en qualité de syndic et réclame une somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice et qu’elle soit condamnée à supporter les frais de convocation et de tenue de la prochaine assemblée.
En l’état, le syndic engage sa responsabilité puisqu’il n’a pas assuré le respect du cadre légal qui s’impose lors de l’élaboration du procès-verbal litigieux alors qu’il avait la responsabilité de sa rédaction, le secrétaire de séance étant le représentant de Foncia Montpellier, et que selon son mandat, il assure l’organisation de l’assemblée générale et de son bon déroulement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assemblée générale du 21 juin 2019 faisant l’objet d’une décision d’annulation.
Il s’ensuit que la société Foncia Littoral doit supporter les frais de convocation et de tenue de la prochaine assemblée.
Pour autant, M. [D] ne justifie pas d’un préjudice personnel en lien avec cette faute de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
La responsabilité de la société Foncia Littoral justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande reconventionnelle présentée à l’encontre de M. [D] en l’absence de toute action vexatoire.
Pour le surplus, l’appel en garantie présentée par le syndicat des copropriétaires est sans objet en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.
3/ Sur les frais accessoires :
La décision déférée sera infirmée sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
L’équité commande en appel de condamner la société Foncia Littoral au paiement de la somme de 1.500 euros au bénéfice de l’appelant au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2019,
Annuler l’assemblée générale du 21 juin 2019 pour non-respect des dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967,
Condamne la société Foncia Littoral à supporter les frais de convocation et de tenue de la prochaine assemblée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Foncia Littoral à payer à M. [O] [D] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le greffier La Présidente
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