Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 juillet 2024, N° 202400525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04404 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 00525
APPELANTE :
S.N.C. LE TEMPLE Société en nom collectif, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B 883.229.742 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AVOLTIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocats postulants
Représentée par Me Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS – avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE, en présence de Mme [M] [P], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 6 octobre 2021, la S.N.C. Le Temple, en qualité de maître d’ouvrage, a signé avec la S.A.S. Avoltis un marché de travaux portant sur le lot n°12 électricité, d’un chantier de réhabilitation de 11 logements d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], le démarrage des travaux étant fixé au 5 juillet 2021 avec une fin des travaux au 30 juin 2022.
Un ordre de service a été signé le 8 octobre 2021 pour un début des travaux effectif à compter du 5 juillet 2021 pour une réception tous corps d’état au 30 juin 2022.
Les travaux qui ont effectivement débuté le 5 juillet 2021 n’ont jamais été achevés, chacune des parties en imputant à l’autre la responsabilité.
Le 28 décembre 2023, la société Avoltis a adressé à la société Le Temple son mémoire définitif pour un montant de 55 920,25 euros TTC.
Le 20 février 2024, la société Avoltis a vainement mis en demeure la société Le Temple de lui adresser son décompte définitif.
Par exploit du 24 mai 2024, la société Le Temple a assigné la société Avoltis en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné la société Le Temple à verser à la société Avoltis la somme 55 920,55 euros TTC ;
assorti cette condamnation des intérêts au taux légal majoré de 7 points de pourcentage à compter du 20 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
jugé que les intérêts seront capitalisés ;
et condamné la société Le Temple à verser à la société Avoltis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 août 2024, la société Le Temple a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande et l’a condamnée à verser à la société Avoltis les sommes de 55 920 euros TTC, 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
déclarer la demande irrecevable ;
débouter la société Avoltis de ses entières demandes ;
et condamner la société Avoltis aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 novembre 2025, la société Avoltis demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
déclarer mal fondée la société Le Temple en son appel ;
débouter la société Le Temple ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et condamner la société le Temple à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2025.
Le 7 novembre 2025, la société Le Temple a signifié de nouvelles conclusions en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, en l’absence de toute cause grave alléguée, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Le Temple et de dire que ses dernières conclusions et pièces prises en considération seront celles signifiées le 31 octobre 2025.
Sur le fond
La société Le Temple soutient que la norme NF P03-001 mentionnée au marché de travaux prévoit une procédure d’arbitrage (article 21.2) qui n’a pas été mise en 'uvre par la société Avoltis, de sorte que ses demandes doivent être déclarée irrecevables.
Dans sa version applicable au litige, l’article 21.2 dispose en effet que « les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation ».
Cet article n’institue pas une clause compromissoire comme soutenu par la société Avoltis, à la différence de sa version antérieure invoquée à tort par cette dernière et qui précisait de manière différente que « pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage ».
La société Avoltis soutient qu’en raison du désaccord persistant entre les deux sociétés, aucune procédure d’arbitrage ou de conciliation ne pouvait être envisagée.
Or, l’article 21.2 institue effectivement une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable (en ce sens, 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-24.474).
Dès lors, faute de tentative de conciliation ou de médiation préalable, la demande en paiement de la société Avoltis n’est pas recevable.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette les conclusions et pièces de la société Le Temple notifiées le
7 novembre 2025,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la S.A.S. Avoltis dirigée contre la S.N.C. Le Temple,
Condamne la S.A.S. Avoltis aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Avoltis et la condamne à payer à la S.N.C. Le Temple la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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