Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2022, N° 21/323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/120
N° RG 24/03472 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRXE
MS/EB
Décision déférée du 28 Juin 2022 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (21/323)
[L][C]
MSA [Localité 2] NORD
C/
[Z] [K]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
MSA [Localité 3]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] a exercé une activité de chef d’exploitation à titre individuel du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2020 avec une activité de culture de céréales sur 39 ha de superficie
Le 1er novembre 2020, M. [K] a déposé une demande de bénéfice de la pension de retraite auprès de la MSA Midi-Pyrénées Nord.
Le 1er janvier 2021, M.[T] [K] a transformé son exploitation en SARL dont il est devenu gérant égalitaire non salarié.
Par courriers du 26 janvier 2021, la MSA a informé M. [K] de l’attribution de la pension de retraite non salarié à compter du 1er novembre 2020 pour un montant mensuel net de 502,37 euros, ainsi que de la pension de retraite RCO pour un montant mensuel net de 42,82 euros.
Par courrier du 1er mars 2021, la MSA a notifié à M. [K] la suspension du versement de sa pension de retraite à compter du 1er février 2021 au motif qu’il n’avait pas cessé son activité de chef d’exploitation.
Le 16 avril 2021, la MSA a notifié à M. [K] un indu de 1.631,54 euros correspondant à la pension de retraite versée pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021.
M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA par courrier du 16 juin 2021. Le 19 octobre 2021, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Le 26 octobre 2021, la MSA a notifié à M. [K] une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 1.631,54 euros.
Le 27 octobre 2021, la MSA a adressé à M. [K] un appel de cotisations au titre de l’année 2021. M. [K] a contesté cette décision par courrier du 17 décembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d’un recours à l’encontre de la mise en demeure du 26 octobre 2021.
Par requête du 17 décembre 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2021.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— infirmé la decision de la CRA, avec toutes les consequences de droit ;
— condamné la MSA a payer a Monsieur [K] la somme de 1 350,00 euros par application de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamné la caisse aux dépens, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi et condamné la caisse de MSA Midi-Pyrénées Nord aux dépens, au motif que la demande tendant à l’annulation d’une décision de suspension du versement d’une pension de retraite a un caractère indéterminé de sorte que le jugement qui en résulte est susceptible d’appel.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel du jugement selon déclaration d’appel du 17 octobre 2024.
La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— déclarer valide la décision de la CRA en date du 18 octobre 2021, en ce qu’elle a constaté que Monsieur [K] n’avait pas cessé son activité,
— déclarer valide la notification d’indu d’un montant de 1.631,547 € en date du 16 avril 2021 ainsi que la mise en demeure MD21009 en date du 26 octobre 2021 qui en a découlé,
— confirmer le bien-fondé de l’appel de cotisations pour l’année 2021,
— débouter Monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA considère qu’en sa qualité de gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré, M. [K] devait être assujetti au régime des non-salariés agricole. Elle souligne qu’à la suite de la transformation de l’exploitation agricole individuelle en SARL au 1er janvier 2021, M. [K] a été maintenu en qualité de chef d’exploitation, de sorte que la condition de cessation de l’activité non-salarié agricole n’était pas remplie pour prétendre au bénéfice de la pension de retraite. Elle ajoute qu’en sa qualité de gérant, il percevait les bénéfices distribuables de la société, et donc des revenus. Par ailleurs, la MSA fait valoir que l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des gérants minoritaires ou égalitaires des sociétés à responsabilité limitée est subordonnée à la perception d’une rémunération. Dès lors, elle estime que M. [K] ne pouvait bénéficier de sa pension de retraite. Elle sollicite la validation de l’indu notifié à ce titre ainsi que celui de l’appel de cotisations pour l’année 2021.
M. [K] conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices causés par le comportement de la MSA, et demande à la cour de :
— condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord à payer à M. [Z] [K] une somme de 10 000,00 € en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la MSA Midi-Pyrénées Nord dans la gestion de son dossier.
— condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord à payer à M. [Z] [K] une somme de 4 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
M. [K] se prévaut du bénéfice du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles pour contester le bien-fondé de l’appel de cotisations des non-salariés au titre de l’année 2021. Il affirme que ce régime n’est pas subordonné à la perception d’une rémunération.
Il fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il a exercé une activité professionnelle entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 ni qu’il a repris une activité en qualité de non salarié agricole à compter du 1er janvier 2021. Il considère qu’en sa qualité de gérant non majoritaire, il ne s’occupait que de quelques documents administratifs à hauteur de deux heures par mois.
M. [K] considère que la MSA a commis une faute en refusant d’appliquer la législation, en multipliant les actes visant à le contraindre de cesser la gestion de la société, ce qui lui aurait causé un préjudice moral et d’anxiété, ainsi qu’un préjudice financier résultant de l’absence de perception d’une pension de retraite et de revenus du 1er février 2021 au 31 mars 2023.
MOTIFS
Sur le statut de non salarié agricole de M.[T] [K] :
M.[T] [K] soutient qu’à compter du 1er janvier 2021, il devait bénéficier du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles en application de L 722-20 du code rural en sa qualité de gérant non majoritaire d’une SARL peu important l’absence de rémunération.
Les parties s’accordent sur sa qualité de gérant non majoritaire à la date du 1er janvier 2021.
L’article L.'720-10-5° du Code rural (ancien article 1106-1-I-5°) soumet au régime des non-salariés agricoles les membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation. Ce texte vise le gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré d’une SARL dont l’activité est agricole.
La cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré relève du régime des non -salariés agricoles , l’absence de rémunération excluant le salariat mais ne pouvant entraîner le statut de travailleur indépendant (Cass. soc., 28 oct. 1987, n° 85-14.191 – Cass. soc., 9 juill. 1992, n° 90-14.984 – Cass. soc., 26 févr. 1998, n° 96-16.048).
C’est donc de manière erronée que le tribunal a fait droit à la contestation de M.[T] [K] de ce chef.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indu au titre de la pension de retraite :
L’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime énonce que :
Le service d’une pension de retraite , prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole .
Le service d’une pension de retraite liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole .
En l’espèce, M.[T] [K] ne se prévaut pas de la possibilité d’un cumul emploi retraite et affirme que sa qualité de gérant non majoritaire ne signifie pas qu’il a repris une activité.
Contrairement aux affirmations de l’intimé, il lui appartient de rapporter la preuve de la cessation définitive de son activité professionnelle non salariée agricole par tous moyens, ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne procède que par affirmation.
Ainsi c’est à juste titre que la MSA a considéré que M.[T] [K] n’établit pas avoir cessé son activité au 31 décembre 2020, dans la mesure où il a transformé son exploitation en SARL dès le 1er janvier 2021 et est devenu gérant non majoritaire à cette date.
L’indu était donc parfaitement justifié.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M.[T] [K] échoue à démontrer la moindre faute de la MSA, la perte de revenus étant liée à un différend sur l’appréciation des droits de M.[T] [K] que la cour vient de trancher en faveur de la MSA.
M.[T] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés,
Déclare bien fondé l’indu d’un montant de 1.631,547 € en date du 16 avril 2021 ainsi que la mise en demeure MD21009 en date du 26 octobre 2021 qui en a découlé,
Confirme le bien-fondé de l’appel de cotisations pour l’année 2021,
Déboute [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[K] aux dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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