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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 17/14000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 septembre 2017, N° 16/00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14000 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PLM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00876
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] (la caisse) d’un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny sous le RG 16-00876/B dans un litige l’opposant à M. [V] [C].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [C] a été victime d’un accident du travail le 8 février 2012. La caisse a fixé la date de consolidation au 4 janvier 2015, ce que M. [C] a contesté, en sollicitant une expertise technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L’expertise n’a pas pu être effectuée, faute pour M. [C] de s’être présenté à la convocation.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 9 mars 2016 a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2016, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny, suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [C] ;
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire, avec mission pour l’expert d’examiner M. [C] et de fixer la date de sa consolidation ;
Condamné la caisse à payer une provision de 600 euros à l’expert, à valoir sur ses honoraires ;
Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 30 avril 2018.
Ce jugement a été notifié le 19 octobre 2017 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 20 novembre 2017, étant précisé que le 19 novembre 2017 était un dimanche.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a sursis à statuer sur cette affaire, dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris, par suite de la déclaration d’appel de la caisse et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
L’affaire a été plaidée une première fois devant la cour d’appel à l’audience du 28 juin 2022.
Par arrêt du 7 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a :
Déclaré l’appel recevable ;
Infirmé le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, ordonné une nouvelle expertise médicale technique, et désigné le docteur [L] pour y procéder, afin de déterminer si l’état de santé de
M. [C] faisant suite à l’accident du travail du 8 février 2012 pouvait être considéré comme consolidé au 4 janvier 2015 et, dans la négative, de fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [C] faisant suite à l’accident du travail du
8 février 2012 est consolidé.
Pour statuer ainsi, la cour rappelle que l’appel d’un jugement qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d’ordre médical qui aurait dû donner lieu à une expertise technique, est susceptible d’appel. La cour relève que la première expertise technique, mise en 'uvre par la caisse, a donné lieu à un rapport de carence, sans que la caisse ne puisse justifier des convocations envoyées à l’assuré. La cour indique que M. [C] présente des éléments médicaux, notamment un certificat médical du 26 janvier 2015 et un compte-rendu de tomodensitométrie du rachis lombaire du 8 janvier 2016, qui sont de nature à justifier l’existence d’un différent médical.
Au cours des opérations d’expertise, le docteur [L] a été remplacé par le docteur [P].
Le rapport d’expertise technique a été déposé le 31 mai 2023. Les conclusions sont les suivantes :
« Déterminer si l’état de santé de M. [C] faisant suite à l’accident du travail du 08 février 2012 pouvait être considéré comme consolidé au 04 janvier 2015 : OUI,
« Dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [C] faisant suite à l’accident du travail du 8 février 2012 est consolidé : SANS OBJET. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité l’infirmation du jugement de première instance et l’entérinement du rapport d’expertise.
Elle justifie ses demandes par les conclusions du rapport d’expertise technique.
M. [C], représenté par son conseil, lui-même dispensé de comparution, s’en est rapporté à justice.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
Sur la date de consolidation :
Dans son rapport déposé devant la cour, le docteur [P], désigné en qualité d’expert dans le cadre d’une expertise technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a estimé que la date de consolidation pouvait être fixée au 4 janvier 2015. Il a indiqué que l’examen clinique somatique de l’assuré est superposable à celui effectué par le médecin-conseil de la caisse, le docteur [T], le 31 décembre 2014, qui avait fixé la date de consolidation au 4 janvier 2015. L’expert a précisé que les troubles psychiques déclarés ne sont pas imputables à l’accident du travail.
M. [C] ne produit pas de nouvelle pièce médicale permettant de remettre en cause les deux avis médicaux concordants du médecin-conseil de la caisse et du docteur [P].
Il convient donc de dire que la caisse a, à juste titre, fixé la date de consolidation au
4 janvier 2015 et M. [C] sera débouté de sa contestation.
Sur les mesures accessoires :
M. [C], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise technique diligentée par le docteur [P], tarifés, seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
VU l’arrêt avant dire droit en date du 7 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [C] de sa contestation relative à la date de consolidation ;
DIT que la date de consolidation de l’accident du travail dont M. [V] [C] a été victime le 8 février 2012 doit être fixée au 4 janvier 2015 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise technique du docteur [P] seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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