Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 août 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMRJ
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Danièle PUYDEBAT, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [E] [W], représentant du Préfet des Pyrénées Atlantiques
En présence de monsieur [S] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] X SE DISANT [P]
né le 31 Juillet 1994 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] X SE DISANT [P] né le 31 Juillet 1994 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne,
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] X SE DISANT [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] X SE DISANT [P] né le 31 Juillet 1994 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne le 21 aout 2025 à 18h49,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Magali COSTE, conseil de Monsieur [N] X SE DISANT [P], ainsi que les observations de M. [E] [W], représentant de la préfecture des Pyrénées Atlantiques et les explications de Monsieur [N] X SE DISANT [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 aout 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 septembre 2023, le préfet des Landes a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur X. se disant [N] [P].
Celui-ci a été interpelé et placé en garde à vue le 21 juillet 2025 par le commissariat de police de [Localité 1] pour des faits de tentative de vol et dégrations puis placé en rétention administrative par décision du préfet des Pyrénées Atlantiques le 22 juillet 2025.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 29 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 20 août 2025 à 14 heures 50, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, le préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité, au visa de l’article L742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours, motifs pris de l’absence de garanties de représentation, de l’intention de l’intéressé de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement, s’étant déjà soustrait aux précédentes décisions en ce sens, et de la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, les autorités tunisiennes ayant été vainement sollicitées le 24 juillet 2025 puis le 19 août en vue de lui délivrer un laissez-passer consulaire.
Par ordonnance en date du 21 août 2025 à 13 heures 30, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [N] [P],
— déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe le 21 août 2025 à 18 heures 49, le conseil de M. X se disant [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour de:
— juger recevable et bien fondée la déclaration d’appel,
— admettre Monsieur [N] [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— infirmer l’ordonnance,
— rejeter la requête en prolongation formée par le préfet des Pyrénées Atlantiques comme irrecevable et mal fondée,
— ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et en conséquence la remise en liberté immédiate de Monsieur [N] [P],
— condamner le préfet à verser au conseil de Monsieur [N] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
— l’insuffisance de diligences de l’administration en ce que la première demande de laissez-passer a été adressée le 24 juillet 2025 à une adresse et la seconde le 19 août à une autre adresse, qui 'semble’ celle requise pour l’identification des ressortissants tunisiens, la mention de l’opérateur 'orange’ plutôt que 'wanadoo’ laissant 'présumer’ que l’adresse initiale n’est plus opérante. Que le consulat n’a pas répondu ni même accusé réception de la demande. Que dès lors il est démontré que les autorités préfectorales n’ont pas effectué immédiatement les diligences requises auprès des autorités compétentes puisque l’adresse initiale est 'manifestement’ erronée. Que cet argument ne peut être rejeté au motif que la saisine initiale du consulat serait antérieure à la première saisine du juge et ne saurait être invoqué dans le cadre de la seconde prolongation d’une part parce que le juge doit apprécier la réalité des diligences effectuées et il ne s’agit pas de purger les 'nullités antérieures’ d’autre part parce que 'cette erreur’ a été révélée lors de la production de pièces relatives à la saisine en deuxième prolongation. Qu’il ressort de la jurisprudence qu’une relance unique la veille de la requête en deuxième prolongation est insuffisante pour remplir la condition de diligences requises dans les meilleurs délais et qu’en l’espèce un délai de 26 jours s’est déroulé sans la moindre diligence ni relance d’autant que la demande initiale était adressée à un courrier erroné.
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en Tunisie, en ce que les autorités tunisiennes sont restées taisantes, et ce n’est pas en raison de la dissimulation alléguée de son identité par M.[P] qui est seulement dépourvu de tout document d’identité. Qu’en 2023, déjà saisies elles n’avaient pas reconnu l’intéressé comme leur ressortissant. Que le non respect des délais rapides pour apporter une réponse aux demandes de laissez-passer en violation des dispositions de l’accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2009 démontre que la Tunisie n’entend pas délivrer ce document.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [N] [P] reprend les éléments développés dans ses conclusions.
Monsieur le représentant de la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. X se disant [N] [P] soutient qu’il souffre d’une maladie de peau, que les personnes retenues au centre de rétention avec lui le rejettent de ce fait et qu’en outre, il a des problèmes 'avec des jeunes’ dans le centre.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il appartient au juge de s’assurer d’une part que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, M. X se disant [N] [P] est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage et ralentit nécessairement le processus administratif.
Par ailleurs, il convient de constater que le casier judiciaire de M. X se disant [N] [P] fait mention de cinq identités et que bien qu’il se présente comme étant de nationalité tunisienne, il n’a pas été reconnu comme tel en 2023 par les autorités consulaires, ce qui tend à accréditer qu’il dissimule son identité réelle.
Toutefois, il ne peut être déduit de ce refus de reconnaissance en 2023, l’absence de toute perspective d’éloignement.
Il convient de relever que l’autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes qu’elle a sollicitées dès le 24 juillet 2025, aucune preuve formelle n’étant rapportée de ce que l’adresse utilisée '[Courriel 3]' serait erronée et elles ont été relancées le 19 août 2025, cette relance étant restée sans réponse.
Mais, le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut le lui être reproché.
Par ailleurs, il relève de la pure extrapolation de mettre en avant l’accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 prévoyant des délais rapides pour apporter une réponse aux demandes de laissez-passer pour déduire de l’absence de réponse rapide à la relance du 19 août la volonté de la Tunisie de ne pas délivrer en l’espèce de laissez-passer durant le délai de rétention.
M. X se disant [N] [P] n’a pas de domicile fixe sur le territoire national ni de ressources régulières.
Son casier judiciaire témoigne de son ancrage dans la délinquance alors qu’entré sur le territoire français en 2018, il a déjà été condamné à 6 reprises, notamment pour agression sexuelle, usage illicite de stupéfiants en 2021, usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation en 2022, rébellion la même année, dégradation d’un bien appartenant à autrui en réunion et violences aggravées par trois circonstances en 2023, vol la même année et enfin le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public.
Il est sorti de détention le 28 février 2025 à la fin de l’exécution de cette peine.
La répétition de ce comportement délictueux depuis 2021 et la nature des faits permet de caractériser une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public et de constater que M. X se disant [N] [P] entend faire obstruction volontaire à son éloignement alors même que le tribunal correctionnel de Paris le 6 avril 2021 avait déjà prononcé une interdiction du territoire français de deux années et qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement administratives dont deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour le 2 mars 2022 et le 24 mai 2023 et un arrêté portant assignation à résidence le 20 juin 2025.
Enfin, si M. X se disant [N] [P] met en avant une maladie de peau, le certificat médical qu’il a lui-même présenté lors de l’audience démontre que celle-ci est prise en charge.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [N] [P],
Confirme l’ordonnance rendue le 21 août 2025 en toutes ses dispositions,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. X se disant [N] [P],
Déboute M. X se disant [N] [P] de toutes ses demandes,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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