Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01605 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5CJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/05661
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me KOBYLECKI avocat pour Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] munie d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [B], a été embauchée en 2003 par la SAS [10] en qualité d’infirmière.
Le 06 septembre 2016, la salariée a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [7], le certificat médical initial établi le 05 septembre 2016 mentionnant une ' Lombosciatique L5S1 parésiante avec hypoesthésie. hernie discale L5S1 migrée compressive .
Par décision du 06 avril 2018, la caisse a fixé à 25% le taux d’incapacité de Mme [B] à compter du 19 février 2018, date de consolidation des séquelles résultants de la maladie professionnelle.
Le 04 juin 2018, la SAS [10] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Après avoir ordonné à l’audience du 21 janvier 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Z], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a par jugement du 23 février 2021, fixé à 20%, à la date de consolidation intervenue le 19 février 2018, le taux d’incapacité permanente opposable à la société résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 06 septembre 2016.
Le 10 mars 2021, la société a relevé appel de la décision.
À l’audience, soutenant ses écritures, elle demande à la cour de réformer le jugement et, à titre principal, de :
— déclarer qu’en première instance devant le tribunal, le Docteur [F], médecin désigné par la [10] n’a pas reçu le certificat médical initial, ni les certificats de prolongation ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité attribué par la caisse;
— infirmer le jugement et déclarer la décision prise par la [6] d’attribuer un taux d’IPP de 25% à Mme [B], inopposable à la société.
À titre subsidiaire,
— déclarer que le taux d’IPP de 25% attribué à Mme [B] doit être ramené à 15% maximum au regard du mémoire du Docteur [F], ce dans le strict cadre des rapports caisse primaire/employeur ;
— le cas échéant ordonner une expertise médicale, afin de déterminer le taux d’IPP qui doit être retenu au regard des séquelles ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, à l’appui de ses écritures soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la caisse demande à la cour de :
— déclarer opposable à la société la décision de la [7] rendue le 06 avril 2018 attributive d’un taux d’IPP ;
— rejeter toute demande de mesure d’instruction demandée par la société ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 23 février 2021 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision relative au taux d’IPP fondée sur l’absence de communication des pièces par la caisse :
La société sollicite à titre principal que la décision rendue le 06 avril 2018 par la [6] fixant le taux d’incapacité de la salariée lui soit déclarée inopposable.
Au soutien des articles L. 143-10, R. 142-32, R. 143-33 et R. 143-8, l’appelante fait valoir qu’il appartenait à la caisse de produire l’intégralité des éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’incapacité dans un délai de 10 jour à compter de la réception de la déclaration de saisine du tribunal. Elle soutient que la caisse ne lui a fait parvenir dans ce délai que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP et indique que le docteur [F], médecin mandaté par la société, a rendu son rapport sur la seule base de ce document à défaut d’avoir eu accès au certificat médical initial ou aux certificats de prolongation dont disposait le médecin conseil de la caisse. En l’absence de ces documents, la société soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif.
La caisse rappelle qu’en première instance, le service médical a adressé l’entier rapport d’évaluation de l’incapacité permanente à l’employeur conformément à l’article R. 143-32 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’une copie du certificat médical initial ainsi que des certificats médicaux de prolongation figurent dans les conclusions et les pièces que la caisse a transmis à la société en première instance de sorte qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Pour les contestations relatives au taux d’incapacité, l’alinéa 1er de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 143-32, lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est alors tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l’employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance.
S’agissant du contenu du rapport médical, l’article R. 143-33 vient préciser que le rapport mentionné à l’article L. 143-10 comprend l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Enfin, l’article R. 143-8 ajoute que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal, dans les dix jours suivant la notification de la déclaration, les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
En l’espèce, la SAS [10] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu tribunal judiciaire, par courrier réceptionné le 04 juin 2018. Par une lettre datée du 14 juin 2018, la caisse a transmis le dossier d’évaluation de l’incapacité permanente de la salariée comportant le rapport médical du médecin conseil et ses conclusions motivées au tribunal mais également au médecin dûment désigné par l’employeur.
Par conclusions déposées le 08 septembre 2020, la caisse a adressé au greffe la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux de prolongation Si la société atteste ne pas avoir reçu ces éléments, il ressort des énonciations des premiers juges que l’ensemble de ces documents a bien été transmis au tribunal ainsi qu’à la partie adverse dans le respect du contradictoire et la caisse produit à l’appui une copie du mail adressé à la société le 08 septembre 2020 comprenant ses conclusions et ses pièces.
Par ailleurs, la caisse a adressé le certificat médical initial et les certificats de prolongation à la société par courrier électronique du 08 septembre 2020 soit plus de quatre mois avant l’audience du 21 janvier 2021. Cette communication est intervenue dans un délai qui permettait largement à la société d’en informer son médecin conseil préalablement à l’audience garantissant ainsi le respect d’un débat contradictoire.
Enfin l’appelante, qui disposait dès le début de la procédure d’appel de l’ensemble des éléments médicaux transmis par la caisse en première instance, produit aux débats un rapport établi par le Docteur [F]. Il ressort de ce rapport que le médecin mandaté par la société a pu rendre ses conclusions après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents mis à disposition du médecin conseil de la caisse.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la caisse a régulièrement statisfait à son devoir de communication dans le respect du principe du contradictoire. En conséquence, la décision attributive de rente ne peut être déclarée inopposable à l’employeur pour défaut de transmission du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond du taux d’incapacité :
La SAS [10] sollicite à titre subsidiaire que le taux d’indemnisation des séquelles présentées par Mme [B] au titre de sa maladie professionnelle soit ramené à 15%.
En réponse, la [7], sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 23 février 2021 qui a fixé à 20% le taux d’incapacité de la salariée.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barême en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la maladie déclarée par Mme [B] selon certificat médical initial du 05 septembre 2016, a été prise en charge le 20 février 2017 par la [7] en tant que maladie professionnelle ' Sciatique par hernie discale L5-S1" inscrite dans le tableau n°98 qui vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Pour réévaluer le taux d’IPP à 20%, le tribunal a statué ainsi :
' Il ressort du rapport du médecin consultant missionné par le tribunal que Madame [H] [B], infirmière de profession, a déclaré, le 06 septembre 2016, une lombosciatique gauche sévère sur hernie discale L5-S1, objectivée par [8] du rachis lombaire du 12 avril 2015 et prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle a été déclarée consolidée au 19 février 2018 et un taux d’incapacité partielle de 25% lui a été attribué pour des séquelles ainsi résumées : 'séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle n°98 à type de douleurs lombaires invalidante irradiant dans le membre inférieur gauche, de steppage épisodique du pied gauche, de troubles sensitifs du membre inférieur gauche et de troubles urinaires.'
L’examen clinique de l’assuré par le médecin conseil de la caisse le 13 mars 2018 fait apparaître :
— une marche normale, possible aux trois modes,
— un steppage épisodique,
— une palpation non douloureuse,
— une limitation de l’antéflexion du tronc : distance doigt sol à 40 cm,
— pas de troubles moteurs périphériques en dehors d’un steppage intermittent du pied,
— une diminution de la sensibilité cutanée superficielle, dysesthésie et paresthésies dans le territoire S1 du membre inférieur gauche.
Selon le médecin consultant, Madame [H] [B] présente des séquelles algiques avec des troubles sensitifs lombaires justifiant un taux d’incapacité permanente partielle, d’un point de vue médical, de 20%.
Le tribunal entérine cet avis.
Tant le médecin conseil de la [7] que le médecin consultant désigné par le pôle social ont estimé que Mme [B] présentait des douleurs importantes du rachis dorso-lombaire justifiant, selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité, un taux compris entre 15% et 25%. Au regard des séquelles et conformément aux dispositions du barème, le médecin consultant a retenu que la salariée présentait un taux d’incapacité de 20%.
Sollicitant la confirmation de ce taux, la caisse fait valoir que la société conteste le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier sur la même base médicale qu’en première instance et que l’avis établi le 02 juillet 2024 par le docteur [F] n’apporte pas d’élément supplémentaire à la suite de l’expertise et du jugement de première instance.
De son côté, la société soutient que le taux d’IPP de la salariée doit être réduit à 15%, et s’appuie sur l’avis du docteur [F] qui estime, après lecture du rapport médical du médecin conseil de la caisse, des divers certificats médicaux ainsi que du rapport du médecin consultant, que Mme [B] présentait une névrite périphérique. Dans ses conclusions, le médecin conseil de la société affirme qu’une telle pathologie justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 15% et cite de manière erronée le chapitre 4.2.3 du barème indicatif d’invalidité en lieu et place du chapitre 4.2.5 du barème.
Par ailleurs, ce rapport médical, réalisé à la demande de la société et de façon non contradictoire, ne se fonde sur aucun examen clinique de Mme [B] et ne reflète que l’interprétation par le médecin conseil de la société des constatations faites par le médecin conseil de la [6] lors de son examen clinique de Mme [B] le 13 mars 2018. La société sera donc déboutée de sa demande de fixation du taux d’IPP à 15% et de sa demande subsidiaire de consultation médicale, laquelle n’est justifiée par aucun élément médical nouveau et pertinent.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision du tribunal et de fixer à 20% le taux d’incapacité opposable à la SAS [10] dont demeurait atteinte à la date de consolidation du 19 février 2018 Mme [B] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 06 septembre 2016.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, la SAS [10] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 février 2021.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [10] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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