Confirmation 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2024, n° 24/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04138 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNP
Nom du ressortissant :
[S] [K]
[K]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 13 Décembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et de Mme [C] [X], interprète en langue arabe assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [K] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 19 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 21 mars et 18 avril 2024, cette dernière confirmée en appel le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 17 mai 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mai 2024 à 8 heures 29 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
Le conseil de [S] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024 à 10 heures 30.
[S] [K] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a quitté de lui même l’Allemagne. Il souligne qu’il n’est pas un danger pour la société et qu’il a un projet de mariage avec une jeune femme qui vit en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [S] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [S] [K], démuni de tout document transfrontière en cours de validité, a fourni une copie d’un passeport tunisien dont la validité est expirée, la conduisant à saisir les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 20 mars 2024 ;
— une audition par ces autorités a eu lieu le 3 avril 2024 et suite à des relances des 12 avril 2024 et 15 mai 2024, elles ont indiqué que les investigations étaient toujours en cours ;
Attendu que le premier juge a pu souverainement apprécier qu’au regard des réponses circonstanciées apportées par les autorités consulaires tunisiennes, étant précisé que le consulat dispose d’une copie du passeport de l’intéressé, il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise ·
- Carence
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Créance ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Parc ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Email ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Mission
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Détention d'arme ·
- Préjudice moral ·
- Privation de liberté ·
- Détention provisoire ·
- Stupéfiant ·
- Date ·
- Relaxe ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Public ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Retraite complémentaire ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Protection ·
- Sécurité sociale
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Cession de créance ·
- Dépôt ·
- Compte courant ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Préjudice ·
- Prestation ·
- Code de commerce ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Bouc ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Risque professionnel ·
- Titre ·
- Lien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.