Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 janv. 2024, n° 24/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI3I
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER [5]
AT92
M. [R]
ME GHARBI
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 19 Janvier 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté,
APPELANTE
ET :
Monsieur [C] [R]
né le 07 Septembre 1986 à BRESIL
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5]
[Localité 3]
auditionné par téléphone,
représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office,
AT92
curateur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [C] [R]
né le 7 septembre 1986 à Brésil ([Localité 2])
Vu la saisine en date du 17 janvier 2024 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] ;
Vu la décision du 17 janvier 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention de Nanterre a déclaré irrecevable la requête en date du 17 janvier 2024 et ordonné la main-levée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [C] [R] dans le cadre de son hospitalisation psychiatrique complète ;
Vu l’appel interjeté par le directeur de l’établissement hospitalier le 18 janvier 2024 à 13H14 ;
Vu les observations écrites du conseil de M. [R] qui soutient que la qualité de la signataire de la requête n’est pas démontrée et qu’il n’est pas attesté qu’elle ait pu recevoir une délégation de signature, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur général du 18 janvier 2024 tendant à la recevabilité de la requête de l’établissement et au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’audition du patient lequel a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
L’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
M.[C] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 3 mars 2021, en programme de soins à compter du 9 août 2022 et réintégré sous le régime de l’hospitalisation complète le 11 janvier 2024.
Le 11 janvier 2024, le docteur [O], psychiatre, a constaté que le patient est connu du secteur, suivi pour psychose chronique, aux antécédents de plusieurs hospitalisations pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Lors de sa demière hospitalisation en SPDRE, un programme de soins a été mis en place avec maintien d’un traitement retard. Il a été suivi au CMP par Docteur [F]. Il est admis ce jour dans le cadre de réintégration en hospitalisation complète avec intervention des forces de l’ordre au domicile, suite à des éléments inquiétants rapportés par l’équipe de « un Chez soi D’abord '' et la rupture de suivi et de traitement depuis trois mois.
L’entretien trouve un patient avec une présentation incurique, contact étrange et mé’ant. Le discours est pauvre et désorganisé, véhiculant des propos délirants de persécution et des hallucinations acoustico-verbales et visuelles.Il a refusé d’ouvrir la porte. Bizarreries comportementales et opposition aux soins. Il est dans le déni total de ses troubles. Devant ces éléments cliniques, il est nécessaire de procéder à une réintégration en hospitalisation complète pour
réévaluation clinique et réinstauration du traitement.
Par décision en date du 15 janvier 2024, le Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, et sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures.
Le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l’espèce son curateur, M. [N].
Sur la requête
La main-levée a été ordonnée au motif qu’il n’est pas justifié de la qualité du signataire de la requête, Mme [Z], et qu’il ne ressort pas des pièces transmises que cette personne ait reçu une délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Or, il résulte de la pièce intitulée « transmission de la requête en prolongation d’une mesure d’isolement et contention » que sous le nom de Mme [T] [Z] est indiqué « Responsable du service par intérim » de sorte que le premier juge ne pouvait retenir l’absence d’indication de la qualité de la signataire de la requête. De même, cette requête est signée de Mme [T] [Z] « pour le directeur et par délégation », cette délégation étant justifiée par la décision n° 2023-89 qui prévoit dans son article 2 une délégation permanente de signature à Mme [J] [E] et Mme [L] [U], attachées d’administration hospitalière et, en cas d’absence simultanée de celles-ci, à Mme [T] [Z] adjointe des cadres à l’effet, notamment, de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Cet arrêté à l’instar des actes administratifs publics à portée générale a fait l’objet d’une publication au recueil des actes admnistratifs. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la requête était irrecevable.
Sur l’isolement
Il a résulté de l’évaluation médicale du 16 janvier 2024 à 15H16 par le docteur [O] psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé était nécessaire en raison du contact étrange et méfiant, de rires immotivés, de propose délirants de persécution, de déni des troubles, de la désorganisation psychique et d’un comportement imprévisble avec risque de passage à l’acte. Ainsi, le dit médecin avait parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont a fait l’objet M. [C] [R] pouvait se poursuivre et que l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Par contre, malgré les demandes répétées du greffe de la cour d’appel, par téléphone et par courriers électroniques, l’établissement hospitalier n’a pas envoyé de certificat médical actualisé ni de registre actualisé de sorte qu’il n’est pas possible de statuer sur la mesure d’isolement après la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 17 janvier 2024,
DECLARE la requête du directeur d’établissement recevable,
DIT que la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont faisait l’objet M. [C] [R] était justifiée jusqu’au 17 janvier 2024 à 03H16
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre,
Le 19 janvier 2024 à 12H00
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