Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 janv. 2025, n° 24/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 février 2024, N° 2023L02925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, société GTC, LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN Société Coopérative de Crédit de courtage et d'intermédiation en assurances c/ de la SAS LES MANDATAIRES, S.A.S.U. G.T.C. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/02726 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVIQ
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
C/
[W] [F]
[H] [R]
S.A.S.U. G.T.C.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L02925.
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN Société Coopérative de Crédit de courtage et d’intermédiation en assurances, à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, affiliée à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – N°ORIAS 07 003 758 inscrite au RCS [Localité 8] sous le numéro 312 682 156, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [W] [F],
de la SCP [F]-BONETTO, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société G.T.C., domicilié en son étude [Adresse 1]
défaillant
Maître [H] [R],
de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société G.T.C., domicilié en son étude [Adresse 4]
défaillant
La société GTC,
SASU inscrite au RCS [Localité 8] sous le numéro 349 432 930 dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Madame Muriel VASSAIL, conseillère- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société G.T.C. a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Marseille le 26 juin 2023, la SCP [F]-Bonetto représentée par Me [W] [F] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS Les Mandataires, représentée par Me [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen (ci-après le Crédit Mutuel) a déclaré le 20 juillet 2023 sa créance pour un montant total de 3 398 550,28 euros.
Saisi à la requête de l’administrateur judiciaire, le juge commissaire a, par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, ordonné à l’encontre du Crédit Mutuel, le maintien :
— des comptes bancaires de la société G.T.C. ouverts dans les livres du Crédit Mutuel et de leurs attributs (consultation internet notamment) qui continueront de fonctionner sous la seule signature de M. [T] [J] (dirigeant) à condition que la liste des règlements ait été visée par Me [F], préalablement à l’émission du moyen de paiement correspondant, à charge pour la société SAS G.T.C. de la faire suivre à la banque concernée,
— du billet de trésorerie autorisé dans la limite de 3 000 000 euros par le Crédit Mutuel, dans la limite du solde disponible à l’ouverture de la procédure.
Cette ordonnance a été confirmée par jugement rendu le 26 février 2024 (n° rôle 2023L02925) par le tribunal de commerce de Marseille.
Le [Adresse 7] a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2024.
Par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA, le Crédit Mutuel – Centre d’Affaires Entreprises sollicite :
— que soit réformé le jugement de première instance, rendu par le tribunal de commerce de Marseille, en date du 26 février 2024, en ce qu’il a :
« Déclaré recevable la demande présentée par Me [F] ès qualité,
Débouté le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par Monsieur le Juge commissaire de procédure collective de la SAS G.T.C.
Disons que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par LRAR au CREDIT MUTUEL et à la SAS G.T.C. par voie électronique sécurisée à Maître [W] [F] ès qualité et à Maître [H] [R] ès qualité.
Dit les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, à la charge du CREDIT MUTUEL.»
Et statuant de nouveau :
A titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par Maître [W] [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire, pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé de la demande :
— dire et juger que la banque a maintenu la convention de compte et ses attributs suite à l’ouverture de la procédure collective,
— dire et juger qu’il n’y a aucune difficulté dans le maintien de la convention de compte et de ses attributs,
— débouter la société G.T.C., l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société G.T.C. et la SCP [L] [F] Bonetto ès qualité d’administrateur judiciaire au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le [Adresse 7] soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt et de qualité à agir au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile, estimant que l’administrateur judiciaire ne justifie pas d’un courrier de résiliation du compte bancaire par Crédit Mutuel ni d’un dysfonctionnement dans l’exécution de la convention de compte, compte qui a été maintenu malgré l’ouverture de la procédure collective de la société G.T.C. et a continué à fonctionner normalement.
Subsidiairement sur le fond, la banque invoque le fonctionnement normal du compte et le fait que d’ordonner le maintient du compte contrevient aux dispositions des articles L312-1-1 et suivants du code monétaire et financier et à la force obligatoire des convention entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite qu’il soit ajouté à l’ordonnance la poursuite de la convention de compte et de ses attributs conformément aux dispositions contractuelles et législatives applicables en la matière et résultant notamment des articles L.312-1-1 et suivants du code monétaire et financier.
Sur le maintien du concours dans la limite des 3 000 000 euros, la banque fait valoir que le concours autorisé a été entièrement utilisé par la société G.T.C. avant l’ouverture de la procédure collective, ainsi qu’il résulte de la déclaration de créance pour un montant de 3 398 550,03 euros.
**
La SCP [F] Bonetto citée à personne morale et à la société G.T.C. citée en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées le 14 mars 2024 de la fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2024 et la clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 31 du code de procédure civile, la recevabilité de toute action en justice est conditionnée à un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, lequel doit être en principe né et actuel.
Il ressort de la requête déposée par Me [F] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société G.T.C. auprès du juge commissaire de [Localité 8], qu’après avoir rappelé les dispositions des articles L. 631-12 alinéa 5, L 622-9 et L. 621-9 du code de commerce l’administrateur judiciaire indique "qu’il serait judicieux au requérant que les banquiers habituels de la SAS GTC à savoir:
— [Adresse 7] [Adresse 2] maintienne les comptes bancaires ouverts au nom de la société qui pourront continuer de fonctionner sous la seule signature de Monsieur [T] [J] (Dirigeant) à condition que la liste des règlements ait été visée par l’administrateur judiciaire, préalablement à l’émission du moyen de paiement correspondant" de même que pour ce qui concerne la poursuite de l’activité, le maintien du concours sous forme d’un billet de trésorerie autorisé dans la limite de 3 000 000 euros consenti préalablement à l’ouverture de la procédure collective.
Il n’est fait état d’aucun différent relatif au maintien ou au fonctionnement du compte courant de la société débitrice ; de même, le jugement querellé ne mentionne aucune difficulté particulière dans l’exécution de la convention de compte courant comme du billet de trésorerie autorisé préalablement à l’ouverture de la procédure collective.
En réalité, la requête de l’administrateur judiciaire comme la décision querellée tend à prévenir toute difficulté que la banque pourrait opposer au maintien de la convention de compte courant comme de la ligne de crédit consentie à la débitrice ensuite de l’ouverture de la procédure collective, événements qui seraient de nature à de compromettre la poursuite de l’activité de la société GTC.
Les relevés de compte produits par [Adresse 7] montrent que le compte fonctionne normalement et que le ticket de trésorerie, a été intégralement consommé par la SASU G.T.C. préalablement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En l’absence de tout litige relatif au maintien et à l’exécution de la convention de compte courant avec les attributs qui lui sont attachés, l’administrateur judiciaire est dépourvu d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 précité, de sorte que ses demandes qui n’entrent pas davantage dans les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, seront déclarées irrecevables.
Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de l’administrateur judiciaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal de commerce de Marseille (n° 2023L02925) en ce qu’il a déclaré recevable la demande présentée par Me [F] ès qualités, débouté le [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 (2023M4983) par M. Le juge commissaire de procédure collective de la SAS G.T.C. et dit que les dépens de la présente instance Toutes Taxes Comprises, seront à la charge du [Adresse 6];
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par Me [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS G.T.C. ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS G.T.C.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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