Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/156
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKZK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 février à 11h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [L]
né le 01 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 février 2026 à 16h30
Vu l’appel formé le 18 février 2026 à 12 h 23 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [L]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [Y], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 février 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [I] [L] sur requête de la préfecture de LA HAUTE-GARONNE du 16 février 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 février 2026 à 12h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
l’insuffisance des diligences de l’administration
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Entendu les explications orales du préfet de LA HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Monsieur X se disant [I] [L] soutient la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait d’un défaut d’accusé de réception de la transmission par courriel au parquet de l’avis de placement en retention administrative.
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Figure au dossier un procès-verbal n°2026/391/01 en date du 13 février 2026 portant notification de placement en retention administrative de Monsieur X se disant [I] [L] à la suite de sa levée d’écrou dans lequel il est mentionné expressément que le procureur de la République va être avisé sans délai par messagerie électronique. Outre le courrier électronique démontrant l’envoi au parquet de l’avis, est également présent au dossier un courrier dactylographié daté de la veille indiquant au parquet que la préfecture a décidé d’un placement en rétention administrative de l’intéressé.
L’esprit du texte étant de permettre au procureur de la République d’avoir connaissance de l’existence d’une mesure de rétention administrative afin de pouvoir la contrôler dès sa mise en place, il ressort des éléments du dossier que le parquet a nécessairement été avisé en temps utile de cette mesure. Plus encore, comme le rappelle le premier juge, aucun élément ne permet de mettre en doute la transmission par courriel de l’avis, dont l’adresse indiquée est parfaitement valide, sans compter que le procès-verbal susvisé fait foi de cette notification.
Le moyen est donc rejeté.
Les exceptions de procédure sont rejetées. La procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Monsieur X se disant [I] [L] soutient l’irrecevabilité de la requête de la prefecture, en ce que l’administration ne produit pas l’accusé de réception de l’avis au parquet permettant de s’assurer qu’il a été réellement envoyé et réceptionné par le parquet. L’intéressé soulève également l’absence de production par la préfecture de l’assignation à résidence dont il déclare avoir fait l’objet.
Encore une fois, aucun élément ne permet de mettre en doute la transmission par courriel de l’avis au parquet, dont l’adresse indiquée est parfaitement valide, sans compter que le procès-verbal n°2026/391/01 en date du 13 février 2026 fait foi de cette notification.
En tout état de cause, l’absence de ces éléments (accusé de réception et assignation à résidence) n’empêche pas le juge, à la lecture de l’intégralité de la procédure, d’apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen suffit à la compréhension de la situation administrative de l’intéressé, de sorte que ces éléments ne peuvent être considérés comme des pièces utiles.
Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Monsieur X se disant [I] [L] conteste l’examen sérieux, soutient l’erreur manifeste d’appréciation et la disproportion de la mesure.
En l’espèce, l’arrêté querellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il est précisé en effet que l’intéressé a fait usage d’alias (date de naissance 01/04/91 et 27/04/07); qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2024; qu’il a été incarcéré à [Localité 2] le 07/11/2025; qu’il a été condamné par le TC [Localité 3] le 11/10/2024 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention illicite de psychotrope ainsi que par TC [Localité 4] le 10/11/2025 à 3 mois d’emprisonnement et la révocation totale du sursis; qu’il a fait l’objet d’une OQTF le 18/02/2024, qu’il ne présente pas de vulnérabilité ni d’handicap; qu’il ne dispose pas de document d’identité ni de garanties de representation; qu’il est marié religieusement à Mme [M], sans parvenir à communiquer son nom de famille.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Monsieur X se disant [I] [L] soutient que l’absence d’accusé de réception de la demande de laissez-passer consulaire ne permet pas d’attester des diligences réellement effectuées par la préfecture. Il est reproché également l’absence de diligences pour obtenir les documents de voyage et le billet d’avion, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de l’intéressé, le 13 février 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie le 06 février 2026 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Elle demeure dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas prouver par un accusé de réception que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies. En effet, ce sont les règles du procès civil qui s’appliquent et, pour prouver l’existence d’un fait ou d’une situation, l’administration peut apporter la preuve par tout moyen. Or, en l’occurrence, l’absence d’accusé de réception ne peut pas lui être reproché dès lors que sa réception ne dépend pas des services de l’administration.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [I] [L] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises, les dilligences pour obtenir les documents de voyage et le billet d’avion pouvant être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Sur la demande d’assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, faute pour M. X se disant [I] [L] d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [I] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 février 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 février 2026 à 16h15 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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