Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 29 juin 2022, N° 20/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02370 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IP62
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
29 juin 2022
RG :20/00167
S.A.R.L. ALLO AMBULANCES L’ISLOISES
C/
[T]
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me ANAV-ARLAUD
— Me MESTRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 29 Juin 2022, N°20/00167
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLO AMBULANCES L’ISLOISES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
né le 14 Août 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [T] a été engagé par la SARL Allo Ambulances l’Isloises à compter du 1er septembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, faisant suite à un contrat à durée déterminée à temps complet en date du 1er juillet 2009, en qualité d’ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires section sanitaire.
Le contrat à durée indéterminée prévoit que le salarié « garde le bénéfice de l’ancienneté acquise sous le contrat initial ».
Par requête du 12 mai 2020, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de voir condamner l’employeur à diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 14 décembre 2020, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que l’employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles,
— condamné la SARL Allo Ambulances l’Isloises à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
*169,48 euros au titre du rappel de salaire du mois d’août 2018,
*185,12 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,
*190,07 euros au titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2018,
*1 640 euros au titre de rappel des indemnités de repas,
*550 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire,
*827,70 euros au titre du temps d’habillage et de déshabillage,
*520 euros au titre de la participation financière des frais téléphoniques,
*2 555,23 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l’année 2017 résultant du dépassement contingent annuel d’heures supplémentaires,
*255,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
*2 878,75 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l’année 2018 résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
*287,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
*500 euros au titre de dommages-intérêts relatifs au manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles pour les années couvertes par la prescription,
*750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Allo Ambulances l’Isloises de rectifier les bulletins de salaire faisant apparaître la date d’ancienneté au 1er juillet 2009,
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 6522,04 euros,
— dit que les sommes à caractère alimentaire allouées à titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Allo Ambulances l’Isloises de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL Allo Ambulances l’Isloises.
Par acte du 12 juillet 2022, la SARL Allo Ambulances l’Isloises a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL Allo Ambulances l’Isloises demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par la SARL ALLO AMBULANCES L’ISLOISES ainsi que l’appel incident de Monsieur [S] [T] à l’encontre de la décision rendue le 29 juin 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que l’employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles,
— Condamne la SARL ALLO AMBULANCES L’ISLOISE à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
' 169,48 euros au titre du rappel de salaire du mois d’août 2018
' 185,12 euros au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2018
' 190,07 euros au titre du rappel de salaire du mois d’octobre 2018
' 1 640,00 euros au titre du rappel des indemnités de repas
' 550 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire
' 827,70 euros au titre du temps d’habillage et de déshabillage
' 520,00 euros au titre de la participation financière des frais téléphoniques
' 2 555,23 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie
en repos pour l’année 2017 résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
' 255,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
' 2 878,75 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l’année 2018 résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
' 287,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
' 500,00 euros au titre de dommages et intérêts relatifs au manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles pour les années couvertes par la prescription
' 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné à la SARL ALLO AMBULANCES L’ISLOISE de rectifier les bulletins de salaire en faisant apparaître la date d’ancienneté au 1 er juillet 2009
— Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 6 522,04 euros
— Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 et 15 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020
— Ordonné la capitalisation des intérêts
— Débouté la SARL ALLO AMBULANCES L’ISLOISE de l’ensemble de ses demandes
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL ALLO AMBULANCES L’ISLOISE
CONFIRMER pour le surplus, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [T] de ses demandes
Statuant de nouveau,
JUGER les demandes au titre du nettoyage des tenues et au titre de la participation aux frais téléphoniques prescrites,
JUGER les demandes au titre des indemnités de repas prescrites pour leur quantum antérieur au 12 mai 2018, ou, à tout le moins, pour leur quantum antérieur au 12 mai 2017,
JUGER les demandes au titre du temps d’habillage et de déshabillage et des temps de pause de 20 minutes prescrites pour leur quantum antérieur au 12 mai 2017,
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance. »
En l’état de ses dernières écritures du 07 mars 2024, contenant appel incident et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [S] [T] demande à la cour de:
« Recevoir l’appel incident de Monsieur [T] [S],
VU l’accord collectif du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018,
VU la convention collective,
VU le contrat de travail,
VU le jugement du Conseil de prud’hommes,
DIRE et JUGER que l’employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles,
FIXER le salaire mensuel moyen brut de Mr [T] [S] à la somme de : 2 2274 €.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la SARL Unipersonnelle ALLO AMBULANCES L’ISLOISES, prise en la personne de sa gérante en exercice, à payer et à porter à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes :
-169,48 € au titre du rappel de salaire du mois d’août 2018,
-185,12 € au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2018
-190,07 € au titre du rappel de salaire du mois d’octobre 2018
— 1 640,00 € au titre de rappel des indemnités de repas
-550,00 € au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire
-827,70 € au titre du temps d’habillage et déshabillage
-520 € au titre de la participation financière des frais téléphoniques
-2 555,23 € au titre de l’indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l’année 2017 résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
-255,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-2878,75 € au titre de l’indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l’année 2018 résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
-287,87 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-500 € au titre de dommages-intérêts relatifs au manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles pour les années couvertes par la prescription,
-750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne à la société ALLO AMBULANCES L’ISLOISE la rectification des bulletins de salaire faisant apparaître la date d’ancienneté au 1 er juillet 2009,
— ASSORTI l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil, et prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
— CONDAMNER la société ALLO AMBULANCES L’ISLOISE aux entiers dépens conformément à l’article 696 du CPC.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes concernant :
— Le quantum de l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2017,
— Le quantum de l’indemnité de repos compensateur pour l’année 2018,
— La demande au titre du temps de pause,
— L’indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour
l’année 2019,
— L’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— Les dommages-intérêts pour violation de l’article L 3242-1 du Code du travail,
— La demande de dommages-intérêts pour versement irrégulier du salaire,
— La demande au titre du régime de prévoyance pour le mois d’août 2019 au mois d’octobre 2020,
— La délivrance de bulletins de salaire faisant apparaître le complément employeur du mois de mars 2019 ainsi que les bulletins de salaires des mois de mai, juin, juillet et août 2020,
— Le quantum de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamner la société ALLO AMBULANCES L’ISLOISE, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer et à porter à Mr [S] [T] les sommes suivantes :
-1 294,65 € au titre d’une indemnité compensatrice relative aux 20 minutes de pause non accordée,
-3565,44 € (6120,67 – 2555,23) en complément des condamnations du premier juge relatives au repos compensateur pour l’année 2017,
-356,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées afférente,
-3633,85 € (6512,60 – 2878,75) en complément des condamnations du premier juge relatives au repos compensateur pour l’année 2018,
-363,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
-1212,60 € au titre du complément de salaire employeur du mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2019,
-17 055 € au titre du régime de prévoyance pour le mois d’août 2019 au mois d’octobre 2020,
-70 000 € au titre de dommages-intérêts relatifs au manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles pour les années couvertes par la prescription,
-5000 € au titre de dommages-intérêts pour versement irrégulier du salaire,
-2250 € au titre du complément de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
ORDONNER sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la délivrance des bulletins de salaire du mois de mars 2019 inclus, des bulletins de salaire du mois de mai, juin, juillet et août 2020 faisant apparaître le complément employeur.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL ALLO AMBULANCES L’ISLOISE, prise en la personne de sa gérante en exercice, à payer et à porter à Monsieur [T] [S] :
4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal conformément à l’article 1153 du code civil,
PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNER enfin, la société appelante aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du CPC. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2018
M. [S] [T] fait valoir que :
— l’arrêté du 19 juillet 2018, portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, a rendu obligatoire à compter du 1er août 2018 l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
— la société ne prend absolument pas en considération ledit accord qui a modifié les heures d’équivalence en obligeant les employeurs à payer le temps de services à 100 %
— en l’espèce, son temps de service, pour les trois mois concernés, s’est élevé :
— pour le mois d’août 2018 : à 184,68 heures alors qu’il n’a été payé que 167,89 heures de sorte qu’il est en droit de solliciter un rappel de salaire de 169,48 euros,
— pour le mois de septembre 2018 : à 201,77 heures alors qu’il n’a été réglé que 183,43 heures, l’employeur lui devant donc la somme de 185,12 euros
— enfin, pour le mois d’octobre 2018 : à 207,18 heures, alors qu’il n’a été payé que 188,35 heures, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire de : 190,07 euros
— le conseil de prud’hommes a justement considéré que la SARL Allo Ambulances l’Isloises ne démontrait pas la ventilation de l’amplitude de ses salariés, faute d’enregistrer correctement leur temps de travail.
La SARL Allo Ambulances l’Isloise réplique :
— le conseil de prud’hommes a, de manière illicite, renversé la charge de la preuve
— M. [S] [T] ne justifie pas avoir réalisé les heures mentionnées et ne produit toujours aucun décompte ou tableau ni aucun autre élément à l’appui de ses demandes ; il ne précise pas les périodes auxquelles il n’aurait pas librement vaqué à ses occupations et ne produit aucune pièce corroborant cette affirmation
— elle était en droit d’appliquer le régime d’équivalence, pour la période litigieuse, soit une amplitude prise en compte pour 90% de ce temps au titre des temps de pause et d’inaction.
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L. 3171-4 dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de cet article, il appartient au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
L’accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, définit les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail dans ce secteur d’activité :
« Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
' la visite médicale d’embauche et les examens obligatoires ;
' les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud’hommes ');
' le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l’initiative de l’employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.
B. ' Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminaires
La mise en 'uvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.
Toutefois, conscients de l’incidence de cette avancée sociale majeure sur l’organisation de l’activité des entreprises et de la nécessité d’une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.
Dans l’attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l’état de la réglementation actuelle:
' les entreprises doivent organiser des services de permanence d’une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
' le samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l’entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (y compris pour assurer la régulation), l’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l’objet d’un régime d’équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.
En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu’ils sont amenés à accomplir. (…)
B. 2. ' Règles de calcul
Principe général :
Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous.
Situation particulière des services de permanence :
Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
C. ' Conditions et délais de mise en 'uvre
La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s’appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.
A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous, sous réserve que :
' l’extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;
' les dispositions réglementaires relatives à l’organisation de la garde départementale aient été adaptées.
Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d’appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement. »
Si, effectivement, l’employeur ne produit pas de feuilles de route pour la période concernée, M. [S] [T], qui ne verse au débat strictement aucun décompte précis, se contentant d’indiquer un total d’heures effectuées sur chacun des trois mois concernés, ne peut simplement faire valoir que l’employeur ne détermine pas « la ventilation de l’amplitude de ses salariés faute d’enregistrer correctement leur temps de travail ».
En outre, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes rappelant que l’accord du 16 juin 2016 étendu le 1er août 2018 a modifié les heures d’équivalence en obligeant les employeurs à payer le temps de service à 100 %, la SARL Allo Ambulances l’Isloises était en droit jusqu’au 15 juin 2019 d’appliquer le régime d’équivalence, avant la disparition de ce système. Ainsi, en l’espèce, la société, qui a décidé de supprimer le régime d’équivalence à compter du mois de novembre 2018, était en droit, pour la période antérieure, de prendre en compte l’amplitude pour 90 % de sa durée. Ce régime d’équivalence prévoyant en effet que les salariés sont payés sur la base du temps résultant des amplitudes de travail, dont il est déduit 10 % au titre des temps de pause et d’inaction.
Il est d’ailleurs significatif de relever que M. [S] [T], dans sa requête initiale, reprochait uniquement à la société de ne pas avoir respecté l’accord du 16 juin 2016 en ne payant pas le temps de service à 100 %, ce qui est manifestement toujours le cas, au regard des heures dont le paiement est réclamé par rapport aux heures effectivement payées, le litige ne portant donc pas, en réalité, sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que la demande de M. [S] [T] n’est pas justifiée et doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les pauses de 20 minutes
L’article 5 de l’accord du 16 juin 2016 dispose que sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d’équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.
Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.
Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l’objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).
La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.
B. ' Types de pauses
A l’intérieur d’une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures :
1. La « pause légale » (définie à l’article L. 3121-33 du code du travail « Temps de pause ») (1)
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.
Sur décision de l’employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Dans le respect des dispositions de l’article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.
La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.
2. La « pause ou coupure repas »
En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :
' être d’au moins 30 minutes ;
' s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d’entreprise ou d’établissement fixant des modalités différentes.
3. Pause ou coupure d’une autre nature
Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe A ci-dessus.
C. ' Régime juridique des pauses ou coupures
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps visés à l’article 10 ci-dessous.
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif:
' lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;
' lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour »/2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.
Si la pause ou coupure « repas » visée ci-dessus (tiret 1) a une durée inférieure à 30 minutes mais égale ou supérieure à 20 minutes en continu, elle peut, tout en restant qualifiée « temps de travail effectif », être prise en compte au titre de la pause « légale » visée au paragraphe B. 1 ci-dessus.
Le plafond d'1 heure 30 visé ci-dessus (tiret 2) peut être porté à 2 heures par voie d’accord d’entreprise ou par voie d’accord d’établissement.
Le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.
D. ' Modalités d’attribution des pauses
L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur.
Il lui appartient d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.
Lorsque l’employeur n’est pas en capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d’être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.
Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions du présent accord sont reportées.
E. ' Cas exceptionnel d’interruption de la pause ou coupure
Principe
Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l’interruption des pauses ou coupures.
Portée
En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.
Requalification en temps de travail effectif (2)
Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.
En l’espèce, M. [S] [T] sollicite la somme de 1294,65 euros en application de l’article 5 de l’accord du 16 juin 2016, calculée sur la base de 385 pauses de 20 minutes entre février 2017 et octobre 2018, période pendant laquelle l’employeur n’a pas honoré le temps de pause, ce qui représente 128,26 heures au total, en prenant en compte un taux horaire de 10,094 euros.
La SARL Allo Ambulances l’Isloises soulève la prescription de la demande antérieure au 12 mai 2017 et pour le reste, fait valoir que l’accord du 16 juin 2016 ne prévoit pas le paiement des pauses, que M. [S] [T] a bénéficié de pauses de 20 minutes comme il le reconnaît lui-même, lesquelles ne constituent pas du temps de travail effectif et n’ont pas à être rémunérées, que le taux horaire en décembre 2017 était de 9,904 euros et non pas de 10,094 euros. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient le salarié, elle ne reconnaît pas l’absence de pauses et indique que le régime des équivalences permet de déduire 10% au titre du temps de pause et d’inaction. Enfin, elle indique produire les feuilles de route du salarié pour 2017,2018 et 2019, confirmant que M. [S] [T] prenait des pauses quotidiennes d’au moins 20 minutes.
M. [S] [T] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 12 mai 2020, la cour constate que la demande est prescrite pour la période antérieure au 12 mai 2017 en application de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Par ailleurs, l’accord-cadre précité du 16 juin 2016 relatif à l’organisation du travail dans le transport sanitaire stipule que la pause de droit commun de 20 minutes doit impérativement être mise en oeuvre après 6 heures de travail effectif (art. 5, B,1). Toutefois, l’employeur a le droit de mettre en coupure son personnel à tout moment au cours de la journée. Ces coupures n’entrent pas dans la durée du travail effectif tant qu’elles sont d’au moins 20 minutes (ou 30 minutes pour celles consacrées aux repas ) et tant que leur cumul journalier ne dépasse pas 1 heure et 30 minutes (2 heures le dimanche et jours fériés).
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il appartient bien à l’employeur de prouver le respect des temps de pause mais, pour autant, la preuve est libre.
Or, l’employeur produit des feuilles de route montrant que le salarié bénéficiait de pauses quotidiennes au moins égales à 20 minutes, sachant que l’article 5-B de l’accord du 16 juin 2016 prévoit que la pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.
De plus, il est significatif de constater que le salarié ne réclame le paiement des temps de pause que jusqu’au mois d’octobre 2018, ce qui veut dire qu’elles seraient prises subitement à compter de cette date et n’étant pas contesté que le régime d’équivalence, applicable dans la société jusqu’en octobre 2018, permet à l’employeur de déduire 10 % du temps au titre des temps de pause et d’inaction, ce qui implique qu’elles sont, en l’espèce, décomptées forfaitairement.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande, sauf à déclarer une partie de la demande prescrite.
Sur les indemnités de repas
Le protocole du 30 avril 1974 se rattachant à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit :
— en son article 3 que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15,
— en son article 4 que sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 6], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole,
— en son article 8 que :
1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Le taux correspondant à une indemnité de repas s’élève à 13,04 euros et celui de l’indemnité de repas unique à 8,05 euros.
En l’espèce, M. [S] [T] sollicite à ce titre une somme totale de 1640 euros correspondant à 328 indemnités à 5 euros pour la période de février 2017 à octobre 2018, au motif que l’employeur ne lui a versé qu’une indemnité de 8,05 euros au lieu de celle prévue dans le protocole à hauteur de 13,04 euros.
La SARL Allo Ambulances l’Isloises soulève la prescription de la demande au motif que les actions en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail, en application de l’article L.1471-1 du code du travail, pour la période antérieure au 12 mai 2018, rappelant que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 12 mai 2020.
Une indemnité de repas ayant pour objet des frais de restauration constitue nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
L’action en paiement de cette indemnité repas est donc soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Il n’est pas discuté que le conseil de prud’hommes d’Avignon a été saisi par M. [S] [T] suivant requête reçue le 12 mai 2020, de sorte que la demande présentée par lui est prescrite pour la période antérieure au 12 mai 2018.
Pour la période postérieure à cette date, force est de constater que M. [S] [T] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de repas de 13,04 euros au lieu de 8,05 euros, telles que fixées à l’article 8 du protocole du 30 avril 1974, la première indemnité étant celle prévue à l’article 8.1, alinéas 2 et 3 précité alors que la seconde est celle envisagée à l’article 8.1 alinéa 1er.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à un rappel d’indemnités de repas pour la période de février 2017 à octobre 2018 à hauteur de 1640 euros.
Sur le nettoyage des tenues et le temps d’habillage et de déshabillage
L’article 6 de l’accord du 16 juin 2016 énonce que lorsque l’employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l’entreprise sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le temps de travail effectif.
A défaut de contreparties définies dans l’entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d’habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.
Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
En application des dispositions de l’article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
Lorsqu’il n’assure pas directement cet entretien, l’employeur doit allouer une indemnité dite «d’entretien» qui vient compenser les frais professionnels d’entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l’entreprise. ( Alinéa exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 – art. 1).
L’article L. 3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
En l’espèce, M. [S] [T] sollicite l’indemnisation au titre du nettoyage de sa tenue qu’il dit avoir dû assumer seul sur une période de 24 mois, soit 550 euros sur la base d’une indemnité de 25 euros par nettoyage, outre la somme de 827,70 euros correspondant à une contrepartie financière pour le temps d’habillage et de déshabillage pour la période de février 2017 à février 2019.
La SARL Allo Ambulances l’Isloises conclut au rejet de cette demande en soutenant que le tribunal de grande instance de Paris a annulé le dernier alinéa de l’article 6 susvisé au motif que si le salarié doit assurer lui-même l’entretien de sa tenue, lui et ses proches sont exposés à un risque de contamination plus important que si l’entretien est assuré par l’employeur et qu’elle justifie faire appel à un service de nettoyage pour les tenues de ses salariés. S’agissant du temps d’habillage et de déshabillage, la SARL Allo Ambulances l’Isloises soutient que la demande portant sur la période antérieure au 12 mai 2017, soit de février 2017 au 11 mai 2017, est prescrite, que M. [S] [T] ne démontre pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier d’une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage alors qu’elle n’a jamais imposé à ses salariés de revêtir sa tenue sur le lieu de travail et que le contrat de travail ne prévoit pas cette obligation.
Force est de constater, concernant le nettoyage des tenues, que M. [S] [T] ne répond pas à l’argument selon lequel le dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 16 juin 2016 a été exclu de l’extension prévue par l’arrêté du 19 juillet 2018 qui mentionne expressément 'considérant que le dernier alinéa de l’article 6 et l’article 10 sont exlus de l’extension'.
Par ailleurs, il se contente, au seul visa de cet alinéa, de réclamer une somme mensuelle de 25 euros sur 24 mois, sans donner aucune indication sur la période concernée, de sorte que la cour ne peut, comme le relève l’appelante, vérifier si la demande est prescrite.
En outre, La SARL Allo Ambulances l’Isloises produit au débat plusieurs factures de pressing datées de 2019, M. [S] [T] n’apportant pour sa part aucun élément justifiant qu’il aurait personnellement assuré l’entretien de sa tenue de travail.
Concernant les temps d’habillage et de déshabillage, il convient de relever que l’intimé ne conteste pas la prescription soulevée alors qu’effectivement la demande est prescrite pour son quantum antérieur au 12 mai 2017.
Sur le fond, pour bénéficier d’une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage, le salarié doit démontrer deux conditions cumulatives, à savoir l’obligation de port de la tenue et l’obligation de la revêtir dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Or, le salarié ne démontre pas que l’employeur lui aurait imposé de revêtir sa tenue sur le lieu de travail et le fait que la société fasse appel à un service de nettoyage n’implique pas nécessairement que le salarié se change sur le lieu de travail, l’appelante expliquant, sans être utilement contredite, que les salariés disposent de plusieurs tenues et qu’elles sont collectées par lui pour être nettoyées par la société extérieure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire et au titre du temps d’habillage et de déshabillage.
Sur la participation aux frais téléphoniques
M. [S] [T] prétend qu’il n’est pas contesté qu’il utilise son téléphone portable pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il est légitime à solliciter la somme de 520 euros, sur 26 mois correspondant à la période de décembre 2016 à janvier 2019.
La SARL Allo Ambulances l’Isloises soulève la prescription puis conclut au rejet de cette demande au motif que M. [S] [T] se garde de préciser la période concernée par sa demande et de produire des justificatifs sur le montant allégué de 20 euros par mois ; elle précise que les véhicules sont équipés d’un terminal permettant d’émettre et recevoir des messages de sorte que l’usage du téléphone portable privé n’est pas nécessaire habituellement.
M. [S] [T] mentionne bien la période concernée, soit de décembre 2016 à janvier 2019 mais ne répond pas sur la prescription. Or, effectivement, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 12 mai 2018, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Sur le fond, force est de constater que M. [S] [T] ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande, comme par exemple une facture de téléphone détaillée. Il reconnaît bien d’ailleurs que les véhicules sont équipés d’un terminal permettant d’émettre et recevoir des messages et il ne peut en être déduit, comme l’intimé invite la cour à le faire, que nécessairement alors les ambulanciers ne pouvaient être joints que sur leur téléphone personnel puisque l’émission de messages ne peut se conjuguer avec une réponse instantanée.
M. [S] [T] sera donc débouté de ce chef de demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’ancienneté
M. [S] [T] sollicite que ses bulletins de paie soient rectifiés pour mentionner son ancienneté à la date du 1er juillet 2009.
La SARL Allo Ambulances l’Isloises conclut au rejet de la demande au motif qu’elle ne peut pas modifier les bulletins de paie déjà émis car cela s’apparenterait à des faux et affecterait ses déclarations sociales, cette rectification n’ayant pas de conséquences pour le salarié puisque son contrat de travail mentionne sa réelle ancienneté.
Il n’est pas contesté que M. [S] [T] bénéficie d’une ancienneté à la date du 1er juillet 2009, mais il convient cependant de rappeler que l’ancienneté ou la date d’entrée dans l’entreprise ne fait pas partie des mentions minimales obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie, qu’en l’espèce le contrat de travail à durée indéterminée mentionne la réelle ancienneté du salarié et que l’employeur prenait acte en première instance de la demande et s’engageait à modifier l’ancienneté sur les bulletins à venir, ce qui ne fait au stade de l’appel l’objet d’aucune contestation, de sorte qu’une rectification n’est pas nécessaire.
Il convient en conséquence de débouter M. [S] [T] de sa demande et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef, lequel ne comporte au demeurant aucune motivation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour versement irrégulier du salaire
L’article L. 3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
En l’espèce, M. [S] [T] sollicite des dommages et intérêts de 5000 euros, soutenant que la SARL Allo Ambulances l’Isloises ne lui a pas versé son salaire de façon régulière mais seulement le 3, le 5, le 7, le 8 ou le 9 du mois suivant, ce qui lui a causé un préjudice, notamment des agios bancaires.
M. [S] [T] produit à l’appui de sa demande des relevés de son compte bancaire ouvert auprès du Credit Agricole Alpes Provence qui font apparaître le versement d’un acompte et de virements de la SARL Allo Ambulances l’Isloises à son profit :
06/01/2017 : 968,74 euros
30/01/2027 : 1000 euros (acompte),
07/02/2017 : 753,12 euros,
03/04/2017 : 822,51 euros,
09/05/2017 : 916,13 euros,
09/01/2018 : 895,04 euros,
08/11/2018 : 755,09 euros.
La SARL Allo Ambulances l’Isloises conclut au rejet de la demande de M. [S] [T] au motif que son salaire est versé régulièrement en début de mois et qu’il bénéficie d’acomptes précédant le versement de son salaire, de sorte qu’il ne peut pas lui imputer de manquement, qu’enfin le salarié ne justifie pas que les frais et agios soient imputables à son employeur.
Force est de constater que, contrairement à ce que prétend M. [S] [T], son salaire a été versé régulièrement, puisque d’après les quelques relevés bancaires qu’il produit (janvier, février, avril, mai 2017, janvier et novembre 2018), il apparaît qu’en janvier 2017 l’acompte de 1000 euros a été viré à la fin du mois et que le complément de salaire était viré en début du mois suivant, pour les autres mois, les relevés versés au débat confirment que les versements ont lieu entre le 03 et le 09. Par ailleurs, les bulletins de salaire montrent qu’un acompte de 1000 euros lui était systématiquement versé avant le reliquat payé au début du mois suivant. Enfin, M. [S] [T] ne justifie ni que les frais et agios soient imputables à la société, ni de l’existence d’un préjudice.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour versement irrégulier du salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles
M. [S] [T] fait valoir qu’en raison de la prescription triennale, il ne peut plus revendiquer des éléments de son salaire pour les années 2009 à 2016, alors que durant ces années l’employeur n’a pas respecté la législation sociale et les dispositions conventionnelles ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qu’il évalue à une somme d’environ 70 000 euros.
La SARL Allo Ambulances l’Isloises conclut au rejet de cette demande au motif que le salarié tente de contourner la prescription et sa carence probatoire par une demande forfaitaire de dommages et intérêts, qu’il ne justifie d’aucune faute de la part de son employeur, ni d’un préjudice subi et d’aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
La cour rappelle, en effet, qu’un salarié ne saurait, sous le couvert de demandes indemnitaires, faire échec à la prescription des créances de rappel de salaire.
Par ailleurs, l’ensemble des demandes du salarié sont finalement rejetées au stade de l’appel.
En tout état de cause, M. [S] [T] échoue à démontrer que la SARL Allo Ambulances l’Isloises aurait manqué à ses obligations conventionnelles et ne produit aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de justificatif de la prévoyance
M. [S] [T] sollicite que la SARL Allo Ambulances l’Isloises soit condamnée à produire des justificatifs de son adhésion à un organisme de prévoyance, et en l’absence d’adhésion à un régime de prévoyance, qu’elle soit condamnée au paiement du complément de salaire à hauteur de 50 % du salaire mensuel moyen brut de 2.274 euros, pour la période du 1er août 2019 (fin du complément employeur) au 1er novembre 2020 (date du licenciement), soit la somme de 17 055 euros (2.274 – 50 % x 15 mois).
LA SARL Allo Ambulances l’Isloises conclut au rejet de cette prétention au motif que la convention collective ne prévoit aucune obligation de souscrire à une prévoyance, ni d’ailleurs l’accord du 20/04/2016 qui prévoit seulement que l’adhésion à un organisme de prévoyance est facultative et exclut l’entreprise de transport sanitaire et ambulancier de son champ d’application pour la garantie invalidité/décès, ni l’avenant du 07/03/2017, en sorte qu’il n’existe aucune obligation légale ou conventionnelle pour la souscription à une prévoyance.
Comme le fait justement valoir l’employeur, la convention collective ne prévoit aucune obligation de souscrire une prévoyance, de même que l’accord du 20 avril 2016 et l’avenant du 7 mars 2017.
L’article 5 du décret 55-1297 du 03/10/1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le n°54-953 du 14/09/1954 modifié par le 62-1495 énonce que :
Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :
1° Le personnel salarié des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways défini à l’article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié ;
2° Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l’exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise.
L’accord du 20/04/2016 'pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet dit 'accord cadre', étendu par arrêté du 01/12/2016 et applicable au 01/01/2017, mentionne en son article 1 :
'Les dispositions suivantes figurant au 2ème de l’article 1 du décret modifié sont supprimées :
'Ayant pour objet d’assurer et de gérer',
d’une part,
un régime de prévoyance obligatoire en cas de décès ou d’invalidité au profit des bénéficiaires non cadres visés aux articles 5 et 6,
d’autre part,
a) les risques de prévoyance dont la couverture est proposée, à titre facultatif, aux entreprises de transports et aux entreprises auxiliaires de transport pour leur personnel.
b) le versement d’indemnités aux bénéficiaires visés à l’article 2 de l’accord paritaire du 5 mars 1986".
Contrairement à ce que prétend M. [S] [T], la suppression des dispositions précédentes notamment en ce qu’elles contiennent le terme « à titre facultatif », ne signifie pas l’obligation pour la SARL Allo Ambulances l’Isloises, entreprise de transport sanitaire et ambulancier de souscrire, à l’époque visée, une prévoyance.
M. [S] [T] fait valoir également que « il ne peut être contesté que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport 21 décembre 1950, en son article 17 bis, prévoit pour une absence au titre de l’incapacité de travail temporaire, suite à une maladie ou un accident du travail, un droit à indemnisation complémentaire en fonction de l’ancienneté. »
Or, l’article 17 bis de l’accord du 27 février 1951 concerne seulement les indemnités complémentaires versées par l’employeur et non l’obligation de souscrire une prévoyance.
L’intimé fait état également d’un « accord du 1er octobre 2015 relatif à la prévoyance dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ». Or, sa pièce 18 est un « avenant n°1 du 1er octobre 2015 à l’accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance » concernant « l’obligation conventionnelle de souscrire une complémentaire santé minimum dans les entreprises du transport routier de voyageurs ».
Enfin, seul un accord collectif du 28 mars 2022 portant création d’une régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire prévoit la mise en place d’une prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’existait, en l’espèce, aucune obligation légale ou conventionnelle pour l’employeur de souscrire à une prévoyance en matière d’incapacité temporaire de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’absence de versement de complément de salaire pendant l’arrêt de travail
L’article R. 433-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
La convention collective applicable prévoit un maintien de salaire à 100 % pendant 60 jours, puis à 75 % pendant 90 jours, soit du 61ème au 150ème jours, et que les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
En l’espèce, M. [S] [T] sollicite la somme de 1 212,60 euros au titre du maintien de salaire conventionnel, pour la période de mars 2019 à juillet 2019 et la remise, sous astreinte, de bulletins de paie mentionnant ce complément de salaire.
La SARL Allo Ambulances l’Isloise conclut au rejet de cette demande au motif que M. [S] [T] a été rempli de ses droits puisque la régularisation de son complément de salaire a été effectué sur le bulletin de mai 2019 et que ses bulletins de salaire mentionnent le maintien de salaire.
Force est de constater que M. [S] [T] avait droit à un maintien de salaire de 100 % pendant 60 jours, ce qui a été le cas, en témoignent le bulletin de salaire du mois de mai 2019 procédant à un rappel de complément de salaire de 303,11 euros net pour les deux mois précédents ainsi que le calcul détaillé du maintien de salaire (pièce 7 de l’appelante) puis qu’il a ensuite perçu, au-delà du 60ème jour, des indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 80 % lesquelles sont supérieures au maintien de salaire conventionnel de 75 %.
Ainsi, M. [S] [T] a bien été rempli de ses droits.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article L. 3121-30 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article L. 3121-33 du même code dispose, dans sa version applicable, que :
I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
L’article 8B de l’accord du 16 juin 2016 dispose que en accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l’article 4.B du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l’employeur, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.
Les autres conditions et les modalités d’attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent n’ouvrent droit qu’à une majoration de salaire ou à un repos équivalent. Au-delà, elles ouvrent droit, en plus de la majoration de salaire, à une contrepartie en repos.
Les temps travaillés au-delà du contingent sont soumis aux mêmes règles de preuve que les autres heures de travail ; ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de contreparties en repos, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [S] [T] soutient avoir travaillé en 2017, 412 heures au-delà du contingent annuel autorisé et sollicite une somme de 6.120,67 euros, avoir travaillé en 2018 430,13 heures au-delà du contingent annuel et réclame une somme de 6.512,60 euros et produit au débat les bulletins de salaire du mois de décembre des années 2017, 2018 ; il réclame enfin les indemnités de congés payés y afférentes.
La SARL Allo Ambulances l’Isloises prétend que les calculs de M. [S] [T] sont faux et fantaisistes, que seules les heures au-delà de 2300 heures annuelles ( 35 heures X 52 semaines+ 480 heures ) sont hors contingent annuel.
La cour constate que M. [S] [T] se prévaut à tort d’un contingent annuel de 240 heures alors que l’accord du 16 juin 2016 qui abroge l’article 10.1 de l’accord du 4 mai 2000, le fixe à 480 heures par an, hors dispositif de modulation. M. [S] [T] ne saurait en effet demander à la cour d’écarter la clause stipulant un contingent annuel de 480 heures au motif que l’accord de juin 2016 comprendrait par ailleurs des clauses léonines, notamment s’agissant du droit à la déconnexion, ce qui d’une part n’est pas démontré et d’autre part, sans rapport avec la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Subsidiairement, M. [S] [T] fait valoir que même en prenant en considération un contingent de 480 heures, le plafond annuel s’élève non pas à 2300 mais à 2087 (1607 + 480).
Toutefois, comme le fait valoir l’appelante, en application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires à comptabiliser sont celles accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures. Par ailleurs, les heures supplémentaires se décomptent par semaine conformément à l’article L. 3121-29 du même code. Conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, seul un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine peut déroger à ce principe et autoriser que les heures effectuées au-delà de 1607 heures s’analysent en des heures supplémentaires. Contrairement à ce qu’indique l’intimé, l’accord du 16 juin 2016 ne fait référence aux 1607 heures que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un dispositif de modulation du temps de travail. Or, il n’est pas contesté qu’aucun dispositif, ni aménagement du temps de travail n’a été mis en oeuvre par la SARL Allo Ambulances l’Isloises, de sorte qu’elle fait justement référence à un horaire annuel de 1820 heures (52 X 35).
A l’examen des bulletins de salaire de décembre 2017 et 2018, il apparaît que M. [S] [T] a effectué respectivement 2259,07 heures et 2277,13 heures, de sorte qu’il n’a pas dépassé le contingent annuel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le constat de la moyenne des trois derniers mois
Comme l’indique la SARL Allo Ambulances l’Isloises, force est de constater que le conseil de prud’hommes d’Avignon a statué ultra petita en fixant la moyenne des trois derniers salaires de M. [S] [T] à la somme de 6522,04 euros, alors qu’aucune partie n’avait formulé une telle demande en première instance.
En outre, il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de fixer une moyenne de salaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [S] [T] mais l’équité ne commande pas de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— rappelé que le jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes relatives à la rémunération des temps de pause sauf à déclarer une partie de la demande prescrite, au complément de salaire pendant l’arrêt de travail, aux dommages et intérêts pour versement irrégulier de ses salaires, à l’obligation de justifier la souscription d’un contrat de prévoyance à son profit,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrites les demandes :
— au titre des pauses de 20 minutes et des temps d’habillage et de déshabillage, pour la période antérieure au 12 mai 2017
— au titre des indemnités de repas et de la participation aux frais téléphoniques pour la période antérieure au 12 mai 2018
Déboute M. [S] [T] de toutes ses autres demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 6 du 28 mars 2022 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 6 du 28 mars 2022 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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