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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Octobre 2025
N° 2025/424
Rôle N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AP
S.A. COLOMBE ASSURANCES
S.A.S. LERO
C/
[J], [R] [W]
[V], [I] [F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Mai 2025.
DEMANDERESSES
S.A. COLOMBE ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Hassan BEN HAMADI avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LERO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Hassan BEN HAMADI avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [J], [R] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V], [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé a:
— condamné in solidum la société LERO et son assureur la société COLOMBE ASSURANCES à payer à monsieur [F] une provision de 134800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 18 février 2022,
— condamné in solidum la société LERO et son assureur la société COLOMBE ASSURANCES à payer à madame [W] une provision de 6000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamné in solidum la société LERO et son assureur la société COLOMBE ASSURANCES à payer à la CPAM du VAR à titre provisionnel
*8484,93 euros à valoir sur le poste 'dépenses de santé actuelles'
*2202,35 euros à valoir sur le poste 'dépenses de santé futures'
*9068,70 euros à valoir sur le poste 'pertes de gains professionnels actuels'
*1191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion
— condamné in solidum la société LERO et la société COLOMBE ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*à monsieur [O] la somme de 2000 euros
*à la CPAM du VAR la somme de 500 euros
— condamné in solidum la société LERO et la société COLOMBE ASSURANCES aux dépens de l’instance en référé.
La SAS LERO et la SA COLOMBE ASSURANCES ont interjeté appel par déclaration reçue le 7 avril 2025 et par actes des 5 et 6 mai 2025, elles ont fait assigner monsieur [V] [O], madame [J] [W] et la CPAM du VAR à comparaître devant le premier président statuant en référé pour :
A titre principal
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue,
A titre subsidiaire
— subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution par monsieur [O] et madame [W] d’une garantie suffisant pour répondre d’une restitution éventuelle en cas d’annulation ou de réformation de la décision,
En tout état de cause
— condamner solidairement monsieur [O] et madame [W] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [O] et madame [W] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles elles se réfèrent, la SAS LERO et la SA COLOMBE ASSURANCES demandent à la juridiction du premier président de:
A titre principal
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue,
— débouter monsieur [O] et madame [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire
— subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution par monsieur [O] et madame [W] d’une garantie suffisant pour répondre d’une restitution éventuelle en cas d’annulation ou de réformation de la décision,
En tout état de cause
— condamner solidairement monsieur [O] et madame [W] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [O] et madame [W] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent à l’audience, monsieur [O] et madame [W] demandent de
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
— rejeter la demande de constitution d’une garantie,
— condamner les sociétés LERO et COLOMBE ASSURANCES à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la CPAM du VAR demande de:
— débouter les sociétés LERO et COLOMBE ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions, principale et subsidiaire,
— condamner in solidum la SA COLOMBE ASSURANCES et la SAS LERO à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA COLOMBE ASSURANCES et la SAS LERO aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se sont référées oralement, pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 9 juillet 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, la SAS LERO et la SA COLOMBE font valoir:
— la probable infirmation sur le principe de l’indemnisation dans la mesure où leur obligation se heurte à une contestation sérieuse, le courrier du gestionnaire de sinistre au conseil de monsieur [O] relatif à la prise en charge du sinistre ne valant pas reconnaissance de responsabilité,
— la probable infirmation sur le quantum de la provision , les sommes allouées l’ayant été de manière forfaitaire et non motivée, non ventilée par poste.
Monsieur [O] et madame [W] répondent:
— que devant le juge des référés, la contestation de la SAS LERO et de la SA COLOMBE ne portait que sur la quantum de la provision sollicitée,
— que s’agissant d’une provision, la décision du juge des référés est motivée puisqu’il a considéré , concernant monsieur [O], que seuls les postes de préjudice relatifs à la perte de revenus actuels et la perte de gains professionnels futurs étaient sujets à des contestations sérieuses, la SAS LERO et la SA COLOMBE proposant une provision de 48706 euros et pour madame [W] réduit la provision
La CPAM du VAR n’articule aucun moyen sur ce point.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Il résulte des conclusions en défense n°2 ( produites en pièce 19-1 par monsieur [O] et madame [W] ) de la SAS LERO et de la SA COLOMBE ASSURANCES auxquelles elles se sont référées devant le premier juge, que ces dernières ont indiqué en pages 4- 5 , à titre principal, qu’ 'elles contestent fermement la quantum des différents chefs de préjudice invoqués par monsieur [V] [F]' ,qu’elles ont ensuite, à titre subsidiaire, discuté poste par poste, pour demander la limitation de l’indemnisation indiquant uniquement en page 6 concernant les honoraires du docteur [M] que 'par ailleurs, il convient de rappeler que la société LERO conteste sa responsabilité dans ce litige et qu’il appartient aux juges du fond de statuer sur cette question'.
En l’état de cette position procédurale et des autres pièces retenues par le premier juge, dont le courrier de l’assureur de la SAS LERO au conseil de monsieur [O] du 10 novembre 2022, le moyen d’infirmation sur le principe de l’indemnisation de ce dernier n’est pas sérieux.
Le premier juge a également motivé le principe de l’indemnisation de madame [W] par référence à la preuve de l’antériorité de leur relation et de l’incidence de l’accident sur ses conditions d’existence.
Quant au quantum de la provision allouée à monsieur [O] et madame [W], seule la cour saisie de l’appel est compétente pour apprécier si les sommes allouée excèdent ou non la fraction non sérieusement contestable des préjudices subis.
Faute d’établir un moyen sérieux de réformation, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition cumulative relative à l’existence de conséquences manifestement excessives pour les demanderesses.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
2-sur la demande subsidiaire de constitution d’une garantie
L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit:
Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Dès lors que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée pour des motifs de droit, il n’y a pas lieu à application de ces dispositions qui subordonne le rejet à la constitution d’une garantie.
La demande subsidiaire sera donc également rejetée
La SA COLOMBE ASSURANCES et la SAS LERO supporteront les dépens de la présente instance ainsi que le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [O] et madame [W], compensant les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SA COLOMBE ASSURANCES et la SAS LERO de leur demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiaire de constitution d’une garantie,
CONDAMNONS in solidum la SA COLOMBE ASSURANCES et la SAS LERO aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la SA COLOMBE ASSURANCES et la SAS LERO à payer à monsieur [V] [O] et madame [J] [W] la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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