Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 février 2025, N° 23/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5DA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00706
Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 14 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de PARIS
[8] [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 avril 2018, M. [G], salarié de la société [11] (la société) en qualité de conducteur super poids lourd, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9] (la caisse) faisant état d’un « syndrome dépressif / Burn out ».
Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2017 mentionnait « Maladie à caractère professionnelle / Hors tableau ' syndrome dépressif burn out ' chauffeur routier ».
Le 1er avril 2019, cette affection a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 5 avril 2024 et il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30%.
M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 5 septembre 2023 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société,
— débouté M. [G] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise),
— débouté M. [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] au paiement des dépens de l’instance,
— débouté M. [G] de sa demande d’exécution provisoire.
La décision a été notifiée à M. [G] le 20 février 2025. Il en a relevé appel le 13 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
— ordonner la majoration au taux maximum de la rente qu’il perçoit,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de convoquer les parties et donner une appréciation sur les différents préjudices subis et imputables à la faute inexcusable de la société qui aura notamment pour mission :
— de fixer la date de consolidation,
— de décrire son déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en précisant sa durée et son taux en cas de déficit partiel,
— de décrire et évaluer son déficit fonctionnel permanent, après consolidation,
— de décrire ses souffrances physiques et morales endurées tant avant qu’après la consolidation, d’évaluer son préjudice sur l’échelle de 7 degrés,
— de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, de l’évaluer sur une échelle de 7 degrés,
— de dire s’il existe un préjudice d’agrément,
— d’indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée,
— lui accorder une indemnité provisionnelle à hauteur de 20 000 euros à valoir sur son préjudice,
— juger que par application de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, la décision à intervenir sera opposable à la caisse et si besoin, la condamner au paiement de la majoration de la rente ainsi qu’à la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, à titre principal :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses réserves quant à la mesure d’instruction,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de M. [G] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [G] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner M. [G] aux dépens.
Par conclusions remises le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte à ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour d’appel, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [G].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, M. [G] expose que la société a manqué à son obligation de sécurité et qu’elle n’établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour assurer sa protection.
Il reproche à son employeur de l’avoir placé dans des situations anormales en lui imposant des changements réguliers de tournées au dernier moment ainsi que les remplacements de chauffeurs en dernière minute avec des appels téléphoniques à son domicile et des remplacements pour ranger les camions de différentes catégories dans la cour avant les départs en tournée.
Il soutient en outre qu’il recevait des appels réguliers des chauffeurs de nuit, principalement des intérimaires, ces derniers ne pouvant joindre un salarié de permanence au sein de l’entreprise pendant leur temps de travail et affirme qu’il recevait également des appels téléphoniques de son employeur en cas de retard.
Il considère que ces éléments, qui traduisent une désorganisation au sein de l’entreprise, ont été à l’origine de son burn out, de son état dépressif.
Il fait également état d’une surcharge importante de travail caractérisée par la réalisation d’heures supplémentaires conséquentes, de l’absence de dispositif de prévention des risques au sein de l’entreprise, relevant que le document unique d’évaluation des risques (DUER) n’évoque pas les risques psycho sociaux.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats les attestations rédigées par MM [E], [B] et [D], anciens collègues ainsi que celles rédigées par ses proches et des éléments médicaux.
Il conteste la valeur probante des témoignages de MM [O] et [I] produits par la société ainsi que celle de certaines pièces observant qu’elles ne sont pas datées.
L’employeur, qui ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie du salarié, conteste tout manquement à l’obligation de sécurité.
Après voir rappelé que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à M. [G], la société expose d’une part que le salarié n’a jamais fait état de difficulté lors de la relation de travail, soutient que ses conditions de travail étaient conformes à l’exercice de son activité.
La société indique qu’il n’existait aucun danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires concernant notamment les risques psycho sociaux et conteste tout lien de causalité entre la prétendue faute invoquée par l’appelant et la maladie déclarée.
L’intimée verse aux débats des attestations de salariés contredisant celles produites par l’appelant ainsi que les plannings de l’année 2017.
Elle précise que le salarié, qui a contesté la légitimité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement devant le conseil de prud’hommes de Rouen, a été débouté de l’intégralité de ses demandes par jugement du 3 février 2025.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit étant rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’est pas en soi suffisante pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [G], embauché depuis le 1er février 1978, exerçait au sein de la société les fonctions de conducteur super poids lourd depuis le 1er août 2016, qu’il travaillait de nuit.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2017 puis licencié le 22 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 1er avril 2019, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de sa maladie décrite au sein du certificat médical initial établi le 27 décembre 2017 comme un « syndrome dépressif burn out ».
Le salarié soutient que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé en ce qu’il était confronté à une surcharge de travail, qu’il exerçait des fonctions pour pallier la désorganisation de la société et qu’il était sollicité en dernière minute, ses plannings étant modifiés et des remplacements inopinés de chauffeur étant nécessaires.
Concernant la surcharge de travail, la cour relève que si le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires de 2015 à 2017, le quantum de celles-ci était de 6 heures en moyenne par semaine, respectant le cadre légal.
Concernant la désorganisation des conditions de travail, la cour relève que par de justes motifs qu’elle adopte les premiers juges ont constaté que les témoignages produits par le salarié étaient utilement contredits par ceux versés par la société.
Ainsi, si MM [E] et [B] attestent que M. [G] était régulièrement sollicité la nuit par les intérimaires pour les guider sur la route et prendre des décisions, la société produit les témoignages de MM [O] et [I] qui indiquent que les conducteurs disposent de numéros de téléphone en cas de besoin et qu’il n’était pas demandé à M. [G] de « superviser » les chauffeurs de nuit.
Le salarié ne peut légitimement remettre en cause la valeur probante de ces témoignages au motif que les salariés ne travaillaient pas de nuit en 2017 en ce que ceux-ci sont salariés au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années et sont légitimes à témoigner de l’organisation mise en place.
En outre, leurs témoignages sont corroborés par l’exemple de fiche de mission produit par la société qui comporte un numéro de téléphone à appeler en cas de retard ou de problème.
Si le salarié soutient que ses propres fiches de mission ne comportaient pas de numéro, la cour relève qu’il ne l’établit pas .
Si le salarié soutient l’existence d’une désorganisation au sein de la société et affirme qu’il était sollicité pour des remplacements inopinés, des missions supplémentaires, la cour relève que la société justifie que l’organisation des tournées des conducteurs était encadrée, que les plannings étaient remis aux salariés une semaine à l’avance, que chaque jour les conducteurs recevaient des fiches de mission correspondant à chaque traction ( aller/retour à effectuer).
Il résulte des éléments produits que sur le site de l’entreprise, un salarié était chargé chaque jour d’organiser la cour, c’est à dire de procéder au rangement des camions et remorques.
La société justifie par la production des plannings qu’en 2017, M. [E] était chargé de cette mission, de sorte qu’il bénéficiait de plannings aménagés.
Si M. [G] soutient qu’il lui était demandé d’effectuer cette tâche, il résulte du propre témoignage de M. [E] que cela se produisait uniquement « de temps en temps » lors des congés et RTT de ce dernier, ce qui était nécessairement anticipé par l’employeur au regard des horaires décalés de tournées à réaliser.
Si M. [G] produit des témoignages de ses proches aux fins d’établir qu’il était sollicité en dernière minute, pour effectuer des remplacements, alors qu’il était présent à son domicile, il y a lieu de constater que ces attestations ne sont pas étayées par d’autres éléments.
En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que les changements de planning ou les remplacements à la dernière minute n’étaient pas caractérisés.
Comme justement relevé par les premiers juges, il n’est pas établi par le salarié que la société aurait été informée de difficultés particulières rencontrées par M. [G] lors de son travail de nuit et plus spécifiquement de la souffrance ressentie par celui-ci.
En dernier lieu, s’il est établi que le DUER de la société ne mentionne pas les risques psycho-sociaux, de sorte qu’il est incomplet, la société justifie, sans être utilement contredite par le salarié, qu’elle a recours à un service confidentiel d’écoute et d’accompagnement psychosocial que les salariés peuvent contacter 24h/24, ces derniers en étant informés par voie d’affichage au sein de la société.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que M. [G] a été confronté à un syndrome dépressif, un burn out, constaté par ses proches et dont l’origine professionnelle a été reconnue, il ne démontre pas que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, a commis une faute inexcusable à l’origine de cette pathologie.
Au regard de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les frais du procès
M. [G], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2025,
Y ajoutant :
Déboute la société [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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