Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 25 févr. 2025, n° 23/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2023, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03397 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7BL
C5
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 25 FEVRIER 2025
APPEL
Ordonnance , origine juge de la mise en état de [Localité 17], décision attaquée en date du 20 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00178 suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2023
APPELANTS :
Mme [I] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
M. [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 17] (05)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mme [L] [U]
née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mme [S] [U]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
tous les cinq représentés par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
Mme [Y] [Z] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] (05)
de nationalité Française
Elisant domicile au cabinet de Maître MIHAJLOVIC Dejan
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme [I] RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 26 novembre 2024, Mme Christelle Roulin, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorgation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Z] et [K] [X], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 et ont divorcé le [Date mariage 2] 2011.
De leur union sont nés deux enfants [D] et [M], le [Date naissance 9] 2008.
Par testament olographe du 8 novembre 2009, [K] [X], a institué ses deux enfants [D] et [M] comme légataires universels «'à la condition expresse que les biens ainsi légués soient gérés et administrés jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 21 ans'» par':
son père, [H] [X],
à défaut sa s’ur, Mme [I] [X] épouse [U],
à défaut son beau-frère, M. [A] [U],
et encore à défaut ses nièces, Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U].
Par acte du 9 décembre 2009, [K] [X] a modifié les clauses bénéficiaires de deux contrats d’assurance vie [18] et [23] au profit de ses enfants, avec la précision que 'si lors du règlement du capital un ou mes enfants n’ont pas atteint le 21ème anniversaire révolu (21 ans), la part lui ou leur revenant sera versée entre les mains de ma soeur [I] [U] née [X] le [Date naissance 8] 1961 demeurant [Adresse 19], à défaut entre les mains de mon beau-frère monsieur [W] [U] né le [Date naissance 5] 1958 demeurant [Adresse 19], à défaut entre les mains de mes nièces ou d’une de mes nièces mademoiselle [C] [U] née le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 20] ou mademoiselle [L] [U] née le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 20] demeurant toutes deux chez monsieur [W] [U], à charge pour l’un d’entre eux de gérer le capital conformément aux dispositions de l’article 389-3 du code civil, à défaut de mes héritiers'.
[K] [X] est décédé le [Date décès 6] 2015.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des tutelles des mineurs de [Localité 17] a désigné l’association [21] en qualité d’administrateur ad hoc afin de représenter les enfants mineurs dans la succession de leur père.
Par deux ordonnances du 6 décembre 2017, le juge des tutelles des mineurs de [Localité 17] a autorisé l’association [21] administrateur ad hoc chargé de représenter [M] et [J] à accepter purement et simplement la succession.
La succession était réglée le 9 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a :
— déclaré valable la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie telle que modifiée par [K] [X] à compter du 9 décembre 2009,
— condamné la société [16] à verser entre les mains de Mme [X] épouse [U] la somme de 34 552,32 euros, outre les intérêts capitalisés à compter du 16 avril 2016,
— condamné Mme [Y] [Z] es qualités d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs à restituer à la [15] ladite somme de 34 552,32 euros indûment perçue,
— condamné la société [16] aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 500 euros au profit de Mme [X] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté tout autre demande.
Mme [Y] [Z] ès qualités d’administratrice légale des biens des mineurs [J] et [M] [X] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par arrêt contradictoire du 2 juin 2020, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement, déclaré recevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [X] épouse [U] à l’encontre de la société d’assurances [15], mais l’a rejetée.
Par requête du 10 mars 2021, Mme [Z] a saisi le juge des tutelles des mineurs en vue d’être autorisée à gérer et administrer au nom de ses enfants les biens dépendants de la succession jusqu’à leurs 18 ans, sous le contrôle du juge des tutelles, faisant valoir que [K] [X] était atteint de troubles psychiques altérant ses capacités lorsqu’il a rédigé son testament.
Par deux ordonnances du 7 avril 2021, le juge des tutelles des mineurs de Gap s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette requête à l’égard de chacun des enfants et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant en matière civile.
Mme [Z] a interjeté appel de ces deux ordonnances.
Par arrêt contradictoire du 10 novembre 2021, la chambre des mineurs de la cour d’appel de Grenoble a confirmé les deux ordonnances du 7 avril 2021.
Par exploit du 2 mai 2022, Mme [Y] [Z] a assigné Mme [I] [X], M. [A] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U] devant le tribunal judiciaire pour voir prononcer la nullité du testament pour insanité d’esprit et annuler les actes subséquents, en particulier la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Par conclusions d’incident du 19 septembre 2022 et 31 janvier 2023, les consorts [X] et [U] ont soulevé l’irrecevabilité de ces demandes pour prescription.
Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état de [Localité 17] a notamment':
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription opposée par les défendeurs en ce que l’action à leur égard n’est pas prescrite,
invité les parties à mettre en cause l’association [22], désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargée de représenter les mineurs dans le règlement de la succession de leur père,
réouvert les débats au 18 octobre 2023 pour entendre les parties sur les questions de recevabilité suivantes soulevées d’office':
— relevé d’office la question de l’intérêt à agir de Mme [Y] [Z] en annulation du testament pour insanité d’esprit pour n’être pas héritière, et alors que l’association [22] a été désignée en qualité d’administration ad hoc de ses enfants pour les représenter dans la succession,
— relevé d’office la question de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la demande d’annulation des clauses des contrats d’assurance vie [18] et [23] validées par la cour d’appel de Grenoble le 2 juin 2020,
réservé les dépens,
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 septembre 2023, Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U] ont interjeté appel de l’ordonnance du 20 septembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription et sur les frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 25 avril 2024, le président chargé de la mise en état de la présente chambre, saisi en incident par les consorts [U], a notamment :
— déclaré recevables les conclusions notifiées par les consorts [U] le 6 octobre 2023,
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Z] le 2 janvier 2024 de même que les pièces communiquées,
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U] demandent à la cour de':
à titre liminaire :
— déclarer recevables les conclusions d’appelant notifiées par les consorts [U] le 3 octobre 2023;
déclarer irrecevables pour tardiveté des conclusions d’intimé notifiées par Mme [Z] le 2 janvier 2024,
écarter des débats les pièces notifiées le 2 janvier 2024 venant au soutien des conclusions d’intimé,
sur le fond,
infirmer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2023 en ce qu’elle a':
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription opposée par les défendeurs en ce que l’action à leur égard n’est pas prescrite,
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger prescrites les demandes de Mme [Y] [Z] à l’encontre de Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U],
en conséquence,
juger prescrites les demandes de Mme [Y] [Z] à l’encontre de Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U],
juger irrecevables les demandes de Mme [Y] [Z] à l’encontre de Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U],
débouter Mme [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [Y] [Z] à payer à Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2024 par ordonnance de la même date.
Interrogé par la cour d’appel par message RPVA en date du 29 janvier 2025 sur le prononcé d’autres décisions par le juge de la mise en état de Gap ou le tribunal judiciaire dans ce dossier, l’avocat de Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U] a communiqué une copie de l’ordonnance contradictoire rendue le 9 août 2024 par le juge de la mise en état de Gap, après la réouverture des débats ordonnée le 20 septembre 2023, ayant notamment :
— jugé Mme [Y] [Z] irrecevable à agir à titre personnel en nullité du testament,
— jugé recevable Mme [Y] [Z] es qualite de representante de ses enfants mineurs [M] [X] et [D] [X] à agir en nullité du testament,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’autorite de la chose jugée s’agissant de la demande de Mme [Y] [Z] d’annulation des clauses des contrats d’assurance vie,
— renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée,
— réservé les dépens.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des observations transmises ultérieurement par Mme [Z], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives à la recevabilité des conclusions et des pièces :
En application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le président chargé de la mise en état de la présente cour ayant déjà statué, par ordonnance du du 25 avril 2024, ayant autorité de la chose jugée, sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme [Z] et la recevabilité des conclusions des appelants, ces demandes sont devenues sans objet devant la cour.
Sur la prescription :
En application des articles 414-1 et 414-2 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé et après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués que par ses héritiers pour insanité d’esprit ; l’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En application de ce texte, pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, la demande en justice doit toutefois avoir le même objet ou tendre au même but et être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Les appelants reprochent au juge de la mise en état d’avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription. Ils rappellent que [K] [X] est décédé le [Date décès 6] 2015 et que Mme [Z] a écrit un courrier à la chambre des notaires le 10 novembre 2016, dont il ressort qu’elle avait eu connaissance à cette date du contenu du testament. Ils en déduisent que l’action en nullité de testament aurait dû être introduite avant le 10 novembre 2021 et que par conséquent, l’action en nullité intentée par Mme [Z] le 2 mai 2022 doit être déclarée irrecevable car prescrite. Ils reprochent au juge de la mise en état d’avoir considéré, dans l’ordonnance déférée, que la requête de Mme [Z] en date du 10 mars 2021 par laquelle elle demandait à être autorisée à gérer les biens de ses enfants, devait s’analyser comme une demande implicite visant à remettre en cause les dispositions testamentaires. Ils critiquent ce raisonnement en rappelant que pour interrompre la prescription, une demande en justice doit avoir le même objet ou tendre au même but, alors que la requête de Mme [Z] devant le juge des tutelles des mineurs pour se voir autorisée à gérer et administrer au nom de ses enfants les biens dépendants de la succession jusqu’à leurs 18 ans est différente par son objet et sa cause d’une action en nullité de testament. Ils ajoutent que pour avoir un effet interruptif, la première action doit être engagée à l’encontre de celui contre lequel il prétend avoir prescrit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle n’a pas été formulée contre Mme [X] épouse [U] en sa qualité d’administratrice des biens des enfants [D] et [M]. Ils soutiennent enfin que la saisine du juge des tutelles des mineurs aux fins d’obtention d’une ordonnance sur requête ne peut avoir un effet interruptif de la prescription, puisque cette requête ne constitue pas une demande en justice visant à solliciter la nullité du testament.
Mme [Z], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée demander la confirmation de l’ordonnance et s’en approprier les motifs en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il est constant que Mme [Z] a eu connaissance du testament litigieux de manière certaine à la date du courrier adressé à la chambre des notaires le 10 novembre 2016 et qu’elle avait donc un délai de cinq ans, à compter de cette date, pour agir en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, héritiers, et en demander la nullité.
Le juge de la mise en état a effectivement considéré que la prescription de cinq ans avait été interrompue par la saisine par Mme [Z] du juge des tutelles des mineurs le 10 mars 2021, en précisant que cette requête, non versée aux débats, par laquelle elle demandait à être autorisée à gérer les biens de ses enfants, s’analyse selon les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 7 avril 2021, 'en une contestation de testament de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge des tutelles'. Le juge de la mise en état a ajouté que s’il est vrai que les défendeurs n’ont pas été attraits devant le juge des tutelles, celui-ci a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant en matiere civile (ordonnance d’incompétence du 7 avril 2021).
Ni la requête du 10 mars 2021, ni les ordonnances d’incompétence rendues le 7 avril 2021 par le juge des tutelles ne sont versées aux débats. Il est seulement communiqué l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la chambre des mineurs de la présente cour d’appel qui retient que 'la demande de Mme [Z], qui tend à remettre en cause le testament olographe établi par le défunt en application des dispositions de l’article 384 du code civil, s’analyse en une contestation de testament de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge des tutelles'.
A supposer que cette requête, qui constitue bien une demande en justice, puisse être jugée comme ayant le même objet que l’assignation délivrée le 2 mai 2022 à la demande de Mme [Z] à l’origine de la présente procédure, elle n’était pas dirigée contre les consorts [X] et [U], lesquels n’étaient pas parties à la procédure devant le juge des tutelles des mineurs puis la cour d’appel des mineurs. Cette requête formée le 10 mars 2021 devant le juge des tutelles des mineurs et les décisions rendues suite à celle-ci ne leur ayant pas été signifiées ou notifiées d’une quelconque manière, elle ne peut avoir d’effet interruptif de la prescription à leur encontre.
L’exploit délivré le 2 mai 2022 l’ayant été plus de cinq ans après la connaissance par Mme [Z] du testament litigieux, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir des appelants et de juger prescrites et par conséquent irrecevables les demandes de Mme [Y] [Z] à l’encontre de Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U]. L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de demande d’infirmation sur ce point dans les conclusions.
Mme [Y] [Z] sera toutefois condamnée à hauteur d’appel à payer à Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U], la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance :
Mme [Y] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 17] en date du 20 septembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, mais la confirme sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande de nullité de testament formée par Mme [Y] [Z] à l’encontre de Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U],
Déclare par conséquent irrecevables les demandes formées par Mme [Y] [Z] à l’encontre de Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U],
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [I] [X] épouse [U], M. [W] [U], Mme [C] [U], Mme [L] [U] et Mme [S] [U], la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Y] [Z] aux entiers dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Caroline Bertolo, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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