Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 juin 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LOT ET GARONNE |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
23 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025
(n° 1022/25, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01022 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKN
Décision déférée : Procès-verbal du 11 Décembre 2024 de mise à exécution d’une ordonannce de visite et de saisie prise par le Juge des libertés et de la détention de PARIS le 23 Juillet 2024 (N°RG 917/2024)
Nature de la décision : Réputée contradictoire
Nous,, […], […], présidente de chambre à la cour d’appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L229-1 et suivant du code de la sécurité intérieure;
assistée de, […], […], greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 mai 2025 :
APPELANT
— Monsieur, [R], [N]
né le, [Date naissance 1] 2005 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant non représenté
et
INTIMÉ
— LE PREFET DE LOT ET GARONNE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Réprésenté lors des débats
et
PARTIE INTERVENANTE
— LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
Comparant
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 mai 2025, l’intimé et la partie intervenante, en l’absence de l’appelant ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 23 Juin 2025 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Exposé des faits et de la procédure
M., [R], [N], né le, [Date naissance 1] 2005 à, [Localité 1] (47), est domicilié à l’époque des faits à la fois chez sa mère,, [Adresse 1] à, [Localité 4] et chez son père,, [Adresse 3] à, [Localité 5].
Il a fait l’objet de deux ordonnances du juge des libertés et de la détention de Paris du 23 juillet 2024 (n 916/2024 et 917/2024) relative à la visite domiciliaire des deux lieux précités occupés par lui, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. L’ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques.
La visite domiciliaire a été diligentée à, [Localité 5] le 11 décembre 2024, M., [R], [N] ayant refusé de signer le procès verbal.
Le 11 décembre 2024, M., [R], [N] a adressé une lettre manuscrite au premier président de la cour d’appel de Paris pour contester cette visite domiciliaire et obtenir la restitution du téléphone saisis.
M., [R], [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle il avait été convoqué par lettres recommandées des 17 janvier 2025 et 13 mars 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, le représentant de la préfecture et le ministère public ont demandé à la juridiction de constater l’absence de comparution de l’appelant pour soutenir son appel qui, au demeurant, ne constituait pas une contestation sérieuse.
Le préfet de Lot-et-Garonne sollicite le paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». La jurisprudence en déduit qu’il résulte de ce même article que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond (2e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n°14-11.350, publié), et qu’en cas de réouverture des débats, la cour d’appel demeure saisie des seules écritures déposées par une partie et reprises oralement à l’audience des débats qui ont précédé la réouverture (2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715).
Bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 19 mai 2025, M., [R], [N] n’a pas comparu à ladite audience et n’a fait valoir aucun motif pour justifier légalement de son absence. Il n’a pas davantage demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence, ni un renvoi sur le fond de l’affaire qui n’a jamais été débattu. La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen au soutien du recours que M., [R], [N] a formé. Au demeurant, la requête tendait à la restitution d’un téléphone qui a été remis à M., [N] le 28 décembre 2024, selon procès-verbal qui figure au dossier.
En conséquence, il convient de constater que le recours n’est pas soutenu par M., [R], [N].
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de l’espèce et l’équité ne justifient pas le paiement d’une indemnisation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE comme non soutenu le recours formé par Monsieur, [R], [N];
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 et le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge de M., [R], [N].
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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