Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/15261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 23/56278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7DU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n° 23/56278
APPELANTE
S.N.C. 32 PASTOURELLE, RCS de [Localité 5] sous le n°915 355 671, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1721
INTIMÉES
S.C.I. LA SCI TEMPLIO, RCS de Créteil sous le n°392 973 939, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I.LA SCI PASTOURO, RCS de Créteil sous le n°329 505 671, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Nathalie METAIS de la SCP SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 19 août 2024, la société 32 Pastourelle a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant aux sociétés civiles immobilières Pastouro et Templio.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et un accord est intervenu.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2024, la société 32 Pastourelle demande à la cour de :
— constater son désistement ;
— déclarer parfait le désistement d’appel interjeté contre l’ordonnance du 11 juillet 2024 enregistré sous le n°RG 24/15261 ;
En conséquence,
— prononcer une décision de dessaisissement ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile..
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2024, les sociétés civiles immobilières Pastouro et Templio demandent à la cour, au visa des articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte de leur acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société 32 Pastourelle à leur encontre ;
— dire et juger le désistement parfait ;
— constater l’extinction de l’action et l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/15261 ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
— prendre acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. Les intimées acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société 32 Pastourelle et son acceptation par les intimées,
Dit parfait ce désistement d’instance,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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