Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 décembre 2024, N° 21/01676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAVH
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01676
Copies exécutoires délivrées à :
Maître [W] [M]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Cédric PUTANIER avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Nicolas PATARIDZE
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2018, M. [H] [Z], exerçant en qualité de chef d’équipe au sein de la société [7] (la société), a été victime d’un accident du travail que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé du salarié a été par la suite fixée à la date du 10 décembre 2020 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux à 12 %, dans sa séance du 28 septembre 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date 3 décembre 2024, a :
— débouté la société de son recours ;
— fixé à 12% dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z], à la date de consolidation du 10 décembre 2020, des suites de son accident du travail survenu le 20 mars 2018 ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 2 janvier 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre de la décision rendue le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement ;
à titre principal,
— de juger que dans les rapports entre la caisse et elle, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par M. [Z] suite à son accident du travail du 20 mars 2018 est de 8 % ;
à titre subsidiaire,
— avant dire droit, d désigner tel expert avec pour mission, sur pièces et dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle.
La société expose que le docteur [S], médecin qu’elle a mandaté, évalue la limitation de la raideur modérée du poignet et de paresthésies sans indiquer le taux justifié par ces différents handicaps, les paresthésies étant sans territoire neurologique précis et n’ayant aucune incidence sur la fonction de la main qui est totalement préservée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de rejeter cette seule demande de mesure d’instruction sans se prononcer au-delà ;
— de condamner la société à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse soutient que le recours ne porte que sur une simple demande d’expertise qui ne peut être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ; que le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation du taux ne saurait justifier d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence d’éléments contredisant les constatations du médecin expert composant la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail précise : 'Lors du déchargement par M. [Z] de son VUL de profils aluminium, une barre lui a échappé des mains. En voulant la rattraper, il a ressenti une douleur au bras gauche. La barre ne l’a pas touché.'
Le certificat médical initial du 20 mars 2018 fait état d’un 'Trauma coude G+ poignet G'.
Le médecin conseil a fixé un taux d’IPP de 17 % pour 'séquelles d’un traumatisme du coude gauche et du poignet gauche avec rupture biceps gauche, traitée chirurgicalement, consistant en une limitation modérée de la supination du poignet gauche non dominant et la persistance de troubles sensitifs de l’avant bras et de la main gauche.'
Saisi par la société, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 12% 'compte tenu :
— des constatations du médecin conseil,
— de l’examen clinique, avec raideur modérée du poignet gauche et paresthésies, chez un travailleur manuel droitier,
— de l’absence d’état antérieur,
— de l’ensemble des documents analysés'.
C’est à juste titre que la caisse a rappelé que la commission médicale était composée de deux médecins dont un médecin expert.
Pour s’opposer à cette analyse, le Docteur [S], dans sa note dont la date échappe à la Cour mais postérieure à la décision de la commission médicale, estime que la limitation de moitié de la supination justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité de 3 %, la pronation étant respectée, et le très léger déficit de la flexion du poignet, ('difficilement compréhensible compte tenu des lésions documentées').
Le docteur [S] ajoute qu’il n’a pas été retrouvé de déficit de mobilité au niveau des doigts, traduisant une récupération motrice parfaite dans le territoire du nerf interosseux postérieur et qu’il est fait état de troubles hypoesthésiques 'sans territoire neurologique précis', d’interprétation difficile, ne permettant de retenir à ce titre qu’un taux d’incapacité de 2 %.
Il aboutit à un taux global de 8%, relevant que la commission médicale n’a pas distingué les divers taux selon les lésions.
Or l’examen clinique du médecin conseil, et rapporté par le docteur [S], relève une 'rupture biceps gauche, diminution force musculaire main gauche, diminution habilité des gestes fins de main gauche', une limitation de la supination de 40° à gauche, une diminution de la flexibilité de poignet gauche et une 'légère hypoesthésie tact fin main gauche, sans territoire neurologique précis'.
Le médecin conseil analyse ainsi le taux : 'le barème indicatif d’invalidité en AT prévoit un taux d’IP de 4% en cas de rupture du biceps avec séquelles légères.
Le barème d’invalidité en AT prévoit un taux d’IP de 8 à 12% pour le poignet non dominant en cas de limitation de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance.
La limitation modérée de la supination du poignet gauche non dominant, chez un travailleur manuel, amène à attribuer un taux d’IP de 12% à l’assuré.
Le barème d’invalidité prévoit un taux d’IP de 35% pour la paralysie du nerf radial au-dessous du coude non dominant.
La présence de troubles sensitifs de l’avant bras gauche et de la main gauche alléguée par le patient, dans un contexte de complication post opératoire avec 'déficit du nerf interosseux postérieur en post opératoire’ ayant nécessité une deuxième opération avec 'neurolyse du nerf interosseux gauche', amène à attribuer un taux d’IP de 5 % à l’assuré.'
Le médecin conseil a donc clairement distingué les taux applicables aux lésions et la commission médicale en a réduit le montant.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, constatant les lésions et en appréciant le taux d’incapacité au vu du barème applicable, qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a évalué le taux d’IPP à 12 %, taux confirmé par un médecin expert inscrit sur les listes des cours d’appels, conformément à l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale.
La demande d’expertise ou de consultation médicale sera rejetée en l’absence de différend d’ordre médical.
***
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [7] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente
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