Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
N° RG 23/01940 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHKY
[M] [U]
c/
La société [Adresse 1] (S.A.R.L. R.C.O.H.)
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 20/06153) suivant déclaration d’appel du 21 avril 2023
APPELANTE :
[M] [U]
née le 16 Novembre 1967 à [Localité 2] (44)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
es qualité d’héritière de feue Madame [H] [U]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La société [Adresse 1] (S.A.R.L. R.C.O.H.)
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 €, immatriculée au Registre du Commerce est des Sociétés de Poitiers, sous le numéro 750 646 630, dont le siège social est [Adresse 3] à JAUNAY CLAN (86130), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Madame [S] [D], auditrice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Mme [H] [U] a conclu avec la société à responsabilité limitée [Adresse 1] (ci-après, Sarl RCOH) les 15 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2016 trois contrats ayant respectivement pour objet un traitement anti-termites de sa maison, des travaux de traitement des bois, ainsi que Ia fourniture et la pose d’une ventilation solaire, moyennant le prix de 35 194,56 euros. Les travaux ont été réalisés, et réceptionnés.
Par courriers recommandés avec avis de réception en dates des 26 juin et 24 octobre 2017, Mme [U] a mis en demeure la société RCOH d’annuler les contrats et de lui restituer le prix.
Mme [H] [U] est décédée le 29 décembre 2018, laissant pour lui succéder Mme [M] [U], sa fille.
2. Par acte du 02 mai 2019, Mme [H] [U] a assigné la Sarl RCOH devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité des trois contrats précités, de lui voir restituer le prix versé au titre de ces contrats, et de voir condamner la Sarl RCOH à déposer à ses frais les panneaux solaires installés sur la toiture de sa maison, sous astreinte.
3. Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la nullité des contrats pour non respect des bons de commande des dispositions du code de la consommation.
4. Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la nullité de l’assignation et en conséquence la nullité du jugement du 12 mars 2020.
5. Par acte du 31 juillet 2020, Mme [M] [U] a assigné la société RCOH en nullité des contrats des 15 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2016, ainsi qu’en restitution du prix payé.
6. Par jugement du 07 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [U] de sa demande en annulation des contrats des 15 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2016 conclus avec la Sarl [Adresse 1],
— condamné Mme [U] aux dépens,
— condamné Mme [U] au paiement envers la Sarl Région Centre Ouest Habitat de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que l’abus de faiblesse de Mme [H] [U] n’était pas démontré, que par ailleurs, la violation du droit de la consommation quant au droit de rétractation du consommateur et au délai de perception du prix de la vente n’étaient pas davantage avérés et qu’enfin aucun vice du consentement n’était établi.
7. Mme [U] a relevé appel du jugement le 21 avril 2023.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées avant l’ordonance de clôture le 12 février 2026, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-8, L.132-13, L.132-14, R-221-1 et L.221-1 et suivants du code de la consommation :
— déclarer recevables l’ensemble des conclusions qu’elle a signifiées,
— d’infirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des contrats conclus les 15 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2016 entre sa mère et la société RCOH,
— condamner la société RCOH à lui restituer en tant qu’héritière de Mme [U] la somme de 21 621,24 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 juin 2017 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société RCOH à déposer à ses frais les panneaux solaires installés sur la toiture de la maison lui appartenant désormais et située [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi qu’à remettre en état l’immeuble et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société RCOH à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande, fin et conclusion plus ample et contraire dirigée son encontre,
— condamner la société RCOH aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, la Sarl RCOH demande à la cour, sur le fondement des articles 1182 du code civil, L. 221-5 et L.221-9 du code de la consommation de :
— déclarer irrecevables les conclusions n°6 et la pièce n°28 signifiées par Mme [U],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
11. Postérieurement à cette clôture, par conclusions du 25 février 2026, Mme [U] a fait savoir à titre principal q’elle entendait se déister de son appel.
MOTIFS
12. La cour constate que l’appelante se désiste purement et simplement de son appel alors que l’intimée n’avait pas formé d’appel incident si bien que l’accord de ce dernier n’est pas nécessaire et que dès lors ce désistement pouvait être régularisé jusqu’à l’audience.
13. La cour rappelle qu’aux termes de l’ article 399 du Code de procédure civile, par renvoi de l’article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
14. En conséquence, Mme [M] [U] sera condamnée aux dépens d’appel.
15. Par ailleurs, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [M] [U] de son désistement d’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 mars 2023;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Condamne Mme [M] [U] aux dépens d’appel;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais d’appel non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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