Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 mai 2025, n° 21/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 11 février 2021, N° 18/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N°2025/130
Rôle N° RG 21/03529
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCOF
[B] [N]
C/
S.A.S.U. MAITRISE TECHNOLOGIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/05/2025
à :
— Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00153.
APPELANTE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles-André PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE/CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. MAITRISE TECHNOLOGIQUE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [B] [N] a été embauchée par la société Maîtrise Technologique par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2012 en qualité de secrétaire comptable, niveau IV, coefficient 285 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var.
2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2015 avec prolongation jusqu’au 29 janvier 2016, du 3 février 2016 renouvelé jusqu’au 3 juillet 2016, et en congés payés du 5 au 7 juillet 2016. Lors de la visite médicale de reprise du 8 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte à son poste de travail. La salariée a à nouveau été placée en arrêt de travail du 11 juillet 2016 au 30 novembre 2016. Lors de la visite de reprise le 15 novembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude qu’il a confirmé le 1er décembre 2016.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 24 janvier 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Mme [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Draguignan pour voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, ou à défaut le déclarer sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.
5. Par jugement du 11 février 2021 notifié le 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué :
— déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— déboute Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement ;
— déboute Mme [N] de sa demande de préavis et des congés y afférent ;
— déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [N] de sa demande d’exécution provisoire ;
— déboute Mme [N] de sa demande d’intérêts légaux ;
— déboute Mme [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne Mme [N] à payer à la SARL Maîtrise Technologique la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 ;
— met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
6. Par déclaration du 9 mars 2021 notifiée par voie électronique, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 11 février 2021 ;
— juger de la nullité de son licenciement ;
— juger de ce que la société Maîtrise Technologique s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral ;
— condamner en conséquence la société Maîtrise Technologique à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral 20 000 euros ;
— nullité de son licenciement : dommages et intérêts : 25 000 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis 4 080 euros ;
— congés payés afférents 408 euros ;
à titre subsidiaire,
— licenciement sans cause réelle et sérieuse 25 000 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis 4 080 euros ;
— indemnité de congés payés afférents 408 euros ;
— intérêts capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Maîtrise Technologique à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Maîtrise technologique demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 février 2021 ;
— constater que Mme [N] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral ;
— constater que la société Maîtrise Technologique a parfaitement respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé ;
— débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et prétentions ;
en cause d’appel condamner Mme [N] à verser à la Société Maîtrise Technologique la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 11 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
10. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
11. Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
12. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
13. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
14. Mme [N] allègue avoir subi un harcèlement moral.
15. Elle invoque tout d’abord une surcharge de travail. Elle explique qu’elle exerçait des fonctions dépassant largement les fonctions d’une secrétaire, devait s’occuper du site internet, assurer la traduction des documents en anglais et en italien et effectuer de nombreux déplacements. Elle précise que la société avait mis à sa disposition des cartes de visite portant mention « Attachée Commerciale » et avait envisagé de créer et lui proposer un poste d’assistante commerciale à l’export. Elle indique s’être plainte à des multiples reprises de la détérioration de ses conditions de travail et indique qu’en 2015, M. [E] a finalement décidé d’externaliser les saisies.
16. Elle fait état ensuite d’une « mise au placard ». Elle précise qu’à son retour d’arrêt maladie le 1er février 2016, sans visite de reprise, son bureau était occupé par une remplaçante et qu’elle a pour sa part été installée dans un local d’archives et chargée de transporter des cartons. Elle souligne que suite le 4 juillet 2016 suite à son second arrêt maladie, elle n’avait plus de bureau, de matériel de travail et notamment d’ordinateur et que son employeur lui a demandé de prendre ses congés jusqu’à la visite médicale de reprise prévue le 8 juillet 2016.
17. La salariée évoque enfin la dégradation de son état de santé et dit avoir été suivie pendant de nombreux mois par un spécialiste médecin psychiatre.
18. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel du 22 janvier 2016 dans lequel elle informe les trois co-gérants de la société de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2016 et de la reprise de son activité le 1er février 2016 et la réponse du même jour de M. [E], cogérant : « C’est noté, merci pour l’info »;
— un courrier du 10 février 2016 dans lequel la salariée expose à son employeur avoir constaté le 1er février 2016 que son bureau était occupé par une intérimaire qui accomplissait les tâches qui lui étaient habituellement dévolues, avoir été reléguée dans le local des archives, sans bureau, ni matériel, pour trier et transporter des cartons. Elle ajoute : "J’ai passé le reste du temps assise à la place d’un collaborateur absent sans que vous prêtiez attention à ma présence et sans que vous me donniez une tâche à accomplir. J’ai quitté l’entreprise à l’heure habituelle, soit 17h30.
Le lendemain, 2 Février, la journée s’est passée à l’identique. Mon stress et mon angoisse allaient croissant, me contraignant à consulter le jour même mon médecin traitant qui a diagnostiqué une rechute de ma dépression et il a établi un nouvel arrêt de travail que je vous ai fait parvenir. Je proteste énergiquement contre vos agissements qui sont constitutifs d’un harcèlement moral caractérisé." ;
— la réponse du 18 février 2016 de M. [E], cogérant de la société Maîtrise Technologie, qui évoque une description du retour de la salariée « dans des termes mensongers et surtout invraisemblables ». Il précise avoir recruté une personne pour assurer ses missions durant son absence et mis tout en 'uvre pour préserver Mme [N] en accomplissant immédiatement les diligences auprès de la médecine du travail pour l’organisation d’une visite de reprise. Il relève qu’une convocation a été adressée à la salariée dès le 2 février 2016. Il ajoute: "Dans l’attente de l’accomplissement de cette visite de reprise, et des conclusions du médecin du travail quant à votre aptitude, j’ai, au titre de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, tout mis en 'uvre pour vous protéger au mieux.
C’est ainsi qu’il m’a semblé préférable de:
— ne pas vous mettre immédiatement sur les dossiers en cours que nous avons effectivement laissé à la charge de la personne destinée à assurer votre remplacement le temps de votre absence.
— vous confier des tâches légères telles du tri de documents. A ce titre, je tiens à préciser que je ne vous ai jamais demandé d’assurer le déménagement de cartons comme vous l’indiquez.
Dans ces conditions, si je suis navré de vous savoir encore en arrêt maladie, je ne peux pas vous laisser imputer à l’entreprise la responsabilité de l’état dépressif dont vous indiquez être victime et encore moins porter à son encontre des accusations de harcèlement moral." ;
— un courrier du 7 mars 2016 dans lequel Mme [N] dit contester la teneur du courrier du 18 février 2016 et dit faire l’objet d’un « harcèlement moral caractérisé ». Elle indique avoir été dès son retour le 1er février convoquée et informée de la volonté de l’employeur de conclure une rupture conventionnelle et suite à son refus, reléguée dans le local des archives à des tâches subalternes sans aucun rapport avec ses fonctions ;
— un courrier du 14 mars 2016 de M. [F], cogérant de la société, évoquant des accusations infondées et mensongères et indiquant : « Nous vous avons présenté la personne assurant votre remplacement et nous n’avons jamais eus les intentions et attitudes que vous vous croyez fondée à nous prêter aujourd’hui. D’ailleurs, si tel avait été le cas, vous n’auriez pas manqué de les évoquer dans votre courrier en date du 10 février dernier. » ;
— un courrier du 22 mars 2016 de Mme [N] à son employeur confirmant que le 1er février 2016, son bureau était occupé par une personne qui ne lui a pas été présentée effectuant les tâches qui lui incombaient jusqu’alors. Elle ajoute : "On m’a bel et bien affectée dans le local des archives, sans chaise ni bureau, avec pour seule mission de procéder au triage des archives à partir de 1998.
Je vous confirme enfin que M. [E] a cherché à m’imposer une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, faisant pression sur moi d’une manière inadmissible.
D’où l’état dépressif qui s’est ensuivi pour moi.
Je réfléchis d’ores et déjà à l’action que j’entends engager devant le Conseil de Prud’hommes pour obtenir réparation du préjudice subi."
— la réponse du 25 mars 2016 de M. [E], cogérant de la société, indiquant avoir pris note du changement d’adresse de la salariée à compter du 1er avril 2016, maintenant le caractère infondé des accusations de cette dernière et rejetant une responsabilité de la société dans l’état dépressif de Mme [N]. Il conclut en indiquant : « nous vous laissons engager tout action que vous jugerez utile, comme vous l’indiquez dans votre courrier » ;
— une attestation du 16 avril 2014 de M. [W] [X], technicien et employé de la société Maîtrise Technologique, qui indique : "Le 01/02/16, jour du retour de Mme [N] après un arrêt maladie, alors que je m’apprêtais à me rendre sur un chantier, ma collègue est venue dans mon bureau très affectée parce que, m’a-t’elle dit, [C] [E] venait de lui annoncer son licenciement. Son bureau était occupé par la personne qui m’avait été présentée comme remplaçant Mme [N]. L’un des gérant de l’entreprise, [C] [E] m’a convoqué dans son bureau courant février pour annoncer une augmentation convenue auparavant. Au cours de l’entretien, il m’a indiqué qu’il comptait se séparer de ma collègue [B] [N]. Il a ajouté qu’en raison des relations cordiales que j’entretiens avec [B], il souhaitait s’assurer que mon travail ne serait pas affecté par cette décision. A mon retour de déplacement, j’ai remarqué un tas de vieilles archives entreposées dans un des labos où ils sont restés jusqu’à fin mars. Mme [N] m’a indiqué, plus tard, avoir transporté ces cartons à la demande de [C] [E]" ;
— un courrier du 21 juillet 2016 de Mme [N] à la médecin du travail, dans lequel la salariée indique que M. [E] est revenu le 8 juillet 2017 sur la proposition du 4 juillet de lui confier un poste d’assistante commerciale à l’export, consistant à travailler uniquement avec M. [F] et s’occuper de la gestion et de la traduction du site Internet. Elle souligne que les propos du cogérant sont devenus 'brutaux et menaçants’ lorsqu’elle a manifesté son étonnement, qu’il lui a dit qu’elle n’avait 'qu’à reprendre’ son 'poste de secrétaire comptable', à condition qu’elle 'prenne de nouvelles tâches comptables’ et avait 'intérêt à faire aussi bien que ma remplaçante'. Elle ajoute qu’il ne lui a pas proposé de s’asseoir et s’est montré très intrusif sur son état de santé;
— une demande de congés du 4 au 8 juillet 2016 signée par la salariée et la direction ;
— des courriels mettant notamment en évidence des échanges en anglais de la salariée avec un client, une demande de traduction écrite d’un document ;
— un billet aller-retour [Localité 3]-[Localité 1] du 25 au 18 mars 2014 au nom de la salariée ;
— une carte de visite au nom de Mme [N] mentionnant des fonctions d’assistante commerciale;
— des arrêts maladie mentionnant un état anxiodépressif, des certificats du Docteur [H], psychiatre, le dossier de la médecine du travail mentionnant notamment un traitement médicamenteux.
19. En considération de ces éléments et des pièces versés aux débats, Mme [N] n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
20. En effet, s’il résulte des pièces communiquées que la salariée a traduit des documents et été impliquée dans le domaine commercial en communiquant directement avec des clients de langue anglaise, elle n’établit pas une surcharge de travail et s’être plainte de la détérioration de ses conditions de travail. Mme [N] justifie qu’une personne occupait son bureau à son retour d’arrêt maladie le 1er février 2016 et effectuait des tâches qui lui étaient habituellement dévolues et s’être vue confier les 1er et 2 février 2016 des tâches de tri dans l’attente de la visite de reprise à laquelle elle est convoquée le 2 février 2016. L’appelante ne démontre sinon pas avoir été chargée de transporter des cartons, s’être vue proposer un poste d’assistante commerciale à l’export et imposer des congés payés imposés du 4 au 7 juillet 2016, les pièces produites reposant exclusivement sur ses dires.
21. Il convient en conséquence de le débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. La demande en nullité du licenciement avec les conséquences qui y sont attachées est également rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
22. L’article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
23. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
24. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
25. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
26. Mme [N] soutient à titre subsidiaire que son employeur n’a pas recherché une possibilité de reclassement sérieuse et loyale, par exemple dans le cadre d’un télétravail. Elle ajoute que le dossier médical de la médecine du travail précisait qu’elle pouvait occuper un poste de traductrice.
27. En l’espèce, le 1er décembre 2016, la médecin du travail a confirmé l’inaptitude de Mme [N] dans ces termes : « Inapte à tous les postes : après étude du poste réalisée le 30/11/2016. L’état médical actuellement constaté ne permet pas de préciser les capacités restantes, inexistantes à ce jour. 2ème visite en référence à l’art. R 4624-31 du code du travail ».
28. L’employeur justifie avoir pris attache par courrier du 4 décembre 2016 avec la médecin du travail qui a répondu le 12 décembre 2016 que « l’état de santé actuelle de cette salariée ne lui permet pas d’occuper un poste de travail quel qu’il soit et fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
29. La société Maîtrise Technologique justifie par la production du registre du personnel de l’impossibilité de tout reclassement en l’absence de poste disponible adapté aux compétences de la salariée et aux préconisations médicales. Il est relevé que l’employeur a par ailleurs, sans y être contraint, procédé à des recherches personnalisées de reclassement en externe en adressant le 20 décembre 2016 16 courriers à diverses sociétés. Une seule société a répondu positivement. Le 22 décembre 2016, la société « Maisons Ripert » l’a en effet informé qu’un poste de secrétaire administrative et commerciale se libérait début 2017 et sollicité le curriculum vitae de Mme [N]. La société Maîtrise Technologique a informé par courrier du 23 décembre 2016 Mme [N] qui n’a pas répondu.
30. En l’état de ces éléments, la cour constate que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de préavis et congés payés afférents ne peuvent prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
31. Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter la demande au titre des intérêts et de la capitalisation.
32. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, Mme [N] supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont en conséquence déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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