Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 19 mars 2025, n° 24/03090
TJ Paris 16 janvier 2024
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CA Paris
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité à agir de l'intimée

    La cour a jugé que la société HUGO BOSS TMM, en tant que titulaire des marques, a qualité à agir pour contrefaçon, même si elle a consenti une licence à une autre société.

  • Rejeté
    Prescription des actes de contrefaçon

    La cour a estimé que l'action n'était pas prescrite, les faits de contrefaçon étant récents et constatés par des procès-verbaux de commissaires de justice.

  • Rejeté
    Manœuvre frauduleuse de l'intimée

    La cour a jugé que les allégations de l'appelant ne reposent sur aucun élément probant et ne justifient pas l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de l'intimée

    La cour a confirmé que l'appelant, partie perdante, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 19 mars 2025, M. [G]-[M] a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait interdit la vente de montres contrefaisantes sur son site chic-time.fr et lui avait imposé des dommages-intérêts. La première instance avait rejeté ses demandes de mise hors de cause et d'irrecevabilité des sociétés HUGO BOSS. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que M. [G]-[M] avait qualité à défendre, que les sociétés HUGO BOSS avaient qualité à agir, et que la contrefaçon était établie. Elle a également rejeté la demande de M. [G]-[M] de révocation de l'ordonnance de clôture et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 19 mars 2025, n° 24/03090
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03090
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2024, N° 23/53692
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

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