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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 8 janv. 2024, n° 19/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 27 septembre 2018, N° 20160756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C3
N° RG 19/00271
N° Portalis DBVM-V-B7C-J2V5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 20160756)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE
en date du 27 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2018
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Virginie MANTELLO de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Organisme CPAM DE HAUTE-SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [G] [P] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [Y] [U], Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juin 2011, M. [C] [K], a adressé à la CPAM de la Haute-Savoie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une surdité dont la première constatation médicale remontait au 10 mars 2011, et qu’il présentait comme ayant été provoquée par des travaux effectués au marteau-piqueur au service de l’entreprise [6] à [Localité 5] (Hte-Savoie) de 1971 à 1976.
Le 1er août 2011, un premier refus de prise en charge lui a été notifié au motif que l’audiogramme fourni n’était pas conforme aux prescriptions du tableau 42 des maladies professionnelles.
Le 29 décembre 2011, au vu des résultats d’un nouvel audiogramme, la CPAM de la Haute-Savoie lui a notifié un second refus à raison de l’expiration, à compter de la cessation du travail lié à la maladie, du délai de deux ans prévu à l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
Le 9 mars 2012, la commission de recours amiable de ladite caisse a maintenu cette décision au motif que l’assuré bénéficiait d’une retraite pour inaptitude depuis le 1er décembre 2004 et que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 6 juin 2011 se trouvait prescrite depuis le 2 décembre 2006.
M. [K] a formé un recours contre cette décision le 10 avril 2012 devant la juridiction sociale qui le 18 novembre 2014 a ordonné la radiation de l’instance.
Par jugement du 27 septembre 2018, statuant sur le recours formé par M. [C] [K], le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie a considéré que les droits de l’assuré étaient prescrits par expiration du délai de deux ans depuis sa mise à la retraite et qu’il ne pouvait dès lors bénéficier d’une reconnaissance implicite et l’a débouté de ses demandes.
Sur appel de M. [K] par arrêt mixte du 9 septembre 2021, la présente cour a :
— déclaré M. [C] [K] recevable en son appel,
— infirmé le jugement entrepris,
— déclaré M. [C] [K] recevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle considérant sa demande non prescrite au motif qu’il n’a eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et le travail que par le certificat médical du 10 mars 2011 ,
Avant dire droit sur le fond,
— ordonné la transmission du dossier au CRRMP de Lyon auquel les parties adresseront leurs observations et pièces justificatives, et qui donnera son avis motivé sur la question de savoir si l’atteinte auditive déclarée a ou non été directement causée par le travail habituel de M. [C] [K].
Suivant avis du 6 janvier 2023, le CRRMP de Lyon a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [K].
L’affaire a été remise au rôle et les débats ont eu lieu à l’audience du 7 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [K] au terme de ses conclusions d’appelant après avis du CRRMP notifiées par RPVA le 13 juillet 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— réfomer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 septembre 2018 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à prendre en charge au titre de la législation sa maladie déclarée dans le cadre du tableau n°42 à savoir le déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible,
— le renvoyer devant la CPAM de la Haute-Savoie pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie à verser à son Avocat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Haute-Savoie aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient qu’il existe un lien entre sa surdité et le travail car il a été exposé à des bruits lésionnels entre 1971 et 1976 lorsqu’il travaillait pour le compte de l’entreprise [6] au marteau piqueur. Il a ensuite été placé en arrêt de travail puis en invalidité.
Il fait état de ce qu’il n’a pas été examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui ne l’a pas interrogé sur son parcours professionnel et médical. À ce titre il indique avoir été soigné pour des troubles auditifs depuis juin 2000.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie au terme de ses conclusions du 21 juillet 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M.[K] car non fondée,
— rejeter toute autre demande.
Elle s’en réfère à l’avis motivé du CRRMP de Lyon.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans sa rédaction antérieure au 19 août 2015 applicable au litige l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposait que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
M. [K] a déclaré le 6 juin 2011 sur la base d’un certificat médical initial du 10 mars 2011 une maladie 'surdité et acouphènes suite à exposition prolongée aux bruits forts/marteau piqueurs’ relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La désignation de la maladie hypoacousie de perception par lésion cochléaire irreversible accompagnée d’acouphènes n’est pas contestée, de même que la conformité au tableau de l’audiogramme.
Le tableau n° 42 prévoit notamment dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques (3°).
Le délai de prise en charge est d’un an sous réserve d’une exposition d’un an.
Il ressort du relevé de carrière au régime général et ARRCO de l’appelant (ses pièces n°s 1 et 2) qu’il a cessé de travailler le 31 décembre 1977 pour le compte de l’entreprise [6] où il était grutier (pièce 1). À cette occasion, il indique avoir été amené à réaliser des travaux très bruyants au marteau piqueur.
À partir de 1978 il a été soit en arrêt maladie, soit au chômage, soit en invalidité puis en retraite et n’a donc plus été exposé à des bruits lésionnels à titre professionnel.
À la date de première constatation de la maladie le 10 mars 2011, le délai de prise en charge était dépassé de plus de trente ans et M. [K] né le 23 novembre 1944 âgé de 66 ans révolus.
En fonction des pièces médicales qu’il a versées aux débats, il n’a pas consulté pour un problème de surdité avant juin 2000 (pièce n° 5), soit même en prenant en considération cette date, à une époque où le délai de prise en charge était dépassé de plus de vingt ans et l’appelant alors âgé de 55 ans.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et entendu l’ingénieur du service de prévention de la CARSAT, a estimé que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir une exposition suffisante aux bruits lésionnels permettant d’expliquer l’apparition de la maladie et que le délai de prise en charge est incompatible avec la genèse de la maladie.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale n’obligeait ledit comité à entendre la victime (cf article D. 461-30 du code de la sécurité sociale).
M. [K] admettant qu’il aurait dû faire les démarches en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis des années, relève seulement dans ses écritures que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lie pas la juridiction et entend se prévaloir de divers certificats médicaux au demeurant bien tardifs de 2012 et 2014 (pièces n°s 7-8-9), faisant un lien entre sa surdité et le travail, mais le docteur [L], oto-rhino laryngologue qui déclare prodiguer ses soins à M. [K] depuis juin 2000, ne fait pas mention d’une origine professionnelle de la surdité mais seulement de la présence d’une otite sérieuse rebelle ayant nécessité à plusieurs reprises la pose d’un aérateur côté gauche dans son certificat médical du 15 mars 2011 (pièce n° 5 précitée).
En conséquence, il n’a pas été rapporté d’éléments médicaux convaincants susceptibles de remettre en cause l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, désigné directement par précédent arrêt de cette cour ayant déjà infirmé le jugement du 27 septembre 2018.
M. [K] sera donc débouté de se demande de prise en charge à titre professionnel de la maladie relevant du tableau n° 42 déclarée le 6 juin 2011 selon certificat médical initial du 10 mars 2011.
L’appelant succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [K] de sa demande de prise en charge à titre professionnel de la maladie relevant du tableau n° 42 déclarée le 6 juin 2011 selon certificat médical initial du 10 mars 2011.
Condamne M. [C] [K] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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