Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5KF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 14 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304127252786
Monsieur [M] [J]
né le 26 Août 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305055797896
Madame [H] [R]
née le 02 Juin 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Décembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2021, Mme [H] [R], vendeur, et M. [M] [J], acquéreur, ont signé un compromis de vente portant sur une maison d’habitation située [Adresse 6].
La vente définitive a été signée le 8 avril 2021.
Le 22 novembre 2021, M. [M] [J] a fait assigner Mme [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de constat de l’existence d’un vice caché en raison de moisissures dans le logement et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a':
— débouté M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires';
— débouté M. [M] [J] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire';
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [M] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Daniel Jacques.
Le 21 décembre 2023, M. [M] [J] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [M] [J] demande à la cour de':
— Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 14 novembre 2023 en ce qu’il a décidé de :
— le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— le débouter de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Daniel Jacques';
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que la maison d’habitation sise [Adresse 5] est affectée d’un vice caché';
— Juger qu’un tel vice était connu par Mme [R] antérieurement à la vente, rendant inapplicable la clause d’exclusion de garantie prévue dans l’acte de vente';
— Juger que Mme [R] a manqué à son obligation de garde';
En conséquence,
— Condamner Mme [R] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi';
— Condamner Mme [R] à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi';
— Condamner Mme [R] à payer à M. [J] la somme de 5 930,49 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état';
— Condamner Mme [R] à payer à M. [J] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
A titre subsidiaire et avant dire droit':
Ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert lequel, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et recueilli leurs explications, aura reçu mission habituelle et notamment la suivante :
— Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 5],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués au domicile de M. [J] [Adresse 5],
— Décrire l’état du bien et déterminer les vices, anomalies ou défauts qui l’affectent, en préciser la gravité, en rechercher l’origine et dire s’ils existaient, même en germe, lors de la vente conclue entre les parties,
— Indiquer si lesdits vices ou anomalies éventuellement décelés ont pu rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus,
— Dire si les désordres proviennent notamment d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, de non-façons, ou d’un vice caché,
— Lister et indiquer le coût des travaux effectués par M. [J] aux fins de mise en sécurité de la maison d’habitation sise [Adresse 5],
— Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection de la maison d’habitation sise [Adresse 7],
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— Juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, Juger qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
— Juger qu’en cas de difficulté, l’expert devra saisir le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti,
— Juger que l’expert devra, plus généralement, formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige et qu’il devra en outre communiquer un projet de son rapport aux parties, leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire écrit le cas échéant,
— Enfin, il conviendra de préciser que l’expert devra communiquer son rapport définitif aux parties et le déposer au greffe de la juridiction en y incluant la réponse aux dires éventuels dans le délai qui lui sera imparti,
— Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Mme [H] [R] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Débouté M. [M] [J] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Daniel Jacques';
En conséquence,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';
Y ajoutant,
— Condamner M. [J] à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel Jacques sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2025.
MOTIFS
I- Sur les demandes de dommages et intérêts':
Sur l’existence d’un vice caché
Moyens des parties :
L’appelant soutient que la maison acquise est affectée d’un vice caché dont Mme [R] avait connaissance ce qui démontre sa mauvaise foi et a pour effet d’écarter la clause d’exclusion de garantie.
Il ajoute que cette connaissance du vice caché ressort': du courrier de l’expert d’assurance et du rapport Partech, ce rapport démontrant qu’elle avait dissimulé les moisissures en recouvrant les murs de papier peint et le papier peint étant attaché avec de l’adhésif double face pour ne pas tomber'; du fait qu’elle a délibérément quitté le bien en le laissant sans chauffage pendant plusieurs semaines au cours de l’hiver'; de l’ampleur des désordres.
M. [J] explique en outre que le vice est caractérisé par la production de photographies datées, par l’envoi de ces photographies à l’agent immobilier quelques jours après la vente, par des attestations, ainsi que par le rapport Partech.
Il fait valoir que ce vice rend la chose impropre à l’usage à laquelle elle était destinée, s’agissant de moisissures.
Il estime que le vice était caché, les moisissures étant cachées par du papier peint et des étagères.
Il indique que le vice était antérieur à la vente, comme cela ressort du courrier de son assureur et que Mme [R] ne peut arguer utilement du problème de chaudière rencontré le 28 avril 2021, postérieurement aux constatations faites.
Mme [R] réplique que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés'; qu’elle est présumée de bonne foi et qu’il revient à M. [J] de démontrer sa mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas.
Elle estime que les conditions pour caractériser un vice caché ne sont pas réunies puisque seule une expertise non judiciaire, réalisée non contradictoirement, fait état de dommages antérieurs à la vente, sans datation précise, sans autre élément technique et en contradiction avec le rapport Partech, et que les photographies produites par M. [J] ne permettent pas de savoir à quoi elles correspondent, ni le lieu de leur prise.
Elle ajoute que M. [J] ne démontre pas que le vice qu’il allègue rendrait la chose impropre à son usage, alors qu’elle n’a elle-même jamais noté d’humidité excessive ou de dégât des eaux, qu’aucune mesure sur le taux d’humidité n’a été réalisée et que la tapisserie évoquée dans l’expertise a été mise en place trois ou quatre ans auparavant. Elle conteste à cet égard que le papier peint était tenu par du scotch adhésif.
Elle fait valoir que les premiers juges ont retenu que les pièces produites par M. [J] n’étaient pas suffisantes pour établir l’existence d’un dégât des eaux antérieur à la vente et dont il n’aurait pas eu connaissance. Elle précise que M. [J] n’apporte pas la preuve que le bien serait affecté d’un taux d’humidité anormal qui établirait qu’il n’en aurait pas eu connaissance dans son ampleur.
Elle indique enfin qu’il n’est pas démontré que le vice serait antérieur à la vente, les dires de l’expert de l’assureur consistant en des affirmations sans fondement et aucune datation du dégât des eaux n’étant effectuée'; que l’expert Partech intervenu le 4 mai 2021 pour une recherche de fuite ne relève aucune fuite, ce qui est contradictoire avec l’affirmation d’un dégât des eaux par le précédent expert'; que le devis qui mentionne «'travaux intérieurs suite à dégât des eaux'» consiste uniquement en un report des déclarations de M. [J]'; que M. [J] fait état d’un problème qu’il a pu rencontrer avec la chaudière, susceptible d’avoir généré des dégâts et de l’humidité résiduelle.
Réponse de la cour :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, le compromis de vente du 8 janvier 2021 stipule que l’acquéreur, « sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés. Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, si le vendeur est un professionnel de l’immobilier, il sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit'».
L’acte de vente du 8 avril 2021 indique': «' l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison':
— des vices apparents,
— des vices cachés.'»
Il est toutefois précisé dans cet acte que cette exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
M. [J] produit plusieurs pièces pour étayer ses dires quant à l’existence d’un vice caché dont Mme [R], vendeur non professionnel, avait connaissance.
Les photographies qu’il verse aux débats en premier lieu ne sont pas concluantes, faute de date et de certitude quant au bien concerné pour les premières. Quant aux secondes qui accompagnent un courriel, si elles sont datées, il n’est pas établi qu’elles se rapportent au bien acquis, et leur localisation concerne la commune de [Localité 10]. Il est constaté que dans l’un des courriels accompagnant ces photographies, M. [J] indique': «'si j’avais bien vu les taches dans le bureau, la majorité des dégâts était couverte par le papier peint qui, dû au taux d’humidité, est tombé quasiment tout seul. Mercredi soir, pendant l’état des lieux, j’ai questionné Mme [R] sur l’odeur de moisi, elle m’a répondu que c’était parce qu’elle avait déménagé depuis 6 semaines et avait coupé le chauffage.'»
En deuxième lieu, l’avis de l’expert de l’assureur, soumis au contradictoire des parties, mentionne un dégât des eaux présent dans le placard de l’entrée où se trouve le compteur d’eau, avec des dommages sur 'le soubassement en bois à l’intérieur du placard vermoulu’ et de 'grosses traces de moisissures présentes sur le mur de l’entrée qui avaient été manifestement recouvertes par un revêtement de papier peint'. Il indique que les dommages datent de plusieurs semaines avant l’achat du bien. Une partie de ces dégâts tels que décrits est donc manifestement apparente au moment du passage de cet expert d’assureur le 14 avril 2021.
En troisième lieu, la déclaration de sinistre que M. [J] effectue auprès de son assureur le 20 avril 2021 mentionne un dégât des eaux survenu le 20 avril 2021, soit postérieurement à l’intervention indiquée ci-dessus, et comprend la précision suivante de M. [J]': «'je viens d’acheter le bien, derrière le revêtement mural, le placo est trempé et moisi'».
Il s’en déduit qu’un sinistre est survenu postérieurement à l’acquisition du bien.
Il a pour suite la réalisation d’un audit, par la société Partech, le 4 mai 2021, qui comprend les indications suivantes': «'tache d’humidité présente sur plusieurs murs de la maison. 70/200 graduations sur un des murs. Absence d’humidité.'»
La société Partech conclut ainsi': «'nous précisons que le logement est resté inhabité pendant 6 semaines lors du changement de propriétaire. Durant cette période (de grand froid) le chauffage a été coupé. Nous précisons que les dégâts sont apparus durant cette période de non habitation. Nous observons que le logement ne présente pas de VMC et que les menuiseries simple vitrage ne sont pas munies de grille de ventilation. L’ensemble de ces éléments ont favorisé le phénomène de condensation et d’apparition de moisissures. Aucune fuite n’est apparente sur les réseaux d’eau.'»
En quatrième lieu, le devis du 14 juin 2021 dont l’objet est la réalisation de travaux intérieurs suite à un dégât des eaux ne peut être considéré comme la preuve d’un tel dégât des eaux, s’agissant uniquement d’une proposition de reprise de dommages par une entreprise de maçonnerie, plâtrerie et carrelage.
En cinquième lieu, les quatre attestations versées aux débats par M. [J] font état d’une forte odeur de moisi dans la plupart des pièces, de moisissures et de traces d’humidité visibles sur les murs dès l’emménagement de celui-ci.
Mme [R] produit quant à elle un échange de messages téléphoniques écrits relatifs à un problème de chaudière, dans lesquels M. [J], le 28 avril 2021, évoque une difficulté de pression et de l’eau coulant à flot quand il essayait de faire baisser la pression.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas établie, d’une part en raison de l’absence de connaissance de la cause exacte des moisissures et traces d’humidité constatées, d’autre part dans la mesure où au moins une partie des traces était apparente lors de l’acquisition du bien.
En tout état de cause, il n’est pas établi que Mme [R] aurait eu connaissance d’un vice caché sur le bien, en lien avec ces moisissures et traces d’humidité.
Il y aura donc lieu de confirmer l’analyse des premiers juges sur ce fondement.
Sur la résistance dolosive
Moyens des parties :
M. [M] [J] fait valoir que Mme [R] ne pouvait ignorer l’état de son habitation au vu des conditions dans lesquelles elle l’a quitté en pleine période hivernale.
Il se demande, si elle n’avait pas connaissance de l’état du bien, pourquoi elle a fait tenir des bandes de papier peint avec du scotch adhésif et laissé la maison à l’air pendant la période antérieure à la vente.
Il ajoute qu’il n’aurait pas signé l’acte de vente s’il avait eu connaissance de l’état réel de l’habitation.
En réponse, Mme [R] estime que M. [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait usé de man’uvres ou aurait dissimulé intentionnellement une information.
Elle ajoute que, durant son occupation, elle n’a noté aucune humidité excessive ni aucun dégât des eaux, et qu’elle n’a effectué aucuns travaux de décoration ou de peinture récent, la tapisserie évoquée étant en place depuis trois ou quatre ans.
Elle fait remarquer que rien ne démontre que, si vice il y a et si M. [J] en avait eu connaissance, il n’aurait pas signé l’acte de vente.
Réponse de la cour':
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, aucun des éléments évoqués ci-dessus et produits par les parties ne permet de retenir que Mme [R] aurait dissimulé une information déterminante pour M. [J], aurait menti ou réalisé des man’uvres de nature à emporter le consentement de M. [J] à la vente.
Il n’est pas établi que du scotch adhésif aurait été mis en place pour tenir le papier peint.
De même, il n’est pas démontré que le papier peint dans l’entrée aurait été installé pour dissimuler les désordres évoqués par M. [J], la seule affirmation sur ce point résultant d’un courrier d’expert intervenu sans établir de rapport détaillé, hors décision judiciaire et démarche contradictoire.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges.
Sur l’obligation de garde jusqu’à la délivrance
Moyens des parties :
M. [M] [J] estime que Mme [R] a manqué à son obligation de garde en laissant le logement sans chauffage pendant six semaines en pleine saison hivernale, avant la vente.
Il fait remarquer que Mme [R] l’a reconnu, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Il estime que les premiers juges ont retenu à tort qu’il n’était pas démontré que l’arrêt du chauffage serait à l’origine de l’apparition de taches, alors que le rapport Partech l’indique, ce qui est confirmé par les dernières photographies transmises, qui sont datées et géolocalisées.
En réponse, Mme [R] relève que M. [J] ne démontre pas l’existence d’un vice et que si un vice était présent, aucune donnée technique ne permet d’affirmer que la non-période de chauffe a contribué à l’apparition de moisissures.
Elle souligne que le tribunal judiciaire a considéré à juste titre que cette preuve n’était pas rapportée et qu’il n’est pas non plus démontré par des éléments techniques que la période hivernale aurait été rude.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article 1614 alinéa 1 du code civil, la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Il résulte de cette disposition que le vendeur doit rendre compte à l’acquéreur en cas de détériorations qui sont survenues par sa faute entre la conclusion du contrat et la délivrance de la chose.
En l’espèce, seul le rapport Partech, qui constitue un rapport d’audit réalisé par une société d’assurance de manière non contradictoire, retient que les dégâts constatés sont apparus pendant la période de six semaines au cours de laquelle le bien n’a pas été habité ni chauffé et que, sans VMC et avec des menuiseries en simple vitrage et dépourvues de grilles de ventilation, un phénomène de condensation a été favorisé, avec apparition de moisissures.
La lettre de l’assureur en date du 14 avril 2021 indique constater un dégât des eaux dans le placard d’entrée au niveau du compteur d’eau et ne fait pas référence à l’hypothèse d’un désordre survenu à la suite d’une absence de chauffage.
Le fait que Mme [R] ne conteste pas avoir coupé le chauffage pendant la période d’inoccupation du logement ne suffit pas à démontrer que les taches et moisissures seraient la conséquence de cette coupure.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges en ont conclu que la responsabilité de Mme [R] ne pouvait être recherchée sur ce fondement et il y aura donc lieu de confirmer le jugement du 14 novembre 2023 aussi bien sur ce point qu’en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation qui en découlent, formulées par M. [J].
II- Sur la demande d’expertise judiciaire':
Moyens des parties :
M. [J] fait valoir que le tribunal judiciaire a rejeté sa demande subsidiaire d’expertise au motif qu’il n’avait pas à suppléer sa carence, alors même qu’il produit un courrier de l’expert d’assurance, des attestations et des photographies au soutien de sa demande.
Il estime qu’il existe donc une contradiction dans la motivation du premier juge qui retient d’un côté que son dossier est garni de preuves insuffisamment solides pour engager une responsabilité, d’autre part qu’il n’aurait pas fourni de preuve du tout et qu’il n’y aurait pas lieu de suppléer sa carence.
Mme [R] fait valoir en réponse que M. [J] ne produit aucun élément sérieux permettant de justifier qu’il soit ordonné une mesure judiciaire et que la cour de cassation a ainsi considéré que peut se voir opposer sa carence la partie dont le grief ne repose que sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est de jurisprudence constante que l’expertise constitue un mode d’instruction facultatif pour le juge (Com., 2 juin 1970, Bull. Civ IV, n°184) et que les décisions qui peuvent être rendues en ce domaine relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, les premiers juges ont souverainement retenu qu’il ne leur revenait pas, au vu des éléments contradictoires produits aux débats sur l’origine des taches d’humidité et des moisissures et de l’absence d’éléments probants sur la date d’apparition de ces désordres, de suppléer la carence probatoire d’une partie.
Cette analyse est dénuée de contradiction en ce qu’ils ne concluent pas à l’absence de toute preuve mais à la carence probatoire d’une partie en raison de l’existence d’éléments contradictoires quant à la cause des désordres et de l’absence d’éléments probants quant à la date d’apparition des désordres.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [M] [J] sera condamné aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours, entre les parties, en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens d’appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision';
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à Mme [H] [R] la somme complémentaire de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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