Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2022, N° F21/09479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02396 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/09479
APPELANTE
E.U.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore LAFAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Q] [K], née en 1983, a été engagée par l’EURL [1], exerçant son activité sous l’enseigne « [Etablissement 1] », par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2014 en qualité de vendeuse, statut employé.
En dernier lieu, la salariée exerçait les fonctions de responsable de boutique, statut agent de maîtrise catégorie A2.
Le 31 décembre 2020, l’établissement dans lequel Mme [K] exerçait ses fonctions de responsable a fait l’objet d’une fermeture. La société [1] a alors replacé Mme [K] sur un autre site en qualité de responsable de boutique à compter du 19 janvier 2021. Cet établissement a ensuite fait l’objet d’une fermeture administrative au mois d’octobre 2021.
Par lettre datée du 22 septembre 2021, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2021 au cours duquel une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise.
Par lettre datée du 11 octobre 2021, Mme [K] s’est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire.
A la suite de l’adhésion de Mme [K] au contrat de sécurisation professionnelle la rupture du contrat de travail est intervenue le 21 octobre 2021, au terme du délai de réflexion de 21 jours.
Par courrier du 18 octobre 2021, Mme [K] a contesté les motifs économiques fondant son licenciement et a demandé à la société [1] de lui communiquer les critères d’ordre de licenciement. Par lettre du 27 octobre 2021, la société [1] a fait droit à sa demande.
A la date de son licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de six ans et dix mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, Mme [K] a saisi le 24 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 12.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,00 euros au titre du préjudice distinct subi par Mme [K] ,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, la condamnation au paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamne la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2023 la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 février 2023 nº RG 21/09479 rendu par le conseil des prud’hommes de et statuant à nouveau :
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a déclaré :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 12.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,00 euros au titre du préjudice distinct subi par Mme [K],
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la condamnation au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l’article R.1454-14, est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamne la SARL [1] aux entiers dépens,
— condamner à la défenderesse à verser à la SARL [1] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023 Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en ses conclusions et son appel incident,
sur l’appel principal :
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 juin 2022 qui a condamné la société [1] à verser à Mme [K] :
— la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— la somme de 1.500 euros les dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entier dépens,
sur l’appel incident :
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 24 juin 2022 qui a condamné la société [1] à verser à Mme [K] :
— la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme à 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
et statuant à nouveau :
— fixer à 2.104,62 euros bruts la moyenne mensuelle de rémunération des 3 derniers salaires perçus par Mme [K],
— condamner la société [1] à verser à Mme [K] :
— la somme de 14.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct au titre de l’article 1240 du code civil,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré en déclarant le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse :
— déclarer que les règles relatives à l’ordre des licenciements n’ont pas été respectées,
— condamner la société [1] à verser à Mme [K] la somme de 14.700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements,
en tout état de cause et y ajoutant,
— condamner la société [1] à verser à Mme [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé du jugement du 24 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société [1] soutient en substance que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité l’ont obligée à procéder au licenciement économique de Mme [K] ; qu’elle a dû fermer quelques boutiques et réduire le personnel.
Mme [K] réplique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu’il a été prononcé en l’absence de motif économique et en violation des dispositions relatives au reclassement.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. »
Aux termes de l’article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précis.
La lettre de licenciement est essentiellement rédigée ainsi :
'A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 30 septembre dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail : les difficultés économiques à la suite de la crise sanitaire du COVID 19, la fermeture administrative de nos locaux, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité de l’entreprise dans la boutique [Etablissement 2] à [Localité 2]. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement…'
La société [1] invoque une baisse de son résultat net comptable depuis l’année 2016, soit -450.096 euros en 2016, -329.000 euros en 2017, -445.624 euros en 2018, – 635.998 euros en 2019, -652.001 euros en 2020 et -360.794 euros en 2021.
Au vu des éléments comptables produits la salariée, la cour constate qu’entre 2020 et 2021, le chiffre d’affaires net est passé de 1 145 118 euros à 1 191 914 euros, soit une légère amélioration.
Cependant, comme le souligne de manière pertinente la société, ces mêmes comptes révèlent également que les capitaux propres sont de – 831 233 euros en 2021 contre – 470 440 euros en 2020 et le report à nouveau est de – 1 287 999 en 2021 contre – 635 998 euros, ce qui signifie une dégradation des capitaux propres et des pertes répétées qui grèvent la capacité de la société à financer son activité. En outre, la trésorerie est en net recul ( 74 261 euros en 2021 contre 157 969 euros en 2021) ainsi que les créances clients (-62% entre 2021 et 2020).
La cour en déduit que les difficultés économiques de la société sont établies.
En revanche, la société ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement et procède par simples allégations en affirmant que les salariées, qui ont été recrutées après le licenciement de Mme [K], ont été affectées à des postes qui n’étaient pas vacants au moment du licenciement de celle-ci sans verser de pièces à l’appui, notamment relativement à la rupture conventionnelle signée par Mme [X] vendeuse dans le magasin L [Localité 3] et à la démission de Mme [S] responsable de magasin à [Localité 4].
En conséquence, la cour retient que la recherche sérieuse et loyale de reclassement de Mme [K] n’étant pas établie, le licenciement de celle-ci doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts
La somme allouée de 12 500 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail répare les préjudices causés par la perte injustifiée de son emploi par la salariée et celle-ci ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral distinct qui n’aurait pas été réparé. Par infirmation de la décision déférée, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société [1] à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [K] dans la limite de 2 mois.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Q] [K] des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ;
DÉBOUTE Mme [Q] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par l’EURL [1] à France travail des indemnités chômage perçues par Mme [Q] [K] dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE l’EURL [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EURL [1] à verser à Mme [Q] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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