Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 avr. 2026, n° 22/05881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2022, N° 21/02215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 7 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05881 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02215
APPELANTE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1747
INTIMEE
S.A.R.L. [C] [R] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [D] a été engagée par la société [C] [R] [1] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, du 11 avril 2012 au 30 septembre 2012, puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2012 en qualité de dessinateur-projeteur, non cadre.
A compter du mois d’octobre 2017, Mme [D] a été promue aux fonctions d’assistante chef de projet, statut non-cadre, niveau 3, position 1, coefficient 340.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises d’architecture et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
La relation contractuelle a pris fin le 15 mars 2020 suite à une rupture conventionnelle.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2021 pour demander une reclassification de son emploi au statut cadre, coefficient 480 de la convention collective des entreprises d’architecture à compter du 1er janvier 2017, le paiement d’un rappel de salaire pour la période du 15 mars 2017 au 15 mars 2020 et la remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes, sous astreinte, notamment.
Par jugement du 22 février 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la société [C] [R] [1] de sa demande reconventionnelle.
— condamné Mme [D] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [D] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande du bénéfice du coefficient 480 de la convention collective des entreprises d’architecture à compter du 1er janvier 2017.
— statuant à nouveau, dire et juger que Mme [D] doit bénéficier du coefficient 480 de la convention collective des entreprises d’architecture à compter du 1er janvier 2017.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande du bénéfice du statut cadre à compter du 1er janvier 2017.
— statuant à nouveau, dire et juger que Mme [D] doit bénéficier du statut cadre à compter du 1er janvier 2017.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de rappels de salaire pour la période du 15 mars 2017 au 15 mars 2020 à hauteur de 42.383,62 euros bruts, outre 4.238,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— statuant à nouveau, condamner la société [C] [R] [1] à verser à Mme [D] la somme de 42.383,62 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 15 mars 2017 au 15 mars 2020, outre 4.238,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
— assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal avec capitalisation.
— condamner la société [C] [R] [1] à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [C] [R] [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [C] [R] [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 février 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [D] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
En l’espèce, Mme [D] fait valoir que la classification assistant chef de projet, coefficient 340, niveau 2 ne correspond pas à son niveau de formation, d’expérience, de compétences, d’autonomie et de missions, lequel relève a minima d’une classification de catégorie 3 niveau 2, coefficient 480, chargé de projet 2, statut cadre.
La classification des emplois est déterminée par le chapitre V de la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003.
Notamment, l’article V.1.4 dispose que des fiches emplois repères, correspondant aux typologies d’emplois des différentes grilles, sont établies par les partenaires sociaux. Elles sont mises à jour régulièrement et publiées par la branche sur son site.
Les fiches emplois repères permettent, pour chaque « métier » référencé dans les grilles des cinq filières, de définir le contenu de l’emploi a minima, en particulier lors de la détermination du profil recherché à l’embauche : à chaque typologie d’emploi correspond des tâches spécifiques et des niveaux minimums de technicité, autonomie/initiative et formation/expérience.
Les différentes typologies d’emplois figurant dans la grille et les fiches emplois repères sont des éléments collectifs et minimaux.
L’intitulé de poste et de la fiche de poste correspondante, qui doivent être établis par l’employeur, sont des éléments individuels dont le contenu doit être adapté aux capacités et compétences particulières des salariés, aux missions de ceux-ci et aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Selon l’article V.1.6, le cadre a la capacité d’initiative et dispose de l’autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques et/ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu’il exerce le cas échéant. Si les conditions définies ci-dessus au point a sont remplies, alors, le salarié bénéficie, a minima, du coefficient 380 et peut demander la position cadre. Si l’employeur accède à cette demande, celle-ci sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant. À partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis.
La classification de Mme [D], telle que prévue par son contrat de travail – d’assistante chef de projet, coefficient 340, niveau 2, relève de la fiche emploi repère n°3 qui indique notamment que le profil de formation et d’accès du métier est de niveau IV et III de l’EN (bac pro TB2A technicien d’études du bâtiment option assistant en architecture) ou BTS bâtiment ou diplôme d’étude en architecture (DEEA) Bac +3 – licence).
L’assistant de projet est le collaborateur direct du responsable de projet et, sous le contrôle de celui-ci, ses missions sont de traduire graphiquement le projet de l’architecte depuis sa conception jusqu’à la remise des dessins au client, de préparer les différents dossiers (études primaires, les demandes de permis de construire), de participer à la sélection des entreprises, d’assister le responsable du projet dans le suivi de chantier et dans la coordination des différents corps de métiers. Il est aussi également en charge de la documentation de l’entreprise.
L’assistant de projet est, sous la supervision du responsable de projet, en contact avec : l’équipe projet de l’entreprise, le bureau d’études interne ou externe qui suit le projet, les entreprises maîtresses d''uvre, le client, s’il est associé aux études techniques d’avant projet.
Par ailleurs, l’assistant chef de projet est classé dans la catégorie 2. Celui-ci est classé au niveau 2, avec des coefficients 320, 340 et 360, lorsque ses fonctions et compétences sont les suivantes :
— il réalise les travaux courants correspondants à ses missions selon des directives générales.
— il est responsable de leur exécution dans cette limite.
— son activité s’exerce sous un contrôle ponctuel, ses initiatives sont limitées.
— la réalisation de ses missions nécessite une bonne maîtrise technique des compétences acquises par l’expérience et/ou la formation.
— son niveau de formation est un niveau III de l’Education Nationale. Formation générale technologique ou professionnelle et/ou expérience acquise à la position précédente.
Mme [D] revendique la classification de chargé de projet 2 dont la finalité du métier est défini ainsi : le chargé de projet technique participe aux missions techniques de la maîtrise d''uvre liées à l’ensemble des phases du projet architectural : rédaction des dossiers techniques (CCAP, CCTP,STD…), études de faisabilité des solutions techniques, suivi des différentes phases du projet.
Est classé au niveau 2 (coefficient 440, 460, 480) le chargé de projet qui :
— réalise les travaux de la spécialité à partir de directives générales dans le cadre d’un contrôle de bonne fin. Son autonomie est définie régulièrement. Ses initiatives sont réelles et adaptées aux missions confiées.
— ses missions nécessitent une bonne maîtrise technique du travail acquis par la formation et/ou l’expérience.
— sa formation : un diplôme de niveau II de l’Education Nationale, une formation générale technologique ou professionnelle, une expérience acquise à la position précédente.
Mme [V] soutient que :
— elle est diplômée architecte DPLG depuis le 3 décembre 2007, niveau bac + 6, niveau 8 de l’éducation nationale et a ainsi le niveau de formation requis pour prétendre au coefficient 480.
— préalablement à son embauche au sein de la société [C] [R] [1], elle disposait d’une expérience professionnelle acquise au sein de plusieurs cabinets d’architecture.
— au sein de la société [C] [R] [1] depuis octobre 2012, elle a gagné en expérience, autonomie et compétences.
— elle a géré en autonomie, avec prise de décision d’avril 2017 à février 2020, le projet "[2] [Adresse 3]".
— elle s’est fortement investie au sein de la société [C] [R] [1] au cours de l’exécution de son contrat de travail et a mené à bien ses missions comme l’atteste ses entretiens d’évaluation.
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien professionnel prévu aux termes de l’article V.1.8 de la convention collective permettant de réévaluer tous les deux ans la classification du salarié.
Mme [D] produit :
— son diplôme d’architecte DPLG du 3 décembre 2007.
— son curriculum vitae.
— un récapitulatif des heures travaillées par phase de projet de septembre 2019 à novembre 2019.
— une série de courriels qu’elle signait en qualité d’architecte (et non d’assistante de chef de projet pièces -20 à 29).
— la liste des intervenants sur le projet [2] « [Adresse 3] », une série de courriels échangés entre 2017 et 2019 avec les intervenants concernant le projet [2] et pour lesquels la société [R] était en copie. (Pièce 31, 32, 33, 35).
— son courriel du 21 février 2020 qu’elle a adressé à son employeur concernant le dossier [2] au moment de son départ de la société et dans lequel elle écrit : "[N], en PJ, le draft de la réparation des tâches pour chacun, comme ça tu sais qui aura travaillé sur les différents éléments du projet (…)".
— son courriel du 24 janvier 2020 adressé à son employeur dans lequel elle indique : « je peux continuer d’assurer la répartition du travail entre [K], [Q], [U] et moi, ainsi que la coordination de l’équipe de maîtrise d''uvre, toutefois il y a certains points de conception qui ne pourront être aboutis pour ce vendredi'.. ».
Alors que Mme [D] revendique le statut de cadre, les pièces produites ne démontrent pas qu’elle avait une capacité d’initiative autonome réelle et qu’elle réalisait ses travaux de sa spécialité à partir uniquement de directives générales dans le cadre d’un contrôle de bonne fin.
Au contraire, il ressort des quelques courriels concernant le projet [2] que si Mme [D] organisait ou participait à des réunions et en élaborait le compte rendu et des documents techniques, en diffusait certains, proposait des solutions techniques ou traduisait graphiquement le projet, ils indiquent également que M. [R] ou M. [C] étaient systématiquement en copie, ce qui implique qu’elle travaillait sous leur contrôle constant.
De même, si elle pouvait exercer un rôle de coordination des équipes du projet, cette compétence n’implique pas nécessairement une autonomie d’initiative.
Si Mme [D] affirme dans son courriel du 24 janvier 2020 qu’elle assurait la répartition du travail "entre [K], [Q], [U] et moi" , elle ne justifie pas de la mise en oeuvre effective de cette compétence qu’elle s’attribue.
Si le fait que Mme [D] soit titulaire d’un diplôme d’architecte et qu’elle signe ses correspondance par référence à cette qualité est conforme à la réalité de son niveau de diplôme mais n’implique qu’elle a effectivement exercé des fonctions relevant du statut de cadre.
Le relevé d’heures effectuées ou le mail du 21 février 2020 qu’elle a adressés à son employeur concernant le dossier [2], au moment de son départ de la société, sont tout aussi insuffisants à caractériser que Mme [D] avait une capacité d’initiative et disposait d’une autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui étaient confiées.
Alors qu’elle n’en n’a pas la charge, la société [C] [R] [1] produit des attestations et mails des partenaires dudit projet qui indiquent :
— Mme [T], maître d’ouvrage [2], que « Monsieur [R] est depuis le début du projet le principal interlocuteur et décisionnaire ; Madame [D] est intervenue en tant que collaboratrice et était présente fréquemment. ».
— M. [L], directeur de ce projet, que « sans ambiguïté que toutes les réunions de décisions qui ont pu se dérouler entre [3] et l’agence [1] ont eu lieu en ta présence, régulièrement accompagné par Madame [D]. Je te confirme également et encore une fois sans aucune ambiguïté, que pour toutes les réunions de présentation du projet et de décision avec notre client final [2], tu étais présent et là encore régulièrement accompagné par Madame [D]. ».
Ainsi, Mme [D] échoue à démontrer qu’elle a assuré, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique.
Par confirmation du jugement, il convient de la débouter de ses demandes tendant à bénéficier du statut cadre à compter du 1er janvier 2017, du coefficient 480 de la convention collective des entreprises d’architecture à compter du 1er janvier 2017, du rappel de salaire en résultant, à la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [C] [R] [1] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Mme [D], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [C] [R] [1] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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