Infirmation partielle 26 janvier 2023
Cassation 4 septembre 2024
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 26 janv. 2023, n° 21/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2021, N° 19/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE NUCLEAIRE, Syndicat CFE-CGC BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 21/00718 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULHL
AFFAIRE :
C/
[D] [P]
Syndicat CFE-CGC BTP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 19/00151
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU
Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 662 049 287
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289, substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [P]
né le 26 Avril 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028, substitué par Me Camille CAILLIEREZ, avocat au barreau de PARIS.
Syndicat CFE-CGC BTP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028, substitué par Me Camille CAILLIEREZ, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Monsieur [D] [P] a été engagé par la société parisienne pour l’industrie électrique Trindel (SPIE Trindel) à compter du 5 mars 1990 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent technique. La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics.
Le 19 décembre 2016, le salarié a sollicité auprès de la société Spie Nucléaire le transfert de 4 jours de Rtt vers le dispositif de plan d’épargne pour la retraite collectif ('Perco') existant au niveau de la branche du Btp à laquelle appartient ladite société. La société a refusé de faire droit à la demande du salarié.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2019, le salarié et le syndicat CFE-CGC BTP ont saisi de diverses demandes le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Par jugement du 21 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit Monsieur [D] [P] et le syndicat CFE-CGC BTP recevables en leurs demandes ;
— condamné la Sas Spie Nucléaire à payer à Monsieur [D] [P] les sommes suivantes:
*636,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des 4 jours de RTT perdus,
*63,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*750 euros nets au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné la Sas Spie Nucléaire à payer au syndicat CGE-CGC BTP les sommes nettes suivantes :
*1500 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
*750 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— rappelé que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui
concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, faisant droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires de Monsieur [D] [P] étant fixée à 3 346 euros bruts ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de la Sas Spie Nucléaire.
Par déclarations au greffe du 1er mars 2021, instances jointes, la société a interjeté appel de cette décision notifiée le 1er février 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien-fondée.
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (RG N° F19/00151) le 21 janvier 2021 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise et notifié le 29 janvier 2021 en ce qu’il a :
— dit Monsieur [D] [P] et le syndicat CFE-CGC BTP recevable en leurs demandes ;
— l’a condamnée à payer à Monsieur [D] [P] les sommes suivantes :
*636,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des 4 jours de RTT perdus ;
*63,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
*750 euros nets au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— l’a condamnée à payer au syndicat CFE-CGC BTP les sommes nettes suivantes :
*1500 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession;
*750 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— rappelé que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, faisant droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin ;
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires de Monsieur [D] [P] étant fixée à 3346 euros bruts ;
— mis les dépens de l’instance à sa charge ;
statuant à nouveau
à titre préliminaire
— constater que l’action en justice introduite par Monsieur [D] [P] et le syndicat CFE-CGC BTP est prescrite,
en conséquence,
— déclarer Monsieur [D] [P] et le syndicat CFE-CGC BTP irrecevables en leur action.
à titre principal,
— dire et juger que la société SPIE nucléaire a parfaitement respecté les dispositions de l’accord-cadre renouvelé du 15 janvier 2013,
— dire et juger que Monsieur [D] [P] ne pouvait prétendre au transfert des jours de Rtt non pris sur le Perco de branche ou ne pouvait bénéficier d’une indemnisation compensatrice au titre du non-transfert des jours de Rtt non pris sur le Perco de branche,
en conséquence,
— débouter Monsieur [D] [P] et le syndicat CFE-CGC BTP de l’ensemble de leurs demandes.
à titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [P] et le syndicat CFE-CGC BTP de manière solidaire à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] et le syndicat CFE-CGC BTP de manière solidaire aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communes remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié et le syndicat demandent à la cour de :
— juger la société Spie Nucléaire mal fondée en son appel ;
— débouter la société Spie Nucléaire de l’intégralité de ses demandes ;
— juger Monsieur [P] et le syndicat CFE-CGC BTP recevables et bien-fondés en leur appel incident,
en conséquence,
à titre principal,
pour Monsieur [P] :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de transfert de 4 jours de Rtt dans le Perco de la branche Btp, et de dommages-intérêts pour la perte de chance d’abondement du Perco ;
et, statuant à nouveau :
— condamner la société Spie Nucléaire à transférer 4 jours de Rtt dans le Perco de la branche Btp;
— condamner la société Spie Nucléaire à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d’abondement du Perco depuis le 19 décembre 2016 et de placement des 4 jours Rtt sur les fonds depuis cette date ;
pour le syndicat CFE-CGC :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a jugé bien fondé en sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et a condamné la société Spie Nucléaire à lui verser somme de 1500 euros ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Spie Nucléaire à payer à Monsieur [P] la somme de 636,16 euros à titre d’indemnité compensatrice des 4 jours de Rtt perdus, outre la somme de 63,61 euros au titre des congés afférents avec des intérêts au taux légaux à compter du 23 juillet 2019, date à laquelle ladite société a été convoquée à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
en tout état de cause,
infirmer pour le salarié le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat et de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
et, statuant à nouveau :
— condamner la société Spie Nucléaire à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
— condamner la société Spie Nucléaire à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— porter à la somme de 2 000 euros l’indemnité due par la société à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Spie Nucléaire à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Spie Nucléaire aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale du salarié :
La société soutient que les actions du salarié et du syndicat sont irrecevables par application de la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail en ce qu’elles concernent l’exécution du contrat de travail s’agissant de l’affectation de jours de repos à un plan d’épargne pour la retraite qui n’a pas une nature salariale ; que le délai a couru à compter de la demande formulée par courrier du 19 décembre 2016 dont la rédaction confirme que le salarié connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les intimés font valoir que leur action est recevable en ce que la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail doit s’appliquer compte tenu de la nature salariale des demandes principales et subsidiaires ; que la prescription biennale n’est pas acquise ayant eu connaissance de la décision de refus de l’employeur au cours du délai de prescription ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré, par arrêt du 30 juin 2021, que l’action relative à l’utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale ;
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail :
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
L’article L. 3245-1 du même code prévoit que :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
La jurisprudence citée par les intimés n’est pas transposable au cas particulier dès lors que l’action du salarié se distingue d’une action relative à la monétisation de jours épargnés sur un compte épargne-temps et ne porte pas sur l’utilisation de droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail.
En effet, les demandes principales aux fins d’exécution de l’obligation et de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral sont relatives à un plan d’épargne pour la retraite collectif en application d’un accord collectif de la branche Btp auquel le salarié estime pouvoir adhérer directement et qu’il considère, alors que les sources d’alimentation d’un tel plan peuvent être de natures très différentes, devoir être alimenté, en raison d’une demande formalisée à cette fin auprès de l’employeur, en jours de Rtt non pris avant la fin de la période de référence et non indemnisables sauf à établir que l’absence de prise des repos est imputable à l’employeur.
Cette action ne constitue donc pas une action en paiement ou en répétition du salaire et porte sur l’exécution du contrat de travail.
Elle se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, de sorte que l’action est prescrite dès lors que le salarié, qui a sollicité cette alimentation du Perco par un courriel du 19 décembre 2016 ayant pour objet: 'RTT sur PERCO’ en indiquant vouloir éviter leur perte au 31 décembre 2016, n’a saisi la juridiction prud’homale que le 25 avril 2019.
En conséquence, il convient de dire irrecevables les demandes principales du salarié, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire du salarié :
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur, en statuant au demeurant sur une demande subsidiaire sans avoir préalablement écarté la demande principale comme relevé à juste titre par l’employeur, au paiement d’une 'indemnité compensatrice’ pour quatre jours de Rtt 'perdus'. Il indique que le premier juge aurait statué dans ce sens puisque l’employeur ne lui aurait pas indiqué un 'refus clair de transmission de ces jours’ quand il ressort pourtant de la motivation du jugement que l’octroi d’une telle indemnité était la conséquence du non-transfert des jours de Rtt sur le Perco de branche malgré la demande du salarié qui pouvait en bénéficier selon le premier juge en ce que la société Spie Nucléaire ne disposait pas de Perco.
L’employeur soulève à juste titre la prescription de cette demande subsidiaire puisque celle-ci ne se distingue pas par son fondement des demandes principales et est dès lors prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail en ce que le salarié, qui connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit à la fin de l’année 2016, n’a saisi la juridiction prud’homale que le 25 avril 2019.
Sur la demande du syndicat :
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, l’action principale et autonome du syndicat découle de l’application des dispositions précitées en ce qu’elle tend à l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison du non-respect par l’employeur de l’accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d’épargne interentreprises, étendu par arrêté du 18 juillet 2013, propre à la branche du bâtiment et travaux publics.
Cette demande n’est contestée dans sa recevabilité qu’au regard de la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail quand la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, lequel délai de cinq ans a couru à compter de la fin de l’année 2016, de sorte que l’action engagée par le syndicat le 25 avril 2019 n’est pas prescrite.
Le syndicat soutient que l’employeur n’a pas respecté l’accord précité en ce qu’il a refusé l’adhésion directe au Perco de branche alors qu’il résulte de l’article 2 de cet accord, appliqué à la lumière des précisions apportées par l’accord-cadre du 25 janvier 2018, que cette adhésion était possible du fait de l’absence de dispositif similaire au sein de l’entreprise et du groupe Spie.
En ce qui le concerne, l’employeur déduit de ces accords que n’étant alors pas adhérent à l’accord-cadre du 15 janvier 2013 et disposant d’un plan d’épargne entreprise conclu pour son personnel le 8 décembre 1997 modifié le 24 octobre 2006, peu important sa nature, le salarié ne réunissait pas les conditions prévues par l’article 2 de l’accord du 15 janvier 2013 pour adhérer directement au Perco de branche. Il ajoute que l’article 2 de l’accord-cadre du 25 janvier 2018 ne peut rétroagir.
Ce dernier accord prévoit, en son article 2, que ' Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l’article 1er ci-dessus peuvent adhérer aux plans prévus par le présent accord par l’intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré. Les salariés qui n’ont pas accès à un plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises prévoyant des dispositions spécifiques en matière d’épargne salariale peuvent adhérer directement aux plans prévus par le présent accord.'
Dès lors qu’il est constant que la première condition, alternative, relative à l’adhésion par l’entreprise, n’était pas réunie, l’adhésion directe aux plans prévus par l’accord était subordonnée à l’absence d’accès par le salarié à un plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises prévoyant des dispositions spécifiques en matière d’épargne salariale.
Au sein du préambule de ce même accord, il est indiqué que :
'Les parties signataires ont conclu, en date du 17 janvier 2008, un accord intitulé « accord-cadre du 17 janvier 2008 instituant les plans d’épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » ayant pour objet la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale propre à la branche du bâtiment et travaux publics et, à cet effet, de définir les conditions d’application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, au personnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l’article 1er ci-dessous.
Il est destiné à favoriser la formation d’une épargne nouvelle permettant aux bénéficiaires, visés à l’article 2 ci-dessous, des entreprises du bâtiment et des travaux publics, de participer à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l’aide de leur entreprise.
Chacun des plans d’épargne, dont l’accord-cadre constitue notamment les dispositions générales, fait l’objet d’un accord distinct précisant ses conditions particulières d’application.
L’accord-cadre du 17 janvier 2008, qui constitue un renouvellement de l’accord initialement conclu le 20 janvier 2003, a été modifié par l’avenant n° 1 du 18 mars 2010 et par l’avenant n° 2 du 17 juin 2011.
En vue de procéder au renouvellement de l’accord-cadre du 17 janvier 2008 et ses avenants, venant à échéance au 31 janvier 2013, et de faire évoluer ses dispositions pour assurer la pérennité et la bonne compréhension du dispositif d’épargne salariale du bâtiment et travaux publics, les parties signataires, au terme d’une nouvelle négociation, ont conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’accord-cadre »).'
Quant à l’accord-cadre du 25 janvier 2018, celui-ci précise :
' Les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont initialement conclu un « accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d’épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » ayant pour objet :
' la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale propre à la branche du bâtiment et travaux publics ;
' et, à cet effet, de définir les conditions d’application des plans d’épargne salariale en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, au personnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l’article 1er ci-dessous.
Les partenaires sociaux ont procédé au renouvellement quinquennal de l’accord-cadre du 20 janvier 2003, par des accords du 17 janvier 2008 et du 15 janvier 2013. L’accord-cadre du 15 janvier 2013 a été modifié par avenant n° 1 du 16 décembre 2015.
Au sein de cet accord-cadre, les organisations syndicales et patronales de la branche du BTP ont défini les dispositions générales communes au PEI BTP et au PERCO BTP, chacun de ces plans faisant l’objet d’un accord distinct précisant ses conditions particulières d’application.
Avec ces plans d’épargne salariale, dénommés PEI BTP et PERCO BTP, les partenaires sociaux ont entendu favoriser la formation d’une épargne collective permettant aux personnels des entreprises du bâtiment et des travaux publics d’avoir la faculté de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de leur entreprise.
L'« accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d’épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics » venant à échéance au 31 janvier 2018, les parties signataires ont souhaité procéder à son renouvellement en adaptant ses dispositions aux évolutions législatives intervenues depuis la signature de son avenant n° 1 du 16 décembre 2015 et préciser la portée des dispositions existantes de son article 2. Pour ce faire, ils ont conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’accord-cadre »).
Dans l’objectif de permettre au plus grand nombre d’entreprises d’accéder à ces dispositifs, les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics n’ont pas entendu fixer dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.'
Son article 2 prévoit :
' Bénéficiaires
Tous les salariés des entreprises ou organismes visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent adhérer aux plans prévus par le présent accord par l’intermédiaire de leur entreprise si celle-ci y a adhéré.
Les salariés qui n’ont pas accès à un plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises à 5 ans prévoyant des dispositions spécifiques en matière d’épargne salariale peuvent adhérer directement au PEI prévus par le présent accord et l’accord portant règlement du PEI BTP pris en application de l’accord-cadre. De même, les salariés qui n’ont pas accès à un plan d’épargne retraite collectif mis en 'uvre par leur entreprise peuvent adhérer directement au PERCO prévu par le présent accord et l’accord portant règlement du PERCO BTP pris en application de l’accord-cadre.'
Une convention ou un accord collectifs, s’ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Il résulte des textes précités qu’indépendamment d’une adaptation aux évolutions législatives, les parties signataires, dans le cadre de renouvellements quinquennaux notamment pour la bonne compréhension du dispositif d’épargne salariale du bâtiment et travaux publics, ont entendu rendre plus précise la rédaction de l’article 2 de l’accord du 15 janvier 2013 en ses dispositions selon lesquelles les salariés qui n’ont pas accès à un plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises prévoyant des dispositions spécifiques en matière d’épargne salariale peuvent adhérer directement aux plans prévus par le présent accord.
Il s’ensuit que l’article 2 de l’accord-cadre du 25 janvier 2018 est venu préciser et expliquer le sens obscur et contesté de l’article 2 de l’accord-cadre l’ayant précédé, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse, faisant ainsi corps ou s’incorporant au texte à interpréter en lui empruntant donc sa date d’entrée en vigueur.
Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’article 2 de l’accord du 15 janvier 2013 en ce que les salariés qui n’ont pas accès à un plan d’épargne retraite collectif mis en 'uvre par leur entreprise peuvent adhérer directement au Perco-Btp.
Or, le plan d’épargne entreprise pour le personnel du Groupe Spie objet des règlements du 8 décembre 1997 et du 24 octobre 2006 se distingue d’un plan d’épargne retraite en ce que, notamment, il s’agit d’offrir aux salariés de participer à la constitution d’un portefeuille collectif et de favoriser l’accès des collaborateurs du Groupe au capital de la société financière Spie avec une disponibilité des fonds à cinq ans.
En conséquence, à la date des faits, la décision de l’employeur consistant à refuser une adhésion directe au Perco-Btp de ses salariés ne respectait pas l’accord-cadre du 15 janvier 2013, ce qui caractérise, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, une atteinte directe ou indirecte portée à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat CFE-CGC BTP représente, lui causant un préjudice moral devant être réparé par l’allocation de dommages et intérêts dont le montant fixé par le premier juge sera confirmé en ce qu’il procède d’une juste et complète évaluation.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, le jugement est infirmé quant aux frais irrépétibles sauf en ce qu’il alloue au syndicat la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, en considération de l’équité, il n’y a lieu de faire application des mêmes dispositions qu’au profit du syndicat auquel il est alloué la somme de 1000 euros de ce chef.
Sur les dépens :
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Spie Nucléaire, en partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur [D] [P] recevable en ses demandes et a condamné la Sas Spie Nucléaire à lui payer diverses sommes.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit irrecevables comme prescrites les demandes principales et subsidiaires de Monsieur [D] [P].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D] [P].
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la Sas Spie Nucléaire à payer au syndicat CGE-CGC BTP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Finances ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Opposition ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Non avenu ·
- Cession de créance ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Crédit immobilier ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chèque ·
- Congés payés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Trop perçu ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Pouvoir ·
- Lettre de licenciement ·
- Cause ·
- Salaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Produit ·
- Sécurité ·
- Appel en garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Société holding ·
- Réductions d'isf ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Filiale ·
- Question préjudicielle ·
- Participation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Marches ·
- Codébiteur ·
- Avenant ·
- Cession de créance ·
- Montant ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Travaux supplémentaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Code du travail ·
- Compétitivité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Critique ·
- Courriel ·
- Liberté
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.