Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
EXPÉDITION TC
LE : 19 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWBC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 15 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 493 363 568
Représenté et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 05/11/2024
II – S.A.R.L. D.M. D AGRI SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 538 730 508
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [S] a confié à la société DMD AGRI SERVICES le soin de lui réparer un engin agricole de type chariot télescopique compact. La société de réparation de machines émettait une facture le 26 septembre 2022 pour un montant de 10'778,18€ et celle-ci n’était pas honorée malgré plusieurs relances notamment une mise en demeure du 17 novembre 2022.
Dès lors, la SARLU DMD AGRI SERVICES déposait une injonction de payer qui donnait lieu à une ordonnance du 19 juillet 2023 condamnant [M] [S] à régler les sommes de :
10'778,18 € en principal,
1940,07 € à titre de clause pénale,
40 € à titre d’indemnité forfaitaire,
129 € au titre des accessoires
322,27 € au titre des intérêts contractuels et les dépens.
Signifiée le 14 août 2023, l’injonction de payer faisait l’objet d’une opposition le 13 septembre 2023 et, par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourges déboutait [M] [S] de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et le condamnait à payer à la SARLU DMD AGRI SERVICES les sommes de :
10'778,18 € en principal, majoré des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
1000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et
92,65 € TTC au titre des frais taxés et liquidés outre, le coût de la procédure d’injonction de payer.
La décision faisait l’objet d’un appel d'[M] [S] suivant déclaration du 5 novembre 2024 et concernant l’intégralité du dispositif.
Au terme de ses dernières écritures échangées le 6 juin 2024, [M] [S] entrepreneur individuel de travaux de maçonnerie, concluait à l’infirmation totale du jugement et au rejet des prétentions de la société DMD AGRI SERVICES outre le paiement d’une somme de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en effet que cette société a établi une facture pour une intervention sur le Maniscopic qui lui appartient d’un montant de 10'778,18 € alors même, qu’il n’avait été établi aucun devis ni aucune approximation du montant des réparations. En outre, il n’avait signé aucun ordre de réparation et, ne se trouve dès lors pas engagé faute d’accepter un devis préalable.
Il ajoute que le garagiste est tenu d’un devoir d’information et de conseil puisque le matériel avait une valeur vénale bien inférieure et a été revendu le 23 avril 2023 pour 3000€.
N’ayant jamais accepté de faire réparer le matériel, ni tacitement ni expressément, il ne saurait être engagé. Rappelant qu’il exerce la profession d’entrepreneur de maçonnerie générale, il n’a aucune compétence particulière en matière de réparation d’un tel matériel et faute d’un devis complet, et de son accord, il ne saurait être tenu du paiement des sommes aujourd’hui réclamées.
La juridiction de première instance avait considéré qu’il avait été informé de façon détaillée des réparations à entreprendre, s’était rendu à plusieurs reprises dans les locaux du réparateur et n’avait émis aucune protestation pour en déduire qu’il se trouvait définitivement engagé vis-à-vis du réparateur. Or, il appartient au réparateur de démontrer l’existence et le bien-fondé de sa créance alors même qu’aucun devis n’avait été accepté. Il soutient en outre que le planning d’intervention et les fiches d’ateliers constituent des documents internes. Mieux, les documents produits par la société DMD AGRI SERVICES ne sont pas manuscrits et apparaissent comme contestables.
'
La SARL DMD AGRI SERVICES aux termes de ses dernières écritures régulièrement échangées le 10 juin 2025, conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions outre l’octroi d’une somme complémentaire de 2000 € au titre de ses frais d’avocat.
Elle soutient en effet que le contrat était régulièrement formé avec son client dans le cadre d’une acceptation tacite d’une offre de contracter résultant du comportement non équivoque : [M] [S] ne conteste ni la réalité, ni la qualité des travaux de réparation qui ont débuté le 6 mai et se sont terminés le 5 août 2022. L’entreprise verse les plannings d’intervention les fiches d’ateliers et deux attestations de ses salariés ; à aucun moment le client, professionnel averti, n’a jugé nécessaire de faire stopper les travaux réalisés sur sa machine. Dès lors le comportement dénué d’équivoque d'[M] [S] a manifesté une volonté de contracter avec la société de réparation.
Les parties étant toutes deux des commerçants professionnels, elles étaient libres de déterminer le contenu et la forme de leur contrat et il n’était pas nécessaire d’établir un devis ni même un ordre de réparation.
Mieux, [M] [S] ne conteste pas la qualités desdits travaux mais simplement leur prix car la facture dépasserait la valeur de revente de l’engin. La société rappelle que ce matériel qui aurait été cédé pour 3000 € était valorisé sur les documents comptables de son client à hauteur de 20'000 €.
La SARL DMD AGRI SERVICES termine en soulignant la mauvaise foi de son client qui n’a jamais répondu aux lettres de relance, l’a obligé à mettre en place une procédure d’injonction de payer, et il conviendra de confirmer la décision en y ajoutant les frais irrépétibles liés à la procédure d’appel.
Sur incident, soutenu par la SARL DMD AGRI SERVICES pour non paiement des causes du jugement attaqué, il était constaté qu'[M] [S] se trouvait au 21 mai 2025 dans l’impossibilité d’exécuter la décision et il était fait application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2025.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si la preuve est libre en droit commercial, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi, et au juge de puiser sa conviction dans les preuves régulièrement recueillies. ( CA [Localité 5] mai 1998)
En l’espèce, il est constant qu'[M] [S] a confié à la SARL DMD AGRI SERVICES le soin de lui réparer un engin de levage de type chariot télescopique.
La société DMD AGRI SERVICE rapporte la preuve de la prise en charge dudit matériel sur son agenda manuscrit à la date du lundi 9 mai 2022 et y apporte en regard les éléments suivants :
dépose des vérins comprenant la compensation pendant 30 minutes, puis,
soudure embout écrou axe de tête de vérin de levage (pour montage 'arrache inertie'), dégrippage,
axe gauche, idem axe droit impossibilité de sortie axe grippé, total 1h15.
Puis le même jour :
chauffage axe côté droit (HS),
soudure vis plus importante au diamètre sur axe,
voir pour sortir axe de vérin sur tête de mât (grippé) 1h.
Le 11 mai 2022 :
dépose de l’axe de vérin de levage flèche droit (HS), impossible 1h,
Le 12 mai 2022:
extraction axe grippé du vérin compensateur (chauffé à oxy-acétylène) + intervention Best drive 45 minutes ,
Le 1er juin 2022 :
montage haut de vérin pour identification (HS) 30 minutes,
Le 21 juillet 2022 :
voir joints remontage écrou de tige et piston + essais, remontage dans le fût du vérin 30 minutes,
Le 26 juillet 2022 :
voir pour joints (champ-freinage ) blocage écrou de tige 15 minutes,
manutention levage avec élévateur – dépose de la tige de vérin extérieur d’extension de flèche 45 minutes.
A travers ces éléments, au demeurant suffisamment précis et consciencieusement reportés sur l’agenda du jour, la société DMD AGRI SERVICES démontre la prise en charge sur plusieurs semaines du matériel. A ces reports d’activité s’ajoutent les bons d’achats de produits et de pièces détachées liées à la réparation, comme en fait foi la pièce 4 de la société.
Il a été nécessaire de procéder à la rectification d’un fût de vérin et de la réalisation sur mesure d’un piston de vérin et d’un écrou de fût, notamment, y compris toutes les pièces annexes comme les pochettes de joints, les lubrifiants et huiles nécessaires, tous éléments d’ailleurs repris en page 2 de la même pièce qui détaille chaque opération sur cet appareil, leurs dates et les cotations des opérations.
Dès lors et au visa de l’article 1353 du code civil il convient de considérer que la preuve de l’exécution des travaux est suffisamment rapportée.
A ces deux pièces suffisamment précises pour établir la matérialité du travail, la SARL DMD AGRI SERVICES ajoute deux attestations certes dactylographiées du chef d’atelier agricole et d’un mécanicien qui tous deux affirment que les travaux ont bien eu lieu entre le 6 mai et le 5 août 2022 et qu'[M] [S] s’était présenté à plusieurs reprises au garage et était tenu informé des travaux à réaliser.
Le chef d’atelier ajoutait qu’en sa qualité d’entrepreneur lui-même, [M] [S] savait que cela aurait un coût relativement élevé mais à aucun moment n’a demandé l’arrêt des travaux.
Pour s’opposer au paiement, [M] [S] fait valoir des arguments tirés du code de la consommation alors qu’il avait la qualité de commerçant.
Ainsi il soutient qu’il ne lui a été fourni aucun devis préalable, alors même qu’il est rapporté la preuve qu’il a été tenu informé tout au cours des réparations de la nature de l’intervention et donc du coût prévisible et qu’il lui appartenait, en sa qualité de commerçant, de solliciter un tel devis préalablement aux opérations de démontage et de remplacement d’une partie importante du système de levage de son maniscopic. Il ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude. S’il estime désormais que le coût dépasse la valeur du matériel, il lui appartenait de faire stopper ces travaux en accord avec les représentants de la SARL DMD AGRI SERVICES.
Encore, en matière agricole l’usage autorise les parties à conclure verbalement leur contrat.
La preuve de l’existence du contrat est rapportée par la remise du matériel à la réparation et par l’exécution de ces travaux.
En outre, le matériel était valorisé à hauteur de 20.000 € comme en font foi les documents comptables produits par la SASU DMD AGRI SERVICES, et la facture que présente l’appelant constitue au mieux une preuve à lui-même, alors que la valorisation d’un tel matériel est systématiquement supérieure à 15.000 €, d’autant qu’il venait d’être réparé.
Le devoir de conseil et d’information qui recouvre l’ensemble des obligations générale précontractuelle applicables en matière de droit de la consommation, ne saurait être invoqué par [M] [S], qui avait la qualité de commerçant au 26 septembre 2022, date d’émission de la facture, suivant un état de sa situation au répertoire SIRENE, qui précise qu’il a cessé cette activité le 13 mai 2024,
Il est constant encore qu'[M] [S] n’a jamais réglé le moindre acompte sur la facture du 26 septembre 2022 d’un montant de 10.778,18 €.
La décision dont appel doit donc être intégralement confirmée.
En outre, l’appel ayant un caractère dilatoire en ce qu’il avait uniquement pour but d’échapper provisoirement ou de différer le paiement d’une facture pourtant exigible, doit permettre à la SARL DMD AGRI SERVICES d’obtenir la totalité de ses réclamations au titre de ses frais irrépétibles devant la cour.
Ainsi [M] [S] doit être condamné au paiement de la somme de 2.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être condamné aux dépens de l’incident et de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [M] [S] à payer à la SARL DMD AGRI SERVICES la somme de 2.000€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance et de l’incident, à charge d'[M] [S].
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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